Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, CDE, 1980
Date d'entrée en vigueur: lundi 1 décembre 1980
Date d'adoption: 16 oct. 1980
Lieu d'adoption: Strasbourg
Dépositaire: Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
Signée par 17 pays, ratifiée par 13 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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16 oct. 1980 |
25 janv. 1995 |
Réserve consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Allemagne, en date du 25 janvier 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 janvier 1995 - Or. angl./fr./all.
En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, du présent Accord, tout Etat peut déclarer que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation. La République fédérale d'Allemagne associe à sa ratification les réserves selon l'alinéa 1. Période d'effet : 1/3/1995 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 Réserve consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Allemagne, en date du 25 janvier 1995, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification le 25 janvier 1995 - Or. angl./fr./all. En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, du présent Accord, tout Etat peut déclarer qu'il n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. La République fédérale d'Allemagne associe à sa ratification les réserves selon l'alinéa 2. Période d'effet : 1/3/1995 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 |
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16 oct. 1980 |
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Réserve faite lors de la signature, le 16 octobre 1980 - Or. fr.
En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'Accord, l'Etat Belge déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation. |
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16 oct. 1980 |
17 janv. 1984 |
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24 mai 1985 |
21 mai 1987 |
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1987 - Or. fr.
En vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord, en ce qui concerne l'Espagne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'elle a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation. Période d'effet : 1/7/1987 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1987 - Or. fr. En vertu du paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord, l'Espagne n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. Période d'effet : 1/7/1987 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1987 - Or. fr. L'administration compétente visée à l'article 7 est : Dirección General de Policia, Comisaria General de Documentación, Rafael Calvo, 25, 28010 MADRID. Période d'effet : 1/7/1987 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentante Permanente de l'Espagne, datée du 5 mars 2008, enregistrée par le Secrétariat Général le 5 mars 2008 – Or. fr. Dans le cas où l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés serait étendu par le Royaume-Uni à Gibraltar, le Royaume de l'Espagne souhaite formuler la déclaration suivante : 1. Gibraltar est un territoire non autonome dont le Royaume-Uni est responsable pour les relations extérieures et qui est soumis à un processus de décolonisation en accord avec les décisions et résolutions pertinentes de l'Assemblée Générale des Nations Unies. 2. Les autorités de Gibraltar ont un caractère local et elles exercent des compétences exclusivement internes qui ont leur origine et leur fondement dans la distribution et l'attribution des compétences effectuées par le Royaume-Uni, en conformité avec sa législation interne, dans sa condition d'Etat souverain duquel dépend le territoire non autonome mentionné. 3. Par conséquent, l'éventuelle participation des autorités gibraltariennes dans l'application du présent Accord se comprendra réalisée exclusivement dans le cadre des compétences internes de Gibraltar, et il ne pourra pas être considéré qu'elle produit un changement en relation avec ce qui a été établi dans les deux paragraphes précédents. Période d'effet : 5/3/2008 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12 |
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4 juil. 1990 |
4 juil. 1990 |
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Finlande, en date du 4 juillet 1990, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 4 juillet 1990 - Or. angl. J'ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 7 de l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés, l'autorité compétente en Finlande est : Ministère de l'Intérieur, PL 257, SF-00171 HELSINKI Tél : 358-0-1601 Télécopie : 358-0-1604609. Période d'effet : 1/9/1990 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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16 oct. 1980 |
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7 juil. 1981 |
8 nov. 1985 |
Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985 - Or. fr.
En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'Accord, le gouvernement italien déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation. Période d'effet : 1/1/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 Réserve faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985 - Or. fr. En vertu de l'article 14, paragraphe 1er, de l'Accord, le gouvernement italien déclare qu'il n'acceptera pas une demande présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. Période d'effet : 1/1/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 4 Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 8 novembre 1985 - Or. fr. L'autorité compétente visée à l'article 7 de l'Accord est le : Ministère de l'Intérieur, Département de Police, Direction générale des Affaires générales, Service des Etrangers (Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Generale degli Affari Generali, Servizio Stranieri) Palazzo del Viminale, Via Agostino Depretis, Roma. Période d'effet : 1/1/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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14 mai 1981 |
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16 oct. 1980 |
16 oct. 1980 |
Déclaration consignée dans une lettre du Ministère Royal des Affaires étrangères de la Norvège, en date du 16 octobre 1980, remise au Secrétaire Général lors de la signature sans réserve de ratification, le même jour - Or. angl.
Les autorités compétentes visées à l'article 7 sont : The Royal Ministry of Justice and Police, Post Office Box 8005, Dep., OSLO 1 Telex: 11140 JDEP N. The State Aliens Office, Post Office Box 8108, Dep., OSLO 1 Telex: 11283 SUK N. Période d'effet : 1/12/1980 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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13 juil. 1981 |
7 mars 1985 |
Déclaration consignée dans l'instrument d'acceptation, déposé le 7 mars 1985 - Or. angl.
Le Royaume des Pays-Bas accepte ledit Accord pour le Royaume en Europe. Période d'effet : 1/5/1985 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 7 mars 1985, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'acceptation, à la même date - Or. angl. L'autorité compétente visée à l'article 7 de l'Accord est le Département des Etrangers ("Directie Vreemdelingenzaken") du Ministère de la Justice, B.P. 20301, 2500 EH La Haye. Période d'effet : 1/5/1985 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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19 mai 2004 |
20 avr. 2005 |
Réserves consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 avril 2005 - Or. angl.
Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de l'Accord, la République de Pologne déclare qu'elle n'acceptera pas de demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, de l'Accord, la République de Pologne déclare que, pour autant qu'il soit concerné, le transfer de responsabilité prévu au titre des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, ne se présentera pas au motif qu'elle a autorisé le réfugié à rester sur son territoire pendant une période supérieure à la validité du document de voyage aux seules fins d'études ou d'apprentissage. Période d'effet : 1/6/2005 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 14 Déclaration consignée dans une Note verbale de la Représentation Permanente de la Pologne, en date du 20 avril 2005, déposée avec l'instrument de ratification, le 20 avril 2005 - Or. angl. Conformément à l'article 7 de l'Accord, la République de Pologne déclare que l'autorité compétente pour la Pologne est : Le Président du Bureau pour le Rapatriement et les Etrangers ul. Koszykowa 16 PL-00-564 Varsovie Tél. (0-48-22) 627-06-78 Fax (0-48-22) 845-49-80. Période d'effet : 1/6/2005 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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16 oct. 1980 |
10 mars 1982 |
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6 avr. 2000 |
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15 févr. 1999 |
19 juil. 2000 |
Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 19 juillet 2000 - Or. fr.
La Roumanie a ratifié l’Accord avec les réserves suivantes, faites en vertu de l'article 14, paragraphe 1 : - en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1er, n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage, uniquement à des fins d'étude ou de formation ; - la Roumanie n'acceptera pas une demande de réadmission présentée sur la base des dispositions de l'article 4, paragraphe 2. Période d'effet : 1/9/2000 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 14 |
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16 oct. 1980 |
1 oct. 1986 |
Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er octobre 1986 - Or. angl.
L'Accord est ratifié pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey et l'Ile de Man. Période d'effet : 1/12/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 12 Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er octobre 1986 - Or. angl. L'Accord est ratifié avec la réserve - faite également à l'égard des Bailliages de Jersey et de Guernesey et de l'Ile de Man - que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de l'Accord, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, en ce qui le concerne, le transfert de responsabilité selon l'article 2, paragraphe 1, de l'Accord n'aura pas lieu pour le seul motif qu'il a autorisé le réfugié à séjourner sur son territoire pour une durée excédant la validité du titre de voyage uniquement à des fins d'étude ou de formation. Période d'effet : 1/12/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 2 Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent du Royaume-Uni, en date du 29 septembre 1986, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 1er octobre 1986 - Or. angl. L'administration compétente pour les besoins de l'application de l'Accord est : The Under Secretary of State, Immigration and Nationality Department, Home Office, Lunar House, Wellesley Road, GB-CROYDON CR9 2BY. Période d'effet : 1/12/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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16 oct. 1980 |
16 oct. 1980 |
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, en date du 4 octobre 1988, enregistrée au Secrétariat Général le 6 octobre 1988 - Or. angl.
L'autorité compétente visée à l'article 7 est : Statens invandrarverk, Box 6113, S-600 06 NORRKÖPING. Période d'effet : 6/10/1988 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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16 oct. 1980 |
13 janv. 1986 |
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente de la Suisse, en date du 14 janvier 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 16 janvier 1986 - Or. fr.
L'autorité compétente visée à l'article 7 de l'Accord est l'Office fédéral de la Police, Division des Réfugiés (l'Office fédéral de la Police fait partie du Département fédéral de Justice et Police). Période d'effet : 1/3/1986 - Déclaration ci-dessus relative aux articles : 7 |
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