WhatConvention.org

International legal search engine

861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Convention Internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, 2005

Date d'entrée en vigueur: samedi 7 juillet 2007

Date d'adoption: 13 avr. 2005

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 115 pays, ratifiée par 103 pays

Pays signataires
Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

29 déc. 2005

25 mars 2013

-


Afrique du Sud

14 sept. 2005

9 sept. 2007

-


Albanie

23 nov. 2005

-

-


Algérie

-

3 mars 2011

Réserve :

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas comme étant lié par les dispositions contenues à l’alinéa a) de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire.

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire affirme qu’un différend ne peut en aucun cas être soumis à l’arbitrage ni à la Cour internationale de Justice sans le consentement de toutes les parties à ce différend.


Allemagne

15 sept. 2005

8 févr. 2008

Notifications

… En référence au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, … la République fédérale d’Allemagne fait la déclaration ci-après :
Le droit pénal allemand peut être applicable dans les situations décrites au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

1. Article 9, paragraphe 2 a)
L’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas.
Si une infraction à la Convention est commise à l’étranger contre un ressortissant allemand, le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 7 1) du Code pénal, à condition que l’acte en question tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis, ou que l’endroit où il a été commis ne relève d’aucune juridiction pénale.
Si l’objectif ou le résultat de l’infraction est un acte répréhensible sur le territoire allemand, la section 9 du Code pénal peut être applicable dans certains cas. En vertu de la sous-section 1) de la section 9, le droit pénal allemand est applicable si l’auteur de l’infraction a agi en Allemagne, ou si le résultat de son acte est un élément de l’infraction et a lieu sur le territoire allemand ou devrait y avoir lieu, dans l’esprit de l’auteur. En vertu de la sous-section 2), les actes commis à l’étranger par un complice peuvent également tomber sous le coup du droit pénal allemand si l’acte principal a été commis en Allemagne ou aurait dû l’être, dans l’esprit du complice.

2. Article 9, paragraphe 2 b)
Là encore, l’applicabilité du droit pénal allemand dépend des circonstances propres à chaque cas. Le droit allemand peut être applicable si l’une des circonstances spéciales mentionnées ci-dessus au sujet de l’alinéa a) ou, ci-dessous, au sujet des alinéas c) ou d) est vérifiée. Outre ces cas, le droit pénal allemand peut être applicable en vertu du paragraphe 9 de la section 6 du Code pénal eu égard à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, du 14 décembre 1973.

3. Article 9, paragraphe 2 c)
Le droit pénal allemand est applicable en vertu du paragraphe 2 de la section 7 2), quel que soit le lieu de résidence habituel de l’apatride, si ce dernier se trouve en Allemagne et que l’acte tombe sous le coup de la loi à l’endroit où il a été commis ou ne relève d’aucune juridiction pénale, si l’auteur de l’infraction n’a pas été extradé, alors que la loi sur l’extradition autorise l’extradition dans le cas d’un tel acte, du fait qu’aucune demande d’extradition n’a été présentée dans un délai raisonnable, qu’une demande a été rejetée ou que l’extradition n’est pas possible dans la pratique. L’exercice de la compétence pénale de l’Allemagne est donc exclu dans le cas de différents types d’infractions, en particulier les infractions mineures, les infractions politiques et les infractions militaires (sect. 3 2), 6 et 7, respectivement, de la loi sur l’assistance juridique internationale dans les affaires pénales). Les apatrides sont des étrangers au sens de la section 7 2) 2 du Code pénal.

4. Article 9, paragraphe 2 d)
Le droit pénal allemand est applicable en vertu de la section 9 1) du Code pénal, si la contrainte fait partie du résultat de l’acte et que ce résultat est un élément de l’infraction.

5. Article 9, paragraphe 2 e)

En vertu de la section 4 du Code pénal, le droit pénal allemand est applicable aux actes commis à bord d’un aéronef autorisé à porter le pavillon fédéral ou l’insigne national de la République fédérale d’Allemagne (voir le paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention).


Andorre

11 mai 2006

-

-


Antigua-et-Barbuda

-

1 déc. 2009

-


Arabie saoudite

26 déc. 2006

7 déc. 2007

Réserve :
Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.



Notifications

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est informé par la présente que le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.


Argentine

14 sept. 2005

-

Réserve formulée lors de la signature :

Conformément au paragraphe 2 de I'article 23, la République de l'Argentine déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23. Par conséquent elle ne reconnait ni l'arbitrage obligatoire ni la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.


Arménie

15 sept. 2005

22 sept. 2010

Objection à la déclaration formulée par l'Azerbaïdjan lors de la ratification :

La République d’Azerbaïdjan a fait une déclaration1 le 15 septembre 2005 concernant la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire lors de la signature et confirmée au moment de sa ratification. À cet égard, la République d’Arménie déclare ce qui suit :
S’agissant des tenants et des aboutissants du conflit, la République d’Azerbaïdjan donne délibérément une idée fallacieuse de la nature véritable du problème du Haut-Karabakh. Le conflit a éclaté à cause de la politique de nettoyage ethnique, puis de l’agression militaire de grande envergure que la République d’Azerbaïdjan a menées contre la République autonome du Haut-Karabakh pour empêcher la population du Haut-Karabakh d’exercer son libre arbitre. En conséquence, la République d’Azerbaïdjan a occupé plusieurs territoires de la République du Haut-Karabakh.


Australie

14 sept. 2005

16 mars 2012

-


Autriche

15 sept. 2005

14 sept. 2006

-


Azerbaïdjan

15 sept. 2005

28 janv. 2009

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 23, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.

Déclaration formulée lors de la signature et confirmée de la ratification :
La République d'Azerbaïdjan déclare qu'il sera impossible de garantir la conformité avec les dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d'Arménie jusqu'à ce que ces territoires soient libérés de cette occupation.


Bahreïn

-

4 mai 2010

Réserve :

Le Royaume du Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de son article 23.


Bangladesh

-

7 juin 2007

-


Bélarus

15 sept. 2005

13 mars 2007

Notifications

La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l'article 2 dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.


Belgique

14 sept. 2005

2 oct. 2009

Déclaration :

“Le Royaume de Belgique déclare que seules les matières nucléaires et les installations contenant des matières nucléaires sont visées par l’article 18, paragraphe 1er b) et c).”


Bénin

14 sept. 2005

-

-


Bosnie-Herzégovine

7 déc. 2005

-

-


Brésil

16 sept. 2005

25 sept. 2009

-


Bulgarie

14 sept. 2005

-

-


Burkina Faso

21 sept. 2005

-

-


Burundi

29 mars 2006

24 sept. 2008

-


Cambodge

7 déc. 2006

-

-


Canada

17 sept. 2005

21 nov. 2013

-


Chili

22 sept. 2005

27 sept. 2010

-


Chine

14 sept. 2005

8 nov. 2010

Déclaration :

La République populaire de Chine n'est pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.


Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République populaire de Chine a établi sa compétence pour les cas visés au paragraphe 2 de ce même article.


Chypre

15 sept. 2005

28 janv. 2008

-


Colombie

1 nov. 2006

-

-


Comores

-

12 mars 2007

-


Costa Rica

15 sept. 2005

21 févr. 2013

-


Côte d'Ivoire

-

12 mars 2012

-


Croatie

16 sept. 2005

30 mai 2007

-


Cuba

-

17 juin 2009

Réserve :

En application du paragraphe 2 de l’article 23, la République de Cuba déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 du même article relatives au règlement des différends qui surviennent entre les États Parties, considérant qu’ils doivent être réglés par la voie de la négociation amiable, et déclare également qu’elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

Déclarations :
La République de Cuba déclare qu’aucune des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 ne saurait servir d’excuse ou de justification au recours à la force, ou à la menace d’y recourir, dans les relations internationales, celles-ci devant en toutes circonstances être régies strictement par les principes du droit international et les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
Cuba estime également que les relations entre États doivent être fondées sur les dispositions de la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale des Nations Unies.De plus, l’existence du terrorisme d’État est depuis longtemps une préoccupation fondamentale pour Cuba, qui considère que l’élimination totale de ce phénomène grâce au respect mutuel, à l’amitié et à la coopération entre les États, avec un plein respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’autodétermination de chacun, sans ingérence dans les affaires intérieures les uns des autres, doit constituer une priorité pour la communauté internationale.

C’est pourquoi Cuba est fermement convaincue que l’utilisation indue des forces armées d’un État à des fins d’agression contre un autre ne saurait être justifiée à la lumière de la présente Convention, dont l’objectif est précisément de lutter contre un des phénomènes les plus nocifs auquel le monde contemporain soit confronté.

Justifier des actes d’agression reviendrait en réalité à justifier des violations du droit international et de la Charte, et à provoquer des conflits aux conséquences imprévisibles, qui saperaient la nécessaire cohésion de la communauté internationale dans la lutte contre les fléaux qui la frappent réellement.

Par ailleurs, la République de Cuba interprète les dispositions de la présente Convention comme s’appliquant de la manière la plus stricte aux activités menées par les forces armées d’un État à l’encontre d’un autre État avec lequel il n’est pas en situation de conflit armé.

Enfin, Cuba tient à rappeler la présence sur son territoire, contre la volonté du peuple et du Gouvernement cubains, d’une base navale des États-Unis située dans la province de Guantánamo. Cette portion de son territoire échappe à la juridiction de l’État cubain du fait qu’elle est occupée illégalement par les États-Unis. Le Gouvernement cubain doit donc décliner toute responsabilité vis-à-vis de l’application de la Convention dans cette portion du territoire cubain soumise à une occupation illégale, étant donné qu’il ignore si les États-Unis y ont installé, y possèdent, y entretiennent ou ont l’intention d’y installer des matières nucléaires, notamment des armes nucléaires.


Danemark

14 sept. 2005

20 mars 2007

-


Djibouti

14 juin 2006

25 avr. 2014

-


Egypte

20 sept. 2005

-

Réserve formulée lors de la signature :

1. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle adhère à l'article 4 de la Convention, pour autant que les forces armées de l'État ne contreviennent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règles et principes du droit international et que l'exclusion, du champ d'application de la Convention, des activités des forces armées lors d'un conflit armé ne soit pas interprétée comme signifiant que les actes des États - dans des circonstances juridiques précises - ne constituent pas des actes de terrorisme.

2. La République arabe d'Égypte déclare qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention.


El Salvador

16 sept. 2005

27 nov. 2006


Emirats arabes unis

-

10 janv. 2008

Réserve :

Le Gouvernement des Émirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement des différends entre États parties. En conséquence, les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions de ce paragraphe relatives à l’arbitrage.


Equateur

15 sept. 2006

-

-


Espagne

14 sept. 2005

22 févr. 2007

-


Estonie

14 sept. 2005

-

-


Etats-Unis d'Amérique

14 sept. 2005

30 sept. 2015

-


Ex-République yougoslave de Macédoine

16 sept. 2005

19 mars 2007

-


Fédération de Russie

14 sept. 2005

29 janv. 2007

Déclaration :

La Fédération de Russie considère que les dispositions de l'article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement engagée, sans préjudice de l'efficacité de la coopération internationale en matière d'extradition et d'entraide judiciaire.



Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu'elle a établi sa compétence pour les actes que l'article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Convention.


Fidji

-

15 mai 2008

-


Finlande

14 sept. 2005

13 janv. 2009

-


France

14 sept. 2005

11 sept. 2013

-


Gabon

15 sept. 2005

1 oct. 2007

-


Géorgie

-

23 avr. 2010

Réserve :

… le Gouvernement géorgien formule la réserve suivante : il ne se considère pas tenu, par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, de soumettre à l’arbitrage, à la demande d’un des États parties, les différends concernant l’interprétation de la Convention. ...



Notifications

... Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Géorgie établit sa compétence à l’égard des infractions visées aux sous-paragraphes a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention ...


Ghana

6 nov. 2006

-

-


Grèce

15 sept. 2005

-

-


Guatemala

20 sept. 2005

-

-


Guinée

16 sept. 2005

-

-


Guinée-Bissau

-

6 août 2008

-


Guyana

15 sept. 2005

-

-


Hongrie

14 sept. 2005

12 avr. 2007

Notifications

... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.


Iles Salomon

-

24 sept. 2009

-


Inde

24 juil. 2006

1 déc. 2006

Réserve :

L'Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 23.


Indonésie

-

30 sept. 2014


Iraq

-

13 mai 2013


Irlande

15 sept. 2005

-

-


Islande

16 sept. 2005

-

-


Israël

27 déc. 2006

-

-


Italie

14 sept. 2005

-


Jamaïque

5 déc. 2006

27 déc. 2013

-


Japon

15 sept. 2005

3 août 2007

-


Jordanie

16 oct. 2005

29 janv. 2016

-


Kazakhstan

16 sept. 2005

31 juil. 2008

-


Kenya

15 sept. 2005

13 avr. 2006

-


Kirghizistan

5 mai 2006

2 oct. 2007

-


Kiribati

15 sept. 2005

26 sept. 2008

-


Koweït

16 sept. 2005

5 sept. 2013

-


Lesotho

16 sept. 2005

22 sept. 2010

-


Lettonie

16 sept. 2005

25 juil. 2006

Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.


Liban

23 sept. 2005

13 nov. 2006

-


Libéria

16 sept. 2005

-

-


Libye

16 sept. 2005

22 déc. 2008

-


Liechtenstein

16 sept. 2005

25 sept. 2009

-


Lituanie

16 sept. 2005

19 juil. 2007

-


Luxembourg

15 sept. 2005

2 oct. 2008

-


Madagascar

15 sept. 2005

-

-


Malaisie

16 sept. 2005

-

-


Malawi

-

7 oct. 2009

-


Mali

-

5 nov. 2009

-


Malte

15 sept. 2005

26 sept. 2012

-


Maroc

19 avr. 2006

31 mars 2010

Réserve

Le Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 qui énonce que tout différend entre des États parties concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation peut être soumis par l’une quelconque des parties à la Cour internationale de Justice.

Le Royaume du Maroc déclare que pour que le différend puisse être soumis à la Cour internationale de Justice, il faut toujours l’accord de chacune des parties au différend.


Maurice

14 sept. 2005

-

-


Mauritanie

-

28 avr. 2008

-


Mexique

12 janv. 2006

27 juin 2006

-


Monaco

14 sept. 2005

-

-


Mongolie

3 nov. 2005

6 oct. 2006

-


Monténégro

23 oct. 2006

-

-


Mozambique

1 mai 2006

-

-


Nauru

-

24 août 2010

-


Nicaragua

15 sept. 2005

25 févr. 2009

-


Niger

-

2 juil. 2008

-


Nigéria

-

25 sept. 2012


Norvège

16 sept. 2005

20 févr. 2014

-


Nouvelle-Zélande

14 sept. 2005

18 mars 2016

-


Ouzbékistan

-

29 avr. 2008

Déclaration

Concernant l’article 16 :
La République d’Ouzbékistan part du principe que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de manière que les infractions tombant sous le coup de la Convention engagent nécessairement la responsabilité de leurs auteurs, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire;

Concernant le paragraphe 2 de l’article 23 :
La République d’Ouzbékistan déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.



Notifications

Concernant le paragraphe 3 de l’article 9 :
La République d’Ouzbékistan signale qu’elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la Convention, dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9.


Palaos

15 sept. 2005

-

-


Panama

21 févr. 2006

21 juin 2007

-


Paraguay

16 sept. 2005

29 janv. 2009

-


Pays-Bas

16 sept. 2005

30 juin 2010

Notifications

" ...
Déclaration faite en vertu du paragraphe 3 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la Convention :
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 et en référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas, pour le Royaume en Europe, a établi sa compétence à l’égard des infractions visées par la Convention lorsque l’infraction est commise contre un ressortissant néerlandais.


Pérou

14 sept. 2005

29 mai 2009

-


Philippines

15 sept. 2005

-

-


Pologne

14 sept. 2005

8 avr. 2010

-


Portugal

21 sept. 2005

25 sept. 2014

-


Qatar

16 févr. 2006

15 janv. 2014

Lors de la signature :

Réserve:
avec réserve à l’égard des dispositions de l'article 23 du paragrahe du paragraphe 1 de la Convention.


République Arabe Syrienne

14 sept. 2005

-

-


République Centrafricaine

-

19 févr. 2008

-


République de Corée

16 sept. 2005

29 mai 2014

-


République de Moldova

16 sept. 2005

18 avr. 2008

Upon ratification

Déclaration :

Jusqu’à ce que l’intégrité territoriale de la République de Moldova soit pleinement rétablie, les dispositions de la Convention ne s’appliqueront que sur le territoire effectivement contrôlé par les autorités de la République.



Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Moldova déclare que les infractions visées à l’article 2 de la Convention relèveront de sa compétence dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.


République Démocratique du Congo

-

23 sept. 2010

-


République Dominicaine

-

11 juin 2008

-


République Tchèque

15 sept. 2005

25 juil. 2006

Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas 2 c) et 2 d) de l'article 9.


Roumanie

14 sept. 2005

24 janv. 2007

Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu'elle a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

14 sept. 2005

24 sept. 2009

-


Rwanda

6 mars 2006

-

-


Saint-Marin

-

16 déc. 2014


Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

8 juil. 2010

Réserve :

…, conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de ladite Convention, le Gouvernment de Saint Vincent-et-les Grenadines déclare qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention. Le Gouvernement de Saint Vincent-et-les Grenadines considère que, pour la soumission de tout différend à l’arbitrage ou à la Cour internationale de la Justice en termes du paragraphe 1 de l’article 23, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.


Sainte-Lucie

-

12 nov. 2012


Sao Tomé-et-Principe

19 déc. 2005

-

-


Sénégal

21 sept. 2005

-

-


Serbie

15 sept. 2005

16 sept. 2006

-


Seychelles

7 oct. 2005

-

-


Sierra Leone

14 sept. 2005

-

-


Singapour

1 déc. 2006

-

-


Slovaquie

15 sept. 2005

23 mars 2006

Notifications

Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu'elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 2 de l'article 9 de la Convention.


Slovénie

14 sept. 2005

17 déc. 2009

Notifications

10 février 2010

Conformément à l’article 9 (3) de la Convention, la République de Slovénie déclare qu’elle a compétence sur tous les cas, définis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 de la Convention.


Sri Lanka

14 sept. 2005

27 sept. 2007

-


Suède

14 sept. 2005

18 août 2014

-


Suisse

14 sept. 2005

15 oct. 2008

Notifications

"Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si
l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse …".


Swaziland

15 sept. 2005

-

-


Tadjikistan

14 sept. 2005

-

-


Thaïlande

14 sept. 2005

-

-


Timor-Leste

16 sept. 2005

-

-


Togo

15 sept. 2005

-

-


Tunisie

-

28 sept. 2010

-


Turkménistan

-

28 mars 2008

-


Turquie

14 sept. 2005

24 sept. 2012

Déclaration et réserve formulées lors de la signature :

Déclaration :
La République turque considère que l'expression droit international humanitaire telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, fait référence aux instruments juridiques auxquels la Turquie est déjà partie. L'article ne devrait pas être interprété comme octroyant aux forces et groupes armés autres que les forces armées d'un État un statut différent de celui actuellement visé par les dispositions du droit international applicable et créant ainsi de nouvelles obligations pour la République turque.

Réserve :
En vertu du paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la République turque déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 23 de ladite Convention.


Ukraine

14 sept. 2005

25 sept. 2007

-


Uruguay

16 sept. 2005

4 mars 2016

-


Yémen

-

13 oct. 2014

Réserve :
"… Nous décidons d’accepter ladite Convention, d’y adhérer et d’en respecter les dispositions, tout en formulant une réserve à l’égard du paragraphe 1 de l’article 23…"