Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 2000
Date d'entrée en vigueur: vendredi 18 janvier 2002
Date d'adoption: 25 mai 2000
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 121 pays, ratifiée par 175 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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19 sept. 2002 |
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6 sept. 2000 |
15 juil. 2009 |
Objections:
21 mars 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion audit protocole. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que la réserve concernant la compatibilité des dispositions du Protocole avec les règles de la charia islamique fait douter de la volonté du Qatar de s'acquitter des obligations que lui impose le Protocole. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la juge incompatible avec l'objet et le but du Protocole. Il émet par conséquent une objection au sujet de la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar concernant le Protocole facultatif. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar. |
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7 sept. 2000 |
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1 avr. 2002 |
25 sept. 2003 |
Déclaration :
En ce qui concerne l'article 2, la République argentine considère que la définition de la vente qu'il contient devrait être plus large, tout comme la définition du mot trafic à l'article 2 de la Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, qui inclut expressément le fait d'enlever, de transférer ou de retenir un mineur dans un but ou par un moyen illicites, ou la tentative de commettre de tels actes; cette Convention a été ratifiée par l'Argentine et continuera de s'appliquer en vertu de l'article 41 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Par conséquent, pour les motifs précités, la République argentine considère que la vente d'enfants doit être passible de sanctions dans tous les cas, et pas seulement dans les cas prévus à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3. En ce qui concerne l'article 3, la République argentine déclare qu'en sus de ne pas avoir souscrit aux instruments internationaux visés concernant l'adoption internationale des mineurs, elle a formulé une réserve à l'égard des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui fixe les conditions de l'adoption internationale, et qu'elle ne permet pas l'adoption internationale d'enfants domiciliés ou résidant dans sa juridiction. En ce qui concerne l'article 7, la République argentine donne au mot " confiscation " le sens de " saisie des biens et des facilités ". |
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24 sept. 2003 |
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18 déc. 2001 |
8 janv. 2007 |
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6 sept. 2000 |
6 mai 2004 |
Objections:
4 octobre 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement autrichien considère que la réserve consiste en une référence générale au droit islamique, dont le contenu n'est pas clairement précisé, autorisant de ce fait les autres États parties à douter de la volonté réelle de l'État du Qatar d'appliquer le Protocole. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées en vertu de ces traités. Le Gouvernement autrichien fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar. La présente position ne fait cependant pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Qatar et l'Autriche. |
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8 sept. 2000 |
3 juil. 2002 |
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6 sept. 2000 |
17 mars 2006 |
Lors de la signature :
Déclaration: "Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone." Lors de la ratificaiton : Déclaration: "L'expression 'pornographie enfantine mettant en scène des enfants' s'entend de la représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles." |
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6 sept. 2000 |
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22 févr. 2001 |
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8 févr. 2001 |
6 avr. 2006 |
Objections:
12 août 2003* Eu égard à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement de la République de Chypre a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de la République turque lors de sa ratification, le 19 août 2002, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, au sujet de l'application des dispositions de la Convention aux seuls États parties qu'il reconnaît et avec lesquels il entretient des relations diplomatiques. Le Gouvernement de la République de Chypre considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Cette réserve soulève des incertitudes quant aux États parties à l'égard desquels la Turquie s'engage à respecter les obligations énoncées dans la Convention et fait douter de la volonté de la Turquie d'honorer les engagements qu'elle a pris quant à l'objet et au but de ce Protocole. Par conséquent, le Gouvernement de la République de Chypre fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement de la République turque au sujet du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette réserve et l'objection formulée à cet égard ne font pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République de Chypre et la République turque. * Eu égard à l'objection précitée, le Gouvernement cypriote, lors de sa ratification du Protocole facultatif le 6 avril 2006, a notifié ce qui suit : Le Gouvernement de la République de Chypre réitère son objection du 12 août 2003 à l'égard de la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification. |
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6 sept. 2000 |
11 nov. 2003 |
Déclaration :
En ce qui concerne l'article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution d'enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Colombie déclare qu'elle donne au mot " confiscation " le sens de confiscation ou de saisie pénale uniquement, définie conformément au système juridique colombien. |
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23 févr. 2007 |
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7 sept. 2000 |
24 juil. 2003 |
Déclaration :
À l'occasion du dépôt de son instrument de ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Danemark déclare qu'il interprète les termes " toute représentation " qui figurent à l'alinéa c) de l'article 2 comme signifiant " toute représentation visuelle ". Il déclare en outre que la possession de la représentation visuelle pornographique d'une personne qui a 15 ans révolus et a consenti à cette possession ne sera pas considérée comme visée par les dispositions obligatoires du Protocole liant les Parties. |
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14 juin 2006 |
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13 sept. 2002 |
17 mai 2004 |
Déclaration :
Le Gouvernement de la République d'El Salvador reconnaît l'extradition de ressortissants sur la base des paragraphes 2 et 3 de l'article 28 de la Constitution ainsi libellés : "L'extradition est organisée conformément aux traités internationaux, les ressortissants salvadoriens ne pouvant être extradés que si le traité d'extradition le prévoit expressément et qu'il a été ratifié par l'organe législatif des pays signataires. En tout état de cause, ledit traité doit consacrer le principe de réciprocité et accorder aux ressortissants salvadoriens toutes les garanties pénales et procédurales inscrites dans la présente Constitution. Il y a lieu à extradition lorsque l'infraction a été commise sur le territoire placé sous la juridiction du pays requérant, sauf s'il s'agit d'une infraction de portée internationale, et l'extradition ne peut en aucun cas être accordée pour des infractions politiques, même si celles-ci ont entraîné la commission d'infractions de droit commun.". |
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2 mars 2016 |
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6 sept. 2000 |
18 déc. 2001 |
Objections:
10 septembre 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, que le Gouvernement de l'État du Qatar a formulée le 14 décembre 2001 et qui s'applique à toute disposition du Protocole qui serait incompatible avec la charia islamique. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette réserve, parce qu'elle renvoie de manière générale au droit islamique sans préciser ce qu'elle vise, fait naître chez les autres États parties des doutes sur la mesure dans laquelle l'État du Qatar est résolu à respecter le Protocole facultatif. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve formulée par l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et le but du Protocole facultatif précité car elle concerne l'ensemble du Protocole et risque d'entraver considérablement, voire d'empêcher l'application de celui-ci en invoquant un fondement aussi vague que la référence globale à la charia islamique qui y est faite. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne formule une objection à la réserve faite par l'État du Qatar au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume d'Espagne et l'État du Qatar. |
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24 sept. 2003 |
3 août 2004 |
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5 juil. 2000 |
23 déc. 2002 |
Réserve :
Dans la mesure où le droit interne des États-Unis ne donne pas à ceux-ci compétence pour connaître d'une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole si l'infraction est commise à bord d'un navire ou d'un aéronef enregistré aux États-Unis, l'obligation concernant la compétence pour connaître de ladite infraction ne s'applique pas aux États-Unis tant que les États-Unis n'ont pas notifié au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que leur droit interne satisfait pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 4 du Protocole. Déclarations : L'avis et assentiment du Sénat est donné étant entendu que : 1) AUCUNE OBLIGATION N'EST, CE FAISANT, CONTRACTÉE AU REGARD DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT. Les États-Unis considèrent qu'ils n'assument aucune obligation au regard de la Convention relative aux droits de l'enfant en devenant partie au Protocole. 2) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " vente d'enfants ", telle que définie à l'alinéa a) de l'article 2 du Protocole, vise toute transaction dans le cadre de laquelle une rémunération ou autre contrepartie est donnée ou reçue dans des circonstances telles qu'une personne qui n'a pas juridiquement la garde de l'enfant obtient un contrôle de facto sur celui-ci. 3) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS". Les États-Unis considèrent que l'expression " pornographie mettant en scène des enfants ", telle que définie à l'alinéa c) de l'article 2 du Protocole, s'entend de la représentation visuelle d'un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d'un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles. 4) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "TRANSFÉRER LES ORGANES ... À TITRE ONÉREUX". Les États-Unis considèrent que : A) L'expression " transférer les organes [de l'enfant] à titre onéreux " telle qu'utilisée au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas la situation dans laquelle un enfant donne un organe parce qu'il y a licitement consenti; et B) L'expression " à titre onéreux " telle qu'utilisée au sous-alinéa i) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole ne vise pas le paiement licite d'un montant raisonnable associé au transfert d'organes, notamment tout paiement correspondant à des frais de voyage ou de logement, à un manque à gagner ou à des frais médicaux. 5) EN CE QUI CONCERNE LES EXPRESSIONS "INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES" ET" OBTENIR INDÛMENT LE CONSENTEMENT" A) EN CE QUI CONCERNE L'EXPRESSION "INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX APPLICABLES", les États-Unis considèrent que l'expression" instruments juridiques internationaux applicables " utilisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 et au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole vise la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale faite à La Haye le 29 mai 1993 (appelée " la Convention de La Haye " dans le présent paragraphe). B) AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE CERTAINES MESURES. Les États-Unis ne sont pas partie à la Convention de La Haye mais ils comptent le devenir. C'est pourquoi, tant qu'ils ne sont pas devenus partie à la Convention de La Haye, les États-Unis considèrent qu'ils ne sont pas obligés d'ériger en infractions les actes interdits par le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole, ni de prendre toutes les mesures juridiques et administratives appropriées visées au paragraphe 5 de l'article 3 du Protocole. C) INTERPRÉTATION DE L'EXPRESSION "OBTENIR INDÛMENT ... LE CONSENTEMENT". Les États-Unis considèrent que l'expression " obtenir indûment ... le consentement" utilisée au sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole signifie obtenir sciemment et délibérément le consentement en offrant ou en recevant une contrepartie pour l'abandon de droits parentaux. 6) APPLICATION DU PROTOCOLE DANS LE SYSTÈME FÉDÉRAL DES ÉTATS-UNIS. Les États-Unis considèrent que le Protocole sera appliqué par le Gouvernement fédéral dans la mesure où il a compétence s'agissant des matières régies par le Protocole, et par les administrations étatiques et locales dans la mesure où il n'a pas compétence. Dans la mesure où ce sont les administrations étatiques et locales qui sont compétentes en ce qui concerne ces matières, le Gouvernement fédéral prendra si nécessaire les mesures voulues pour assurer l'application du Protocole. |
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5 févr. 2003 |
Objections:
18 juin 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : "Le Gouvernement de la République Française a examiné la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar lors de son adhésion au protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. En indiquant qu'il adhère au protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la Charia Islamique, le Gouvernement du Qatar formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles dispositions de la Convention sont actuellement visées par la réserve et lesquelles pourraient l'être à l'avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions de la convention et oppose à celle-ci une objection." 18 novembre 2005 : À l'égard des réserves faites par Oman lors de l'adhésion : "Le Gouvernement de la République française a examiné la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion, le 17 septembre 2004, au protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vertu de laquelle le Sultanat étend au protocole les réserves qu'il a formulées à l'égard de la convention. En indiquant qu'il adhère au protocole tout en exprimant, d'une manière générale, des réserves au sujet des dispositions qui, dans le protocole, contreviendraient aux règles de la charia islamique, le Sultanat d'Oman formule une réserve de portée générale et indéterminée qui ne permet pas aux autres États parties de savoir quelles disposiesquelles pourraient l'être à l'avenir. Le Gouvernement de la République française considère que la réserve pourrait priver de tout effet les dispositions conventionnelles et oppose à celle-ci une objection. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Sultanat d'Oman." |
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11 mars 2002 |
24 févr. 2010 |
Objections:
Eu égard à la réserve formulée par Oman lors de l’adhésion : Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par le Sultanat d’Oman le 17 septembre 2004 au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement de la République de Hongrie note que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions du Protocole facultatif qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, et qu’il entend appliquer le Protocole facultatif dans la mesure où cela est financièrement possible. Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que le Sultanat d’Oman a formulé des réserves générales qui ne permettent pas de déterminer clairement jusqu’à quel point il se considère lié par les dispositions du Protocole facultatif. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il est interdit de formuler des réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Le Gouvernement de la République de Hongrie fait donc objection aux réserves susmentionnées. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman. Le Protocole facultatif entre en vigueur dans son intégralité entre la République de Hongrie et le Sultanat d’Oman, sans que le Sultanat d’Oman puisse se prévaloir de ses réserves. |
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23 juil. 2008 |
Objections:
30 septembre 2003 Eu égard à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion : Le Gouvernement de l'État d'Israël a noté que l'instrument d'adhésion, par la République arabe syrienne, du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, contient une déclaration concernant l'État d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël considère que cette déclaration, qui est de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs du Protocole. Le Gouvernement de l'État d'Israël s'élève donc contre la déclaration concernant l'État d'Israël faite par la République arabe syrienne au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le 23 juillet 2008, lors de sa ratification au Protocole, le Gouvernement de l'État d'Israël a reitéré son objection à la déclaration formulée par la République arabe syrienne lors de l’adhésion. Le texte de l'objection formulée par l'État d'Israël se lit comme suit : Le Gouvernement de l’État d’Israël a noté que l’instrument d’adhésion de la République arabe syrienne du Protocole susmentionné qui est transmis dans la notification dépositaire Ref : C.N.679.2003.TREATIES-15 du 2 juillet 2003, contient une déclaration à l’égard de l’État d’Israël. Le Gouvernement de l’État d’Israël considère que cette déclaration, qui est explicitement de nature politique, est incompatible avec les buts et objectifs du Protocole. Le Gouvernement de l’État d’Israël s’élève donc contre cette déclaration faite par la République arabe syrienne. |
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26 août 2004 |
Réseve :
.....avec une réserve à l'alinéa 5 de l'article 3 du second protocole. |
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6 sept. 2000 |
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Le Protocole entrera en vigueur pour le Liechtenstein le 28 février 2013 conformément au paragraphe 2 de son article 1. |
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12 avr. 2012 |
1.Le Gouvernement de la Malaisie déclare que, par les termes “toute représentation” figurant à
l’alinéa c) de l’article 2, il faut entendre “toute représentation visuelle”. 2.Le Gouvernement de la Malaisie croit comprendre que le sous-alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l’article 3 dudit protocole facultatif ne s’applique qu’aux États parties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, adoptée à La Haye, le 29 mai 1993. |
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13 juin 2000 |
2 oct. 2001 |
Objections:
30 décembre 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement qatarien lors de son accession au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La réserve entend donner à la charia islamique préséance sur les dispositions du Protocole facultatif et n'indique pas clairement dans quelle mesure le Qatar accepte les obligations imposées par le Protocole. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à cette réserve car elle est contraire à l'objet et au but du Protocole facultatif et donc irrecevable selon les principes bien établis du droit international. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre le Royaume de Norvège et le Qatar. Le Protocole facultatif prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée. 19 janvier 2006 Eu égard à la réserve formulée par Oman lors de l’adhésion : La Mission permanente de la Norvège auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation et a l'honneur de l'informer que la Norvège a examiné les deuxième et troisième réserves émises par le Gouvernement du Sultanat d'Oman le 17 septembre 2004 lors de son adhésion au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (New York, 25 mai 2000) qui portent sur la loi islamique, le droit interne et les restrictions imposées par les ressources matérielles disponibles. Le Gouvernement norvégien estime que ces réserves générales suscitent des doutes quaut du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et tient à rappeler que, selon le droit international coutumier, tel qu'il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Le Gouvernement norvégien fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Sultanat d'Oman au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des enfants, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, dans son intégralité, de la Convention entre le Royaume de la Norvège et le Sultanat d'Oman, sans que celui-ci puisse se prévaloir des réserves susmentionnées. |
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7 sept. 2000 |
20 sept. 2011 |
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17 sept. 2004 |
Réserve :
... sous réserve des réserves du Sultanat à la Convention relative aux droits de l'enfant. |
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30 nov. 2001 |
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23 déc. 2008 |
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7 sept. 2000 |
23 août 2005 |
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TERRITORIAL APPLICATION TO THE CARIBBEAN PART OF THE NETHERLANDS (BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA) 11 October 2010 |
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1 nov. 2000 |
8 mai 2002 |
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15 mai 2003 |
Réserve :
Émettre une réserve sur le paragraphe 5 et le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants relatif à l'adoption; Déclaration : Préciser que la ratification de ces deux Protocoles ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions des deux protocoles. |
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27 sept. 2010 |
24 oct. 2012 |
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6 sept. 2000 |
24 sept. 2004 |
Déclaration:
Le Gouvernement de la République de Corée interprète le sous-alinéa ii) de l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole susmentionné comme n'étant applicable qu'aux États Parties à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale conclue à La Haye le 29 mai 1993. |
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8 févr. 2002 |
12 avr. 2007 |
Declaration:
"Until the full re-establishment of the territorial integrity of the Republic of Moldova, the provisions of the convention shall be applied only on the territory controlled effectively by the authorities of the Republic of Moldova." |
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11 nov. 2001 |
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20 sept. 2006 |
Réserve :
La République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 2 de l'article 5 dudit Protocole facultatif. |
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6 déc. 2006 |
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9 sept. 2014 |
10 nov. 2014 |
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26 janv. 2005 |
26 août 2013 |
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Objection à la réserve formulée par Oman lors de la rafitication: Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la teneur de la réserve que le Gouvernement du Sultanat d’Oman a formulée au moment de l’adhésion du Sultanat au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ci-après « le Protocole facultatif »). Étant donné que la réserve émise par le Sultanat d’Oman indique que la portée de l’application des dispositions du Protocole facultatif sera limitée par le droit islamique, par la législation en vigueur dans le Sultanat d’Oman et par les ressources matérielles disponibles, le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve fait douter de l’engagement du Sultanat d’Oman à honorer les obligations qui lui incombent en vertu dudit Protocole facultatif. Le Gouvernement de la République tchèque considère que cette réserve est incompatible avec l’objet et le but du Protocole facultatif. Il rappelle que le droit international coutumier tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités (Vienne, 23 mai 1969), en particulier par son article 19, n’autorise pas de telles réserves. Le Gouvernement de la République tchèque fait donc objection à la réserve susmentionnée que le Sultanat d’Oman a formulée concernant le Protocole facultatif. Cette objection ne fait toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la République tchèque et le Sultanat d’Oman, sans que celui-ci puisse se prévaloir de sa réserve. |
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Application Territoriale du 29 avril 2014: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite que la ratification par le Royaume-Uni du Protocole facultatif soit étendue au territoire du Baillage de Jersey, pour lequel le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord considère que l'extension du Protocole facultatif susmentionné au Bailliage de Jersey entrera en vigueur à la date du dépôt de la présente notification auprès du Secrétaire général. |
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8 mai 2002 |
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8 sept. 2000 |
19 janv. 2007 |
Déclaration:
Il est fait renvoi aux déclarations antérieures soumises par l' Union européenne dans le cadre de l'adoption ad referendum par le Groupe de travail du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, le 4 février 2000, et à la déclaration soumise à la même occasion par le Gouvernement suédois ainsi qu'à la déclaration de la Suède soumise dans le cadre de l'adoption du Protocole par l'Assemblée générale le 25 mai 2000. En outre, la Suède déclare donner aux mots "toute représentation", à l'article 2 c), le sens de "représentation visuelle". Objections: 27 novembre 2002 Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois a examiné la réserve formulée par le Qatar lors de son adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Gouvernement suédois constate qu'il s'agit d'une réserve générale de portée illimitée se rapportant au contenu de la Charia. Le Gouvernement suédois considère que cette réserve, qui n'énonce pas de manière précise les dispositions de la Convention auxquelles elle s'applique, ni la portée de la dérogation envisagée, jette le doute sur la volonté du Qatar d'honorer les engagements qu'il a pris quant à l'objet et au but de la Convention. Le Gouvernement suédois rappelle qu'en vertu du droit international coutumier codifé dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties. Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée du Gouvernement qatarien eu égard au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Suède. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Qatar puisse se prrd à la déclaration formulée par la Turquie lors de la ratification : Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration faite par la Turquie lors de sa ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Aux termes de cette déclaration, la Turquie appliquera les dispositions du Protocole facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. Selon le Gouvernement suédois, cette déclaration équivaut à une réserve qui ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Turquie se considère liée par les obligations du Protocole facultatif. Par conséquent, à défaut d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'attachement de la Turquie à l'objet et au but du Protocole facultatif. Le Gouvernement suédois souhaite rappeler qu'en vertu du droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but d'un traité n'est autorisée. Les États ont intérêt à ce que les traités auxquels ils deviennent parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et à ce que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour pouvoir s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des traités auxquels ils deviennent parties. Le Gouvernement suédois fait donc objection à ladite réserve formulée par la Turquie à l'égard du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur du Protocole facultatif entre la Turquie et la Suède. Celui-ci entrera donc en vigueur intégralement entre les deux |
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19 août 2002 |
Déclaration :
La République de Turquie déclare qu'elle appliquera les dispositions du Protocole facultatif uniquement aux États parties qu'elle reconnaît et avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques. |
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