872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
English Français Español

Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants, 1921

Entrée en vigueur: 24 avril, 1950

Signée par 27 pays, ratifiée par 73 pays

   Préambule
L'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, l'Empire
britannique, le Canada, le Chili, la Colombie, Costa- Rica, l'Estonie, la Grèce,
l'Italie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Perse, le Portugal, le Siam, la Suisse et la Nouvelle- Zélande,
Désireux d'assurer d'une manière plus complète la répression de la traite des femmes et des enfants, désignée dans les préambules de l'Arrangement du 18 mai 19042
et de la Convention du 4 mai 19103 sous le nom de «Traite des blanches»;
Ayant pris connaissance des recommandations inscrites à l'Acte final de la Conférence
internationale qui s'est réunie à Genève, sur convocation du Conseil de la Société des Nations, du 30 juin au 5 juillet 1921; et
Ayant décidé de conclure une Convention additionnelle à l'Arrangement et à la
Convention ci- dessus mentionnés, Ont désigné à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes:
   Article : 1
Les Hautes Parties contractantes conviennent pour autant qu'elles ne seraient pas encore Parties à l'Arrangement du 18 mai 1904 et à la Convention du 4 mai 1910 de transmettre, dans le plus bref délai et dans la forme prévue aux Arrangement et Convention ci- dessus visés, leurs ratifications desdits Actes ou leurs adhésions auxdits Actes.
   Article : 2
Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre toutes mesures en vue de rechercher et de punir les individus qui se livrent à la traite des enfants de l'un et de l'autre sexe, cette infraction étant entendue dans le sens de l'article premier de la Convention du 4 mai 1910.
   Article : 3
Les Hautes Parties contractantes conviennent de prendre les mesures nécessaires en vue de punir les tentatives d'infractions et, dans les limites légales, les actes préparatoires des infractions prévues aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910.
   Article : 4
Les Hautes Parties contractantes conviennent, au cas où il n'existerait pas entre elles de Conventions d'extradition, de prendre toutes les mesures qui sont en leur pouvoir pour l'extradition des individus prévenus des infractions visées aux articles 1 et 2 de la Convention du 4 mai 1910, ou condamnés pour de telles infractions.
   Article : 5
Au paragraphe B du protocole final de la Convention de 1910, les mots «vingt ans révolus» seront remplacés par les mots «vingt et un ans révolus».
   Article : 6
Les Hautes Parties contractantes conviennent, dans le cas où elles n'auraient pas encore
pris de mesures législatives ou administratives concernant l'autorisation et la
surveillance des agences et des bureaux de placement, d'édicter des règlements dans
ce sens afin d'assurer la protection des femmes et des enfants cherchant du travail
dans un autre pays.
   Article : 7
Les Hautes Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne leurs services
d'immigration et d'émigration, de prendre des mesures administratives et législatives destinées à combattre la traite des femmes et des enfants. Elles conviennent notamment
d'édicter les règlements nécessaires pour la protection des femmes et des enfants voyageant à bord des navires d'émigrants, non seulement au départ et à l'arrivée, mais aussi en cours de route, et à prendre des dispositions en vue de l'affichage, dans les gares et dans les ports, d'avis mettant en garde les femmes et les enfants contre les dangers de la traite et indiquant les lieux où ils peuvent trouver logement, aide et assistance.
   Article : 8
La présente Convention, dont le texte français et le texte anglais font également foi,
portera la date de ce jour et pourra être signée jusqu'au 31 mars 1922.
   Article : 9
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui en notifiera la réception aux autres Membres de la Société et aux Etats admis à signer la Convention.
Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Secrétariat.

Conformément aux dispositions de l'article 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention dès que le dépôt de la première ratification aura été effectué.
   Article : 10
Les Membres de la Société des Nations n'ayant pas signé la présente Convention
avant le 1er avril 1922 pourront y adhérer.

Il en sera de même des Etats non Membres de la Société auxquels le Conseil de la
Société pourra décider de communiquer officiellement la présente Convention.
Les adhésions seront notifiées au Secrétaire général de la Société, qui en avisera
toutes les Puissances intéressées, en mentionnant la date de la notification.
   Article : 11
La présente Convention entrera en vigueur, pour chaque Partie, à la date du dépôt de sa ratification ou de son acte d'adhésion.
   Article : 12
La présente Convention pourra être dénoncée par tout Membre de la Société ou Etat,
partie à ladite Convention, en donnant un préavis de douze mois.

La dénonciation
sera effectuée par une notification écrite adressée au Secrétaire général de la Société. Celui- ci transmettra immédiatement à toutes les autres Parties des exemplaires
de cette notification en indiquant la date de réception.

La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général et ne sera valable que pour l'Etat qui l'aura notifiée.
   Article : 13
Le Secrétaire général de la société tiendra une liste de toutes les Parties qui ont
signé, ratifié ou dénoncé la présente Convention ou y ont adhéré. Cette liste pourra
être, en tout temps, consultée par les Membres de la Société; il en sera donné publication
aussi souvent que possible, suivant les instructions du Conseil.
   Article : 14
Tout Membre ou Etat signataire peut déclarer que sa signature n'engage pas soit l'ensemble, soit telle de ses colonies, possessions d'outre- mer, protectorats ou territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement, adhérer
séparément au nom de l'une quelconque de ses colonies, possessions d'outre- mer,
protectorats ou territoires exclus par cette déclaration.

La dénonciation pourra également s'effectuer séparément pour toute colonie, possession d'outre- mer, protectorat ou territoire soumis à sa souveraineté ou autorité; les dispositions de l'article 12 s'appliqueront à cette dénonciation.