872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Convention sur la nationalité de la femme mariée, 1957

Entrée en vigueur: 11 août, 1958

Signée par 29 pays, ratifiée par 74 pays

   Préambule
Les Etats contractants,

Reconnaissant que des conflits de lois et de pratiques en matière de nationalité ont leur origine dans les dispositions relatives à la perte ou à l'acquisition de la nationalité par la femme du fait du mariage, de la dissolution du mariage ou du changement de nationalité du mari pendant le mariage,

Reconnaissant que, dans l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé que "tout individu a droit à une nationalité" et que "nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité",

Soucieux de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de sexe,

Sont convenus des dispositions suivantes:
   Article : 1
Chaque Etat contractant convient que ni la célébration ni la dissolution du mariage entre ressortissants et étrangers, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent ipso facto avoir d'effet sur la nationalité de la femme.
   Article : 2
Chaque Etat contractant convient que ni l'acquisition volontaire par l'un de ses ressortissants de la nationalité d'un autre Etat, ni la renonciation à sa nationalité par l'un de ses ressortissants, n'empêche l'épouse dudit ressortissant de conserver sa nationalité.
   Article : 3
1. Chaque Etat contractant convient qu'une étrangère mariée à l'un de ses ressortissants peut, sur sa demande, acquérir la nationalité de son mari en bénéficiant d'une procédure privilégiée spéciale de naturalisation; l'octroi de ladite nationalité peut être soumis aux restrictions que peut exiger l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public.

2. Chaque Etat contractant convient que l'on ne saurait interpréter la présente Convention comme affectant aucune loi ou règlement, ni aucune pratique judiciaire, qui permet à une étrangère mariée à l'un de ses ressortissants d'acquérir de plein droit, sur sa demande, la nationalité de son mari.
   Article : 4
1. La présente Convention est ouverte à la signature et à la ratification de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que de tous autres Etats qui sont ou deviendront membres de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ou de tous autres Etats auxquels l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adressé une invitation.

2. La présente Convention devra être ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
   Article : 5
1. Tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 4 peuvent adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
   Article : 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- vingt- dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre- vingt- dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
   Article : 7
1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales; l'Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.

2. Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n'est pas considéré comme formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l'Etat contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la Convention s'applique à ce territoire, ledit Etat contractant devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la Convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et, lorsque ce consentement aura été obtenu, l'Etat contractant devra le notifier au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le Secrétaire général, la Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par celle- ci.

3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants intéressés informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné.
   Article : 8
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat peut faire des réserves aux articles de la présente Convention autres que l'article premier et l'article 2.

2. Les réserves formulées conformément au paragraphe 1 du présent article n'affecteront pas le caractère obligatoire de la Convention entre l'Etat qui aura fait les réserves et les autres Etats parties, à l'exception de la disposition ou des dispositions ayant fait l'objet des réserves. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera le texte de ces réserves à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention. Chaque Etat partie à la Convention ou qui devient partie à la Convention pourra notifier au Secrétaire général qu'il n'entend pas se considérer comme lié par la Convention à l'égard de l'Etat qui a fait des réserves. Cette notification devra être faite dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la communication du Secrétaire général, en ce qui concerne les Etats parties à la Convention, et à compter du jour du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, en ce qui concerne les Etats qui deviennent ultérieurement parties à la Convention. Au cas où une telle notification aura été faite, la Convention ne sera pas applicable entre l'Etat auteur de la notification et l'Etat qui aura fait des réserves.

3. Tout Etat qui a fait des réserves conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment les retirer en tout ou en partie, après leur acceptation, par une notification à cet effet adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette notification prendra effet à la date de sa réception.
   Article : 9
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à compter de la date où prendra effet la dénonciation qui ramènera le nombre des parties à moins de six.
   Article : 10
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis pour décision à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, sauf si lesdites parties sont convenues d'un autre mode de règlement.
   Article : 11
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifie à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l'article 4 de la présente Convention:

a) Les signatures et instruments de ratification déposés conformément à l'article 4;

b) Les instruments d'adhésion déposés conformément à l'article 5;

c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;

d) Les communications et notifications reçues conformément à l'article 8;

e) Les notifications de dénonciation reçues conformément au paragraphe 1 de l'article 9;

f) L'abrogation de la Convention conformément au paragraphe 2 de l'article 9.
   Article : 12
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée dans les archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera une copie certifiée conforme de la Convention à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés au paragraphe 1 de l'article 4.