Convention Internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, 1954 ( telle qu'amendée en 1969)
Date d'entrée en vigueur: samedi 26 juillet 1958
Signée par 20 pays, ratifiée par 73 pays
- Préambule
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Les Gouvernements représentés à la Conférence Internationale pour la Prévention de la Pollution des Eaux de la Mer par les Hydrocarbures réunie à Londres du 26 avril au 12 mai 1954,
Désireux d’entreprendre une action commune pour prévenir la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures rejetés des navires, et considérant que le meilleur moyen d’atteindre ce but est la conclusion d’une Convention,
Ont désigné le Plénipotentiaires soussignés qui, ayant communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont agréé les dispositions suivantes: - Article 1
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1) Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes, sous réserve de tout autre sens commandé par le contexte, ont les significations ci-après:
«Le bureau» est pris au sens qui lui est attribué par l’article XXI.
Il faut entendre par:
«rejet»: lorsqu’il s’agit d’hydrocarbures ou d’un mélange d’hydrocarbures, tout déversement ou fuite, quelle qu’en soit la cause;
«huile diesel lourde»: l’huile diesel dont la distillation à une température n’excédant pas 340 °C, lorsque soumise à l’épreuve de la méthode standard A.S.T.M., D.86/59, réduit le volume de 50 pour cent au plus;
«taux instantané de rejet des hydrocarbures»: le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en noeuds au même instant;
«mille»: le mille marin de 1852 mètres, soit 6080 pieds;
«terres les plus proches»: «de la ligne de base depuis laquelle est établie la zone des eaux territoriales du pays considéré, conformément à la Convention de Genève de 19584 sur les eaux territoriales et la zone contiguë»;
«hydrocarbure»: le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage; en anglais, l’adjectif «oily» sera interprété en conséquence;
«mélange d’hydrocarbures»: tout mélange contenant des hydrocarbures;
«Organisation»: l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime;
«navires»: tous bâtiments de mer, quels qu’ils soient, y compris les engins flottants effectuant une navigation maritime soit par leurs propres moyens, soit à la remorque d’un autre navire; et «navires-citernes»: tous navires dans lesquels la plus grande partie de l’espace réservé à la cargaison est construite ou adaptée en vue du transport de liquides en vrac, et qui au moment considéré ne transportent pas d’autre cargaison que les hydrocarbures dans cette
partie de l’espace réservé à la cargaison.
2. Aux fins de la présente Convention, les territoires d’un Gouvernement contractant comprennent le territoire du pays de ce Gouvernement, ainsi que tout autre territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de ce Gouvernement et auquel la Convention aura été étendue en application de l’article XVIII. - Article 2
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1. La présente Convention s’applique aux navires immatriculés dans un territoire d’un Gouvernement contractant et aux navires non immatriculés ayant la nationalité de cette Partie, à l’exception:
a. Des navires-citernes dont la jauge brute est inférieure à 150 tonneaux et des navires, autres que les navires-citernes, dont la jauge brute est inférieure à 500 tonneaux, étant entendu que chaque Gouvernement contractant fera le nécessaire pour appliquer aussi les prescriptions de la convention à ces navires dans la mesure où cela est raisonnable et possible, Compte tenu de leurs dimensions, de leur utilisation et du type de combustible utilisé pour leur propulsion;
b. Des navires utilisés par l’industrie de la pêche à la baleine lorsqu’ils sont effectivement en opération de pêche;
c. De tout navire naviguant sur les Grands Lacs d’Amérique du Nord et les eaux qui les relient entre eux ou en sont tributaires et qui s’étendent à l’est jusqu’au débouché aval de l’écluse St-Lambert à Montréal, province de Québec, Canada, pendant la durée de cette navigation;
d. Des navires de guerre et des navires employés comme navires auxiliaires de la Marine pendant la durée de ce service.
2. Les Gouvernements contractants s’engagent à adopter les mesures appropriées pour que des prescriptions équivalentes à celles de la Convention soient appliquées aux navires visés à l’alinéa d ci-dessus dans la mesure où cela est possible et raisonnable. - Article 3
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Sous réserve des dispositions des articles IV et V ci-après:
a) il est interdit à tout navire auquel la présente Convention s’applique et autre qu’un navire-citerne de rejeter des hydrocarbures ou mélanges d’hydrocarbures, sauf s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes:
i) le navire fait route;
ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;
iii) la teneur des rejets en hydrocarbures est inférieure à 100 parties pour 1000 000 de parties du mélange;
iv) le rejet s’effectue le plus loin possible des terres;
b) il est interdit à tout navire-citerne auquel la présente Convention s’applique de rejeter des hydrocarbures au mélanges d’hydrocarbures sauf s’il est satisfait à toutes les conditions suivantes:
i) le navire-citerne fait route;
ii) la vitesse de rejet des hydrocarbures ne dépasse à aucun moment 60 litres par mille;
iii) la quantité totale d’hydrocarbures rejetée au cours d’un voyage sur l'est ne dépasse pas 1/15000 de la capacité totale des espaces à cargaison;
iv) le navire-citerne se trouve à plus de 50 milles des terres les plus proches;
c) les dispositions du paragraphe b) du présent article ne s’appliquent pas:
i) au rejet du lest d’une citerne à cargaison qui a été nettoyée depuis le transport de sa dernière cargaison, de manière que les effluents qui en sortent, s’ils sont rejetés par un navire-citerne stationnaire dans des eaux calmes et par temps clair, ne laissent aucune trace apparente
d’hydrocarbures à la surface de ces eaux;
ii) au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant des bouchains des espaces affectés aux machines, qui est régi par les dispositions de l’alinéa a) du présent article. - Article 4
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L’article III de la présente Convention ne s’appliquera pas:
a. Au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures effectué par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celle d’un autre navire, pour éviter une avarie au navire ou à la cargaison, ou sauver des vies humaines en mer;
b. Au rejet d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures provenant d’une avarie ou d’une fuite impossible à éviter, si toutes les précautions raisonnables ont été prises après l’avarie ou la découverte de la fuite pour empêcher ou réduire ce rejet;
c. (Abrogé selon ch. 1 de la décision de l’Assemblée générale de l’OMCI du 21. oct. 1969) - Article 5
- L’article III ne s’applique pas aux rejets des mélanges d’hydrocarbures provenant des fonds de cale d’un navire pendant la période d’un an suivant la date à laquelle la convention entre en vigueur pour le territoire considéré, conformément à l’article II, paragraphe 1) ci-dessus.
- Article 6
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1. Toute contravention aux dispositions des articles III et IX constitue une infraction punissable par la législation du territoire dont relève le navire, conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus.
2. Les pénalités qu’un territoire d’un Gouvernement contractant imposera dans sa législation pour les rejets interdits d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures en dehors de sa mer territoriale devront, par leur rigueur, être de nature à décourager des contrevenants éventuels et ne devront pas être inférieures à celles prévues pour les mêmes infractions commises dans sa mer territoriale.
3. Les Gouvernements contractants porteront à la connaissance de l’Organisation les pénalités effectivement infligées pour les infractions commises. - Article 7
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1. A l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée an vigueur de la Convention pour le territoire dont relève le navire, Conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, tout navire auquel la convention s’applique devra être muni de dispositifs permettant d’éviter, autant qu’il est raisonnable et possible de le faire, que les fuites d’hydrocarbures ne parviennent dans les fonds de cale, à moins que des moyens efficaces ne soient prévus pour éviter que les hydrocarbures de ces fonds de cale ne soient déchargés à la mer en infraction à la Convention.
2. Le transport de l’eau de lest dans les soutes à combustible doit être, si possible, évité. - Article 8
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1. Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures appropriées pour promouvoir la création des installations suivantes:
a. Selon les besoins des navires qui les utilisent, les ports seront pourvus d’installations capable de recevoir, sans imposer aux navires des retards anormaux, les résidus et mélanges d’hydrocarbures que les navires autres que les navires-citernes pourraient avoir à décharger après que la majeure partie de l’eau aura été séparée du mélange;
b. Les points de chargement d’hydrocarbures devront être pourvus d’installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d’hydrocarbures que les navires-citernes auraient encore à décharger dans les mêmes conditions;
c. Les ports de réparation des navires devront être pourvus d’installations adéquates de réception pour les résidus et mélanges d’hydrocarbures que devraient encore rejeter, dans les conditions précitées, tous les navires entré au port y subir des réparations.
2. Pour l’application du présent article, chaque Gouvernement contractant décidera quels sont les ports et les points de chargement de son territoire qui sont à aménager conformément au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les Gouvernements contractants feront rapport à l’Organisation, pour transmission au Gouvernement contractant intéressé, sur tous les cas où ils estimeront insuffisantes les installations visée au paragraphe 1 ci-dessus. - Article 9
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1. En ce qui concerne les navires auxquels la Convention s’applique, il sera tenu pour tous les navires-citernes ainsi que pour tous autres navires utilisant des hydrocarbures comme combustible, dans la forme définie à l’annexe à la présente Convention, un registre des hydrocarbures qui pourra ou non être intégré dans le livre de bord réglementaire.
2. Les mentions devront être portées sur le registre des hydrocarbures, pour chacune des citernes de navire, chaque fois qu’il sera procédé à l’une quelconque des opérations suivantes à bord du navire:
a) Navires-citernes
i) chargement d’une cargaison d’hydrocarbures;
ii) transfert d’une cargaison d’hydrocarbures;
iii) déchargement d’une cargaison d’hydrocarbures;
iv) lestage des citernes de cargaison;
v) nettoyage des citernes de cargaison;
vi) rejet des eaux de lest polluées;
vii) rejet des eaux des citernes de décantation;
viii) élimination des résidus d’hydrocarbures;
ix) rejet des eaux des cales machines (y compris les salles des pompes), contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulées au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s’il en est fait mention au journal de bord approprié;
b) Autres navires
i) ballastage ou nettoyage des citernes à combustible;
ii) rejet des eaux de lest polluées ou des eaux de nettoyage des citernes mentionnées sous i) dans le présent alinéa;
iii) élimination des résidus d’hydrocarbures;
iv) rejet des eaux des cales machines, contenant des hydrocarbures, qui se sont accumulée au port, et les rejets de routine à la mer des eaux contenant des hydrocarbures, provenant des cales, sauf s’il en est fait mention au journal de bord approprié.
En cas de rejet ou de fuite d’hydrocarbures ou de mélanges d’hydrocarbures aux termes de l’article IV, les circonstances et les motifs du rejet ou de la fuite seront consignés dans le registre des hydrocarbures.
3. Chacune des opérations mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sera intégralement et dès que possible consignée dans le registre des hydrocarbures, de manière que toutes les mentions correspondant à l’opération y soient inscrites. Chaque page sera signée par l’officier ou les officiers responsables des opérations en question et par le capitaine lorsque le navire sera armé. Les mentions seront écrites soit dans une langue officielle du territoire dont relève le navire conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, soit en anglais ou en français.
4. Le registre des hydrocarbures sera conservé dans un endroit où il sera aisément accessible aux fins d’examen é tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, devra se trouver à bord du navire. Il devra demeurer disponible pendant une période de deux ans à compter de l’inscription.
5. Les autorités compétentes de tout territoire d’un Gouvernement contractant pourront examiner à bord des navires auxquels la Convention s’applique, pendant qu’ils se trouvent dans un port de ce territoire, le registre des hydrocarbures dont ils doivent être munis, conformément aux dispositions du présent article. Elles pourront en extraire des copies conformes et en exiger la certification par le capitaine du navire. Toute copie ainsi certifiée conforme par le capitaine du navire sera, en cas de poursuite, admissible en justice comme preuve des faits relatés dans le registre des hydrocarbures. Toute intervention des autorités compétentes en vertu des dispositions
du présent paragraphe sera effectuée de la façon la plus expéditive possible et sans que le navire puisse être retardé de ce fait. - Article 10
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1. Tout Gouvernement contractant pourra exposer par écrit au Gouvernement du territoire dont relève un navire, conformément à l’article II paragraphe 1 ci-dessus, les points de fait établissant qu’il a été contrevenu à l’une des dispositions de la Convention par ce navire, et ce quel que soit le lieu où la contravention qu’il allègue ait pu être commise. Dans toute la mesure du possible celle-ci sera portée à la connaissance du capitaine du navire par l’autorité compétente dépendant du premier des Gouvernements mentionnés ci-dessus.
2. Dès réception de l’exposé des faits, le second Gouvernement examinera l’affaire et pourra demander au premier de lui fournir sur la contravention alléguée des éléments de fait plus complets ou plus valables. Si le Gouvernement du territoire dont relève le navire estime que la preuve est suffisante pour permettre, conformément à sa législation, des poursuites du chef de la contravention alléguée contre l’armateur ou le capitaine du navire, il fera engager celles-ci aussitôt que possible. Ce gouvernement informera dans les meilleurs délais le gouvernement du fonctionnaire qui a constaté la contravention, ainsi que l’Organisation, de la suite donnée au rapport communiqué. - Article 11
- Dans les matières relevant de la présente Convention aucune de ses dispositions ne sera interprétée comme dérogeant aux pouvoirs que tout Gouvernement contractant exerce dans les limites de sa juridiction, ni comme étendant les limites de la juridiction d’un quelconque des Gouvernements contractants.
- Article 12
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Tout Gouvernement contractant adressera au Bureau et à l’organisme approprié des Nations Unies:
a. Le texte des lois, décrets, règlements et instructions, en vigueur dans ses territoires et destinés à assurer l’application de la présente Convention;
b. Tous rapports ou résumés de rapports officiels ayant trait aux résultats obtenus dans l’application des dispositions de la présente Convention, sous réserve toutefois que ces documents n’aient pas, aux yeux de ce Gouvernement, un caractère confidentiel. - Article 13
- Tout différend entre les Gouvernements contractants relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui ne peut être réglée par voie négociation sera, à la requête de l’une quelconque des parties, déféré à la Cour internationale de Justice, à moins que les parties en cause ne s’entendent pour le soumettre à l’arbitrage.
- Article 14
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1. La présente Convention demeurera ouverte à la signature pendant trois mois à dater de ce jour et ensuite à l’acceptation.
2. Sous réserve de l’article XV, les Gouvernements des Etats membres de l’UNO ou de l’une de ses institutions spécialisées ainsi que les parties au Statut de la Cour internationale de Justice13 pourront devenir parties à la convention par:
a. Signature sans réserve quant à l’acceptation;
b. Signature sous réserve d’acceptation suivi d’acceptation; ou
c. Acceptation.
3. L’acceptation résultera du dépôt des instruments par chaque Gouvernement auprès du Bureau qui informera de toute signature ou acceptation, et de leur date, tous les Gouvernements ayant déjà signé ou accepté la Convention. - Article 15
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1. La présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle au moins dix Gouvernements seront devenus parties à la Convention, dont cinq représentant des pays ayant chacun au moins 500.000 tonneaux de jauge brute en navires-citernes.
2.
a. La date d’entré en vigueur prévue au paragraphe 1 du présent article s’appliquera à tous les Gouvernements ayant signé la Convention sans réserve d’acceptation ou l’ayant acceptée avant cette date. Pour les Gouvernements ayant accepté la Convention à cette date ou postérieurement, l’entrée en vigueur aura lieu trois mois après la date du dépôt de leurs instruments d’acceptation.
b. Le Bureau informera aussitôt que possible de la date d’entrée en vigueur tous les Gouvernements ayant signé ou accepté la Convention. - Article 16
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1.
a. La présente Convention peut être amendée par accord unanime entre les Gouvernements contractants.
b. A la demande d’un Gouvernement contractant, une proposition d’amendement doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen et acceptation au titre du présent paragraphe.
2.
a. Un amendement à la présente Convention peut, à tout moment être proposé à l’Organisation par un Gouvernement contractant. Si cette proposition est adoptée à la majorité des deux tiers par l’Assemblée de l’Organisation, sur une recommandation adoptée à la majorité des deux tiers par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation, elle doit être communiquée par celle-ci à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.
b. Toute recommandation de cette nature fait par le Comité de la sécurité maritime doit être communiquée par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants pour examen au moins six mois avant qu’elle soit examinée par l’Assemblée.
3.
a. Une Conférence des Gouvernements, pour l’examen des amendements à la présente Convention proposés par l’un des Gouvernements contractants, doit être convoquée à n’importe quel moment par l’Organisation à la demande d’un tiers des Gouvernements contractants.
b. Tout amendement adopté à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants par cette Conférence doit être communiqué par l’Organisation à tous les Gouvernements contractants en vue d’obtenir leur acceptation.
4. Douze mois après la date de son acceptation par les deux tiers des Gouvernements contractants, un amendement communiqué pour acceptation aux Gouvernements contractants au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article entre en vigueur pour tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils n’acceptent pas ledit amendement.
5. L’Assemblée, par un vote à la majorité des deux tiers comprenant les deux tiers des Gouvernements représentés au sein du Comité de la sécurité maritime, sous réserve de l’accord des deux tiers des Gouvernements contractants, ou une conférence convoquée aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, par un vote à la majorité des deux tiers, peuvent décider au moment de l’adoption de l’amendement que celui-ci revêt une importance telle que tout Gouvernement contractant cessera d’être partie à la Convention à l’expiration d’un délai de douze mois à dater de l’entrée en vigueur
de l’amendement, s’il a fait une déclaration en application du paragraphe 4 ci-dessus et s’il n’a pas accepté l’amendement dans le délai susvisé.
6. L’Organisation fera connaître à tous les Gouvernements contractants les amendements qui entrent en vigueur en application du présent article, ainsi que la date à laquelle ils prennent effet.
7. Toute acceptation ou déclaration dans le cadre du présent article doit être notifiée par écrit au Bureau qui notifiera à tous les Gouvernements contractants la réception de cette acceptation ou déclaration. - Article 17
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1. La présente convention pourra être dénoncée par l’un quelconque des Gouvernements contractants à tout moment après l’expiration de la période de cinq ans suivant la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour ce Gouvernement.
2. La dénonciation s’effectuera par notification écrite adressée au Bureau. Celui-ci fera connaître à tous les autres Gouvernements contractants les dénonciations qui lui seront parvenues avec la date de leur réception.
3. Une dénonciation prendra effet à l’expiration du délai d’un an suivant la date à laquelle la notification en aura été reçue par le Bureau, ou à l’expiration de telle autre période plus longue qu’elle pourrait spécifier. - Article 18
-
1.
a. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent, aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au Bureau, déclarer que la présente Convention s’étend à un tel territoire;
b. L’application de la présente Convention sera étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de telle autre date qui lui serait indiquée.
2.
a. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant, qui ont fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, peuvent à tout moment, après l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date à laquelle l’application de la Convention a été ainsi étendue à un territoire, et après en avoir délibéré avec les autorités de ce territoire, déclarer, par une notification écrit au Bureau, que la présente Convention cessera de s’appliquer audit territoire désigné dans la notification;
b. La présente Convention cessera de s’appliquer au territoire désigné dans la notification, au bout d’un an ou de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification, à partir de la date de réception de la notification par le Bureau.
3. Le Bureau doit notifier à tous les Gouvernements contractants l’extension de la présente Convention à tout territoire, en vertu des dispositions du paragraphe 1 du présente article, et la cessation de cette extension, en vertu des dispositions du paragraphe 2, en spécifiant, dans chaque cas, la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue applicable ou a cessé de l’être. - Article 19
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1. En cas de guerre ou d’hostilités, le Gouvernement contractant qui s’estime affecté, soit comme belligérant, soit comme neutre, pourra suspendre l’application de la totalité ou d’une partie seulement de la Convention ou de son extension à un territoire relevant de lui. Il en fera notification immédiate au Bureau.
2. Il pourra à tout moment mettre fin à cette suspension. Il le fera, en tout cas, aussitôt que celle-ci cessera d’être justifiée aux termes du paragraphe 1 du présent article. Notification immédiate en sera faite au Bureau.
3. Le Bureau portera à la connaissance de tous les Gouvernements contractants les diverses notifications reçues en application du présent article. - Article 20
- Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Bureau en fera dépôt auprès du Secrétaire générale des Nations Unies pour enregistrement.
- Article 21
- Les fonctions assignées au Bureau seront exercées par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord jusqu’à et en attendant la formation de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime et la prise en charge par elle des fonctions qui lui sont attribuées par la Convention signée à Genève le 6 mars 1948 par la suite, les fonctions du Bureau seront assumées par cette Organisation.