872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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  • sujet/thème: discrimination sexuelle
Nombre d'articles: 108

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 1966

Entrée en vigueur: 23 mars, 1976

   Article : 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
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Code européen de sécurité sociale (révisé), CDE, 1990

Entrée en vigueur: 6 novembre, 1990

   Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Code (révisé),

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de favoriser leur progrès social;

Considérant l'intérêt d'harmoniser la protection garantie par la sécurité sociale, ainsi que les charges qui en résultent, conformément à des normes européennes communes;

Constatant l'évolution des législations de sécurité sociale dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe depuis l'ouverture à la signature, le 16 avril 1964, du Code européen de sécurité sociale et du Protocole à ce code;

Estimant que cette évolution rend nécessaire une révision de ces instruments, dans toute la mesure appropriée, en vue, d'une part, de les adapter aux aspirations et capacités actuelles de la société européenne, et, d'autre part, d'étendre la protection de la sécurité sociale à l'ensemble de la population ainsi que les droits individuels dans le domaine social, et d'éliminer les discriminations, notamment celles fondées sur le sexe;

Reconnaissant l'utilité d'améliorer et d'assouplir les normes prévues par le Code européen de sécurité sociale et par son Protocole, et d'inscrire des normes nouvelles dans un code révisé destiné à se substituer progressivement au Code et au Protocole du 16 avril 1964,

Sont convenus des dispositions suivantes qui ont été élaborées avec la collaboration du Bureau international du travail:
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   Article : 3
1. Tout Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion celle ou celles des parties II à X pour lesquelles il accepte les obligations du présent Code (révisé).

2. Toute Partie doit garantir aux personnes protégées, au regard de l'une quelconque des parties II à X pour laquelle elle a accepté les obligations du présent Code (révisé), les prestations prévues à cette partie en relation avec l'éventualité ou les éventualités couvertes, conformément aux dispositions de ladite partie.

3. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties II, III, IX et X est réputé satisfaire également aux obligations de la partie VI, si sa législation accorde aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations d'invalidité, et à leurs survivants les prestations de survivants, indépendamment de l'origine des éventualités correspondantes et à condition que cette législation ne subordonne le droit aux prestations à aucune condition de stage. Aux fins de ce paragraphe, un Etat contractant réputé satisfaire aux obligations de la partie X conformément au paragraphe 4 de cet article sera considéré comme ayant accepté les obligations de ladite partie X.

4. Tout Etat contractant qui accepte les obligations des parties V, VII et IX est réputé satisfaire également aux obligations de la partie X si, à l'égard des parties V et IX, sa législation protège l'ensemble de la population économiquement active et si, à l'égard de la partie VII, sa législation protège tous les enfants de la population économiquement active.

5. L'Etat contractant qui entend se prévaloir des dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article doit le spécifier dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

6. Toute Partie s'efforce de prendre les mesures appropriées pour assurer l'égalité de traitement aux personnes protégées des deux sexes dans l'application des parties du présent Code (révisé) dont elle a accepté les obligations.
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Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, UNESCO, 1960

Entrée en vigueur: 22 mai, 1962

   Préambule
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture , réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,

Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non- discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,

Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation de droits énoncés dans cette déclaration,

Considérant qu'aux termes de son Acte constitutif, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer pour tous le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation,

Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour toutes personnes dans ce domaine,

Etant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans l'enseignement, question qui constitue le point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux Etats Membres,

Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention:
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   Article : 2
Lorsqu'elles sont admises par l'Etat, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article premier de la présente Convention:

a) La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même ordre, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents;

b) La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré;

c) La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements ont pour objet non d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'ajouter aux possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objet et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été prescrites ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré.
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   Article : 6
Dans l'application de la présente Convention, les Etats qui y sont parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans l'enseignement et assurer l'égalité de chances et de traitement.
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Charte des Nations Unies, ONU, 1945

Entrée en vigueur: 26 juin, 1945

   Préambule
Nous, peuples des Nations Unies,résolus

A préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances,

A proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

A créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

A favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Et à ces fins

A pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre dans un esprit de bon voisinage,

A unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

A accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun,

A recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

Avons décidé d'associer nos efforts

Pour réaliser ces desseins

En conséquence, nos gouvernements respectifs, par l'intermédiaire de leurs représentants, réunis en la ville de San Francisco, et munis de pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont adopté la présente Charte des Nations Unies et établissent par les présentes une organisation internationale qui prendra le nom de Nations Unies.
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   Article : 8
Aucune restriction ne sera imposée par l'Organisation à l'accès des hommes et des femmes, dans des conditions égales, à toutes les fonctions, dans ses organes principaux et subsidiaires.
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Convention pour la protection des droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, CDE, 1997

Entrée en vigueur: 1 décembre, 1999

   Article : 14 : Non sélection du sexe
L'utilisation des techniques d'assistance médicale à la procréation n'est pas admise pour choisir le sexe de l'enfant à naître, sauf en vue d'éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.
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Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, UA, 1981

Entrée en vigueur: 21 octobre, 1986

   Article : 2
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, UA, 1990

Entrée en vigueur: 29 novembre, 1999

   Article : 11 : Education
1. Tout enfant a droit à l'éducation.

2. L'éducation de l'enfant vise à:

(a) promouvoir et développer la personnalité de l'enfant, ses talents ainsi que ses capacités mentales et physiques jusqu'à leur plein épanouissement;

(b) encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de ceux qui sont énoncés dans les dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples et dans les déclarations et conventions internationales sur les droits de l'homme;

(c) la préservation et le renfoncement des valeurs morales, traditionnelles et culturelles africaines positives;

(d) préparer l'enfant à mener une vie responsable dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de tolérance, de dialogue, de respect mutuel et d'amitié entre des peuples, et entre les groupes ethniques, les tribus et les communautés religieuses;

(e) préserver l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale;

(f) promouvoir et instaurer l'unité et la solidarité africaines;

(g) susciter le respect pour l'environnement et les ressources naturelles;

(h) promouvoir la compréhension des soins de santé primaires par l'enfant.

3. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées en vue de - parvenir à la pleine réalisation de ce droit et, en particulier, ils s'engagent à:

(a) fournir un enseignement de base gratuit et obligatoire;

(b) encourager le développement de l'enseignement secondaire sous différentes formes et le rendre progressivement gratuit et accessible à tous;

(c) rendre l'enseignement supérieur accessible à tous, compte tenu des capacités et des aptitudes de chacun, par tous les moyens appropriés;

(d) prendre des mesures pour encourager la fréquentation régulière des établissements scolaires et - réduire le taux d'abandons scolaires;

(e) prendre des mesures spéciales pour veiller à ce que les enfants féminins doués et défavorisés aient un accès égal à l'éducation dans toutes les couches sociales.

4. Les Etats parties à la présente Charte respectent les droits et devoirs des parents et, le cas échéant, ceux du tuteur légal, de choisir pour leurs enfants un établissement scolaire autre que ceux établis par les autorités publiques, sous réserve que celui-ci réponde aux normes minimales approuvées par l'Etat, pour assurer l'éducation religieuse et morale de l'enfant d'une manière compatible avec l'évolution de ses capacités.

5. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce qu'un enfant qui est soumis à la discipline d'un établissement scolaire ou de ses parents soit traité avec humanit et avec respect pour a dignité inhérente de l'enfant, et conformément à la présente Charte.

6. Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropré6es pour veiller à ce que les filles qui deviennent enceintes avant d'avoir achevé leur éducation aient la possibilité de la poursuivre compte tenu de leurs aptitudes individuelles.

7. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme allant à l'encontre de la liberté d'un individu ou d'une institution de créer et de diriger un établissement d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'enseignement dispensé dans cet établissement respecte les normes minimales fixées par l'Etat compétent.
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   Article : 18 : Protection de la famille
1. La famille est la cellule de base naturelle de la société. Elle doit être protégée et soutenue par l'Etat pour son installation et son développement.

2. Les Etats à la présente Charte prennent des mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilité des époux à l'égard des enfants durant le mariage et pendant sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions sont prises pour assurer la protection des enfants.

3. Aucun enfant ne peut être privé de son entretien en raison du statut marital de ses parents.
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Acte Constitutif de l'Union Africaine, UA, 2000

Entrée en vigueur: 26 mai, 2001

   Article : 4 : Principes
L'Union africaine fonctionne conformément aux principes suivants :

a) égalité souveraine et interdépendance de tous les Etats membres de l'Union;

b) respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance;

c) participation des peuples africains aux activités de l'Union;

d) mise en place d'une politique de défense commune pour le continent africain;

e) règlement pacifique des conflits entre les Etats membres de l'Union par les moyens appropriés qui peuvent être décidés par la Conférence de l'Union;

f) interdiction de recourir ou de menacer de recourir à l'usage de la force entre les Etats membres de l'Union;

g) non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre;

h) le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves, à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité;

i) co-existence pacifique entre les Etats membres de l'Union et leur droit de vivre dans la paix et la sécurité;

j) droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité;

k) promotion de l'auto-dépendance collective, dans le cadre de l'Union;

l) promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

m) respect des principes démocratiques, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la bonne gouvernance;

n) promotion de la justice sociale pour assurer le développement économique équilibré;

o) respect du caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme et des activités subversives;

p) condamnation et rejet des changements anti-constitutionnels de gouvernement.
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 1977

Entrée en vigueur: 7 décembre, 1978

   Article : 75 : Garanties fondamentales
1. Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l'article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2. Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment :

i) le meurtre ;

ii) la torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale ;

iii) les peines corporelles ; et

iv) les mutilations ;

b) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur ;

c) la prise d'otages ;

d) les peines collectives ; et

e) la menace de commettre l'un quelconque des actes précités.

3. Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu'elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d'arrestation ou de détention du chef d'une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l'arrestation, la détention ou l'internement auront cessé d'exister.

4. Aucune condamnation ne sera prononcée ni aucune peine exécutée à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une infraction pénale commise en relation avec le conflit armé si ce n'est en vertu d'un jugement préalable rendu par un tribunal impartial et régulièrement constitué, qui se conforme aux principes généralement reconnus d'une procédure judiciaire régulière comprenant les garanties suivantes :

a) la procédure disposera que tout prévenu doit être informé sans délai des détails de l'infraction qui lui est imputée et assurera au prévenu avant et pendant son procès tous les droits et moyens nécessaires à sa défense ;

b) nul ne peut être puni pour une infraction si ce n'est sur la base d'une responsabilité pénale individuelle ;

c) nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier ;

d) toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

e) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être jugée en sa présence ;

f) nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable ;

g) toute personne accusée d'une infraction a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

h) aucune personne ne peut être poursuivie ou punie par la même Partie pour une infraction ayant déjà fait l'objet d'un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation rendu conformément au même droit et à la même procédure judiciaire ;

i) toute personne accusée d'une infraction a droit à ce que le jugement soit rendu publiquement ;

j) toute personne condamnée sera informée, au moment de sa condamnation, de ses droits de recours judiciaires et autres ainsi que des délais dans lesquels ils doivent être exercés.

5. Les femmes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé seront gardées dans des locaux séparés de ceux des hommes. Elles seront placées sous la surveillance immédiate de femmes. Toutefois, si des familles sont arrêtées, détenues ou internées, l'unité de ces familles sera préservée autant que possible pour leur logement.

6. Les personnes arrêtées, détenues ou internées pour des motifs en relation avec le conflit armé bénéficieront des protections accordées par le présent article jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement, même après la fin du conflit armé.

7. Pour que ne subsiste aucun doute en ce qui concerne la poursuite et le jugement des personnes accusées de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, les principes suivants seront appliqués :

a) les personnes qui sont accusées de tels crimes devraient être déférées aux fins de poursuite et de jugement conformément aux règles du droit international applicable ; et

b) toute personne qui ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole se verra accorder le traitement prévu par le présent article, que les crimes dont elle est accusée constituent ou non des infractions graves aux Conventions ou au présent Protocole.

8. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme limitant ou portant atteinte à toute autre disposition plus favorable accordant, en vertu des règles du droit international applicable, une plus grande protection aux personnes couvertes par le paragraphe 1.
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Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 1949 (III)

Entrée en vigueur: 21 octobre, 1950

   Article : 14
Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de leur honneur.

Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l'exercice soit sur son territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l'exige.
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Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966

Entrée en vigueur: 3 janvier, 1976

   Article : 3
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.
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   Article : 7
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment:

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:

i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;

ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent Pacte;

b) La sécurité et l'hygiène du travail;

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
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Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979

Entrée en vigueur: 3 septembre, 1981

   Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,

Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la non-discrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe,

Notant que les Etats parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,

Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la femme,

Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent de faire l'objet d'importantes discriminations,

Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays, qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,

Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,

Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,

Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et d'ingérence dans les affaires intérieures des Etats est indispensable à la pleine jouissance par l'homme et la femme de leurs droits,

Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la tension internationale, la coopération entre tous les Etats quels que soient leurs systèmes sociaux et économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation de la pleine égalité entre l'homme et la femme,

Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les domaines,

Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la société dans son ensemble,

Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,

Résolus à mettre en oeuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,

Sont convenus de ce qui suit :
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   Article : 1
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
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   Article : 2
Les Etats parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l'égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des femmes.
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   Article : 3
Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes.
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   Article : 4
1. L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.

2. L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.
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   Article : 7
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit :

a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;

b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'Etat et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;

c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays.
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   Article : 8
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
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   Article : 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la nationalité de son mari.

2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
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   Article : 10
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;

b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;

c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;

d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les études;

e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les femmes;

f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;

g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;

h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
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   Article : 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :

a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;

b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;

c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;

d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;

e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;

f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.

2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :

a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;

b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;

c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;

d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.

3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
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   Article : 12
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci- dessus, les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
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   Article : 13
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :

a) Le droit aux prestations familiales;

b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;

c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
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   Article : 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :

a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;

b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;

c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;

d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;

e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;

f) De participer à toutes les activités de la communauté;

g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;

h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
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   Article : 15
1. Les Etats parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.

2. Les Etats parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.

3. Les Etats parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.

4. Les Etats parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
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   Article : 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d'une profession et d'une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
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   Article : 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci- après dénommé le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième Etat partie, de vingt- trois experts d'une haute autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente Convention. Ces experts sont élus par les Etats parties parmi les ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies adresse une lettre aux Etats parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les candidats, en indiquant par quel Etat ils ont été désignés, liste qu'il communique aux Etats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms de ces neuf membres immédiatement après la première élection.

6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente- cinquième ratification ou adhésion. Le mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.

7. Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité.

8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
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Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, n. 169, OIT, 1989

Entrée en vigueur: 5 septembre, 1991

   Article : 3
1. Les peuples indigènes et tribaux doivent jouir pleinement des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination. Les dispositions de cette convention doivent être appliquées sans discrimination aux femmes et aux hommes de ces peuples.

2. Aucune forme de force ou de coercition ne doit être utilisée en violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés, y compris des droits prévus par la présente convention.
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   Article : 20
1. Les gouvernements doivent, dans le cadre de la législation nationale et en coopération avec les peuples intéressés, prendre des mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions d'emploi, dans la mesure où ils ne sont pas efficacement protégés par la législation applicable aux travailleurs en général.

2. Les gouvernements doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter toute discrimination entre les travailleurs appartenant aux peuples intéressés et les autres travailleurs, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à l'emploi, y compris aux emplois qualifiés, ainsi que les mesures de promotion et d'avancement;

b) la rémunération égale pour un travail de valeur égale;

c) l'assistance médicale et sociale, la sécurité et la santé au travail, toutes les prestations de sécurité sociale et tous autres avantages découlant de l'emploi, ainsi que le logement;

d) le droit d'association, le droit de se livrer librement à toutes activités syndicales non contraires à la loi et le droit de conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des organisations d'employeurs.

3. Les mesures prises doivent notamment viser à ce que:

a) les travailleurs appartenant aux peuples intéressés, y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés dans l'agriculture ou dans d'autres activités, de même que ceux employés par des pourvoyeurs de main-d'oeuvre, jouissent de la protection accordée par la législation et la pratique nationales aux autres travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, et qu'ils soient pleinement informés de leurs droits en vertu de la législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir accès;

b) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des conditions de travail qui mettent en danger leur santé, en particulier en raison d'une exposition à des pesticides ou à d'autres substances toxiques;

c) les travailleurs appartenant à ces peuples ne soient pas soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude pour dette sous toutes ses formes;

d) les travailleurs appartenant à ces peuples jouissent de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et d'une protection contre le harcèlement sexuel.

4. Une attention particulière doit être portée à la création de services adéquats d'inspection du travail dans les régions où des travailleurs appartenant aux peuples intéressés exercent des activités salariées, de façon à assurer le respect des dispositions de la présente partie de la convention.
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Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, 1992

Entrée en vigueur: 18 octobre, 1992

   Préambule
L'Assemblée générale ,

Réaffirmant que l'un des principaux buts des Nations Unies, selon la Charte, est de promouvoir et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Réaffirmant sa foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites,

Désireuse de promouvoir le respect des principes contenus dans la Charte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que dans d'autres instruments internationaux pertinents qui ont été adoptés sur le plan universel ou régional et dans ceux qui ont été conclus entre différents Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies,

S'inspirant des dispositions de l'article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques,

Considérant que la promotion et la protection des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques contribuent à la stabilité politique et sociale des Etats dans lesquels elles vivent,

Soulignant que la promotion constante et la réalisation des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, faisant partie intégrante de l'évolution de la société dans son ensemble et s'inscrivant dans un cadre démocratique fondé sur la légalité, contribueraient au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les peuples et les Etats,

Considérant que l'Organisation des Nations Unies a un rôle important à jouer en ce qui concerne la protection des minorités,

Ayant à l'esprit les travaux déjà accomplis au sein du système des Nations Unies, notamment par la Commission des droits de l'homme, la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités et les organes créées en application des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et d'autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'homme, en vue de promouvoir et de protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Tenant compte de l'important travail effectué par des organisations intergouvernementales et non gouvernementales pour ce qui est de protéger les minorités et de promouvoir et protéger les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Consciente de la nécessité d'assurer une mise en oeuvre encore plus efficace des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme pour ce qui est des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques,

Proclame la présente Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques :
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Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, 1993

Entrée en vigueur: 20 décembre, 1993

   Préambule
L'Assemblée générale ,

Considérant qu'il est urgent de faire en sorte que les femmes bénéficient universellement des droits et principes consacrant l'égalité, la sécurité, la liberté, l'intégrité et la dignité de tous les êtres humains,

Notant que ces droits et principes sont consacrés dans un certain nombre d'instruments internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Considérant que l'application effective de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes contribuera à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et que la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, énoncée dans la présente résolution, renforcera et complétera ce processus,

Préoccupée de constater que la violence à l'égard des femmes va à l'encontre de l'instauration de l'égalité, du développement et de la paix, comme l'indiquaient déjà les Stratégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme, où était recommandée une série de mesures visant à combattre la violence à l'égard des femmes, et qu'elle fait obstacle à la mise en application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,

Affirmant que la violence à l'égard des femmes constitue une violation des droits de la personne humaine et des libertés fondamentales et empêche partiellement ou totalement les femmes de jouir desdits droits et libertés, et préoccupée que ceux‑ci ne soient toujours pas protégés dans les cas de violence à l'égard des femmes,

Reconnaissant que la violence à l'égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu'elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes,

Constatant avec préoccupation que certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence,

Rappelant la conclusion figurant au paragraphe 23 de l'annexe à la résolution 1990/15 du Conseil économique et social, en date du 24 mai 1990, selon laquelle il est constaté que la violence à l'égard des femmes exercée dans la famille et dans la société se répand partout, quels que soient le revenu, la classe sociale et la culture, et que des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour en éliminer les effets,

Rappelant également la résolution 1991/18 du Conseil économique et social, en date du 30 mai 1991, dans laquelle le Conseil a recommandé que soit élaboré le plan d'un instrument international qui traiterait explicitement de la question de la violence à l'égard des femmes,

Notant avec satisfaction que les mouvements de femmes ont contribué à appeler l'attention sur la nature, la gravité et l'ampleur du problème de la violence à l'égard des femmes,

Alarmée de constater que les femmes ont du mal à s'assurer l'égalité juridique, sociale, politique et économique dans la société, en raison notamment de la persistance et du caractère endémique de la violence,

Convaincue, eu égard aux considérations qui précèdent, de la nécessité d'une définition explicite et complète de la violence à l'égard des femmes, d'un énoncé très clair des droits à garantir pour faire disparaître la violence à l'égard des femmes sous toutes ses formes, d'un engagement des Etats à assumer leurs responsabilités, et d'un engagement de la communauté internationale à mettre fin à la violence à l'égard des femmes,

Proclame solennellement la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et demande instamment que tout soit mis en oeuvre pour la faire universellement connaître et respecter.
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   Article : 1
Aux fins de la présente Déclaration, les termes "violence à l'égard des femmes" désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
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Convention sur l'égalité de rémunération, n. 100, OIT, 1951

Entrée en vigueur: 23 mai, 1953

   Article : 1
Aux fins de la présente Convention:

a) Le terme "rémunération" comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;

b) L'expression "égalité de rémunération entre la main- d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
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   Article : 2
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main- d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.

2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:

a) Soit de la législation nationale;

b) Soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;

c) Soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;

d) Soit d'une combinaison de ces divers moyens.
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   Article : 3
1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la présente Convention, des mesures seront prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.

2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l'objet de décisions, soit de la part des autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.

3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à des différences résultant d'une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas être considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre pour un travail de valeur égale.
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Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, 1981

Entrée en vigueur: 26 novembre, 1981

   Préambule
L'Assemblée générale,

Considérant qu'un des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies est celui de la dignité et de l'égalité inhérentes à tous les êtres humains et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies en vue de développer et d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans discrimination de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme proclament les principes de non- discrimination et d'égalité devant la loi et le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction,

Considérant que le mépris et la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier du droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, quelle qu'elle soit, sont directement ou indirectement à l'origine de guerres et de grandes souffrances infligées à l'humanité, spécialement dans les cas où ils servent de moyen d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures d'autres Etats et équivalent à attiser la haine entre les peuples et les nations,

Considérant que la religion ou la conviction constitue pour celui qui la professe un des éléments fondamentaux de sa conception de la vie et que la liberté de religion ou de conviction doit être intégralement respectée et garantie,

Considérant qu'il est essentiel de contribuer à la compréhension, à la tolérance et au respect en ce qui concerne la liberté de religion ou de conviction et de faire en sorte que l'utilisation de la religion ou de la conviction à des fins incompatibles avec la Charte, les autres instruments pertinents de l'Organisation des Nations Unies et les buts et principes de la présente Déclaration ne soit pas admissible,

Convaincue que la liberté de religion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des buts de paix mondiale, de justice sociale et d'amitié entre les peuples et à l'élimination des idéologies ou pratiques du colonialisme et de la discrimination raciale,

Prenant note avec satisfaction de l'adoption, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, de plusieurs conventions et de l'entrée en vigueur de certaines d'entre elles, visant à éliminer diverses formes de discrimination,

Préoccupée par les manifestations d'intolérance et par l'existence de discrimination en matière de religion ou de conviction que l'on constate encore dans certaines parties du monde,

Résolue à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer rapidement toutes les formes et manifestations de cette intolérance et à prévenir et combattre toute discrimination fondée sur la religion ou la conviction,

Proclame la présente Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction:
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Convention interaméricaine sur la concession des droits politiques à la femme, OEA, 1948

Entrée en vigueur: 5 février, 1948

   Préambule
Les Gouvernements représentés à la Neuvième Conférence Internationale Américaine,

Considérant :

Que la majorité des Républiques Américaines, inspirée par les principes élevés de justice, a accordé à la femme le privilège des droits politiques;

Que ce fut le désir réitéré de la communauté américaine d'accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques;

Que la Résolution XX de la VHP Conférence Internationale Américaine stipule expressément : « Que la femme a droit au même traitement politique que l'homme »;

Que la femme d'Amérique, bien avant de revendiquer ses droits, a su remplir noblement toutes ses responsabilités en tant que compagne de l'homme;

Que le principe d'égalité des droits humains de l'homme et de la femme est consigné dans la Charte des Nations Unies,

Ont résolu :

D'autoriser leurs représentants respectifs, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, à souscrire aux articles suivants :
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   Article : 1
Les Hautes Parties Contractantes, conviennent que le droit de vote et celui d'éligibilité à une fonction nationale ne devra pas être refusé ou limité pour des raisons de sexe.
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Convention sur la nationalité de la femme mariée, 1957

Entrée en vigueur: 11 août, 1958

   Préambule
Les Etats contractants,

Reconnaissant que des conflits de lois et de pratiques en matière de nationalité ont leur origine dans les dispositions relatives à la perte ou à l'acquisition de la nationalité par la femme du fait du mariage, de la dissolution du mariage ou du changement de nationalité du mari pendant le mariage,

Reconnaissant que, dans l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé que "tout individu a droit à une nationalité" et que "nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité",

Soucieux de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de favoriser le respect universel et l'observation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans distinction de sexe,

Sont convenus des dispositions suivantes:
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Convention sur la nationalité de la femme, 1933

Entrée en vigueur: 29 août, 1934

   Article : 1
There shall be no distinction based on sex as regards nationality, in their legislation or in their practice.
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Convention sur les droits politiques de la femme, 1953

Entrée en vigueur: 7 juillet, 1954

   Préambule
Les Parties contractantes,

Souhaitant mettre en oeuvre le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations Unies,

Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques, conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,

Sont convenues des dispositions suivantes :
-> voir dans le contexte
   Article : 1
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.
-> voir dans le contexte
   Article : 2
Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
-> voir dans le contexte
   Article : 3
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
-> voir dans le contexte

Charte sociale européenne (révisée), CDE, 1996

Entrée en vigueur: 1 juillet, 1999

   Article : 4 : Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties s'engagent:

1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;

4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;

5. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
-> voir dans le contexte
   Article : 20 : Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

a. accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

b. orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;

c. conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

d. déroulement de la carrière, y compris la promotion.
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   Article : 27 : Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent:
1. à prendre des mesures appropriées:

a. pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;

b. pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;

c. pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;

2. à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique;

3. à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
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Charte sociale européenne, CDE, 1961

Entrée en vigueur: 26 février, 1965

   Préambule
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrim oine commun et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la défense et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et du Protocole additionnel à celle- ci, signé à Paris le 20 mars 1952, les Etats membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiés dans ces instruments;

Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale;

Résolus à faire en commun tous efforts en vue d'améliorer le niveau de vie et de promouvoir le bien- être de toutes les catégories de leurs populations, tant rurales qu'urbaines, au moyen d'institutions et de réalisations appropriées,

Sont convenus de ce qui suit:
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   Article : 4 : Droit à une rémunération équitable
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération équitable, les Parties contractantes s'engagent:

1. à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie décent;

2. à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de rémunération majoré pour les heures de travail supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers;

3. à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à une rémunération égale pour un travail de valeur égale;

4. à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi;

5. à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale, ou fixées par des conventions collectives ou des sentences arbitrales.

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de conventions collectives librement conclues, soit par des méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
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Convention interaméricaine sur la concession des droits civils à la femme, OEA, 1948

Entrée en vigueur: 29 décembre, 1954

   Préambule
Les Gouvernements représentés à la Neuvième Conférence Internationale Américaine,

Considérant :

Que la majorité des Républiques Américaines, inspirée par des principes élevés de justice, a accordé à la femme le privilège de ses droits civils;

Que ce fut une aspiration de la communauté américaine d'accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice de leurs droits civils;

Que la Résolution XX de la VIIIe Conférence Internationale Américaine stipule expressément : « Que la femme a le droit d'être considérée comme égale à l'homme sur le plan civil »;

Que la femme d'Amérique, bien avant de revendiquer ses droits, a su remplir noblement toutes ses responsabilités en tant que compagne de l'homme;

Que le principe de l'égalité des droits humains de l'homme et de la femme est consigné dans la Charte des Nations Unies;

Ont résolu :

D'autoriser leurs représentants respectifs, dont les pleins pouvoirs ont été trouvés en bonne et due forme, à souscrire aux articles suivants :
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   Article : 1
Les Etats Américains conviennent d'octroyer à la femme les mêmes droits civils que ceux dont jouit l'homme.
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Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme, OEA, 1994

Entrée en vigueur: 5 mars, 1995

   Préambule
LES ETATS PARTIES À LA PRESENTE CONVENTION,

RECONNAISSANT que le respect illimité des droits de l'homme a été consacré dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et qu'il a été réaffirmé dans d'autres instruments internationaux et régionaux;

AFFIRMANT que la violence contre la femme constitue une violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en même temps qu'elle impose totalement ou partiellement des restrictions à la reconnaissance, la jouissance et l'exercice de ces droits;

PRÉOCCUPÉS par le fait que la violence contre la femme constitue une offense à la dignité humaine et est une manifestation des rapports de pouvoir historiquement inégaux entre les hommes et les femmes;

RAPPELANT la Déclaration sur l'élimination de la violence contre la femme, adoptée par la vingt- cinquième Assemblée des délégués de la Commission interaméricaine des femmes, et affirmant que la violence contre la femme touche tous les secteurs de la société, quels que soient leur classe sociale, leur race ou groupe ethnique, leur niveau de revenus, leur culture, leur âge ou leur religion, et a des incidences sur ses bases mêmes;

CONVAINCUS que l'élimination de la violence contre la femme est indispensable à son épanouissement individuel et social et à sa participation pleine et égalitaire à toutes les sphères d'activité de la vie;

CONVAINCUS que l'adoption d'une convention visant à prévenir, à sanctionner et à éliminer toutes les formes de violence contre la femme dans le cadre de l'Organisation des Etats Américains, contribue de manière constructive à la protection des droits de la femme et à l'élimination des situations de violence qui pourraient l'affecter,

ONT CONVENU ce qui suit:
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   Article : 8
Les Etats parties conviennent d'adopter graduellement des mesures spécifiques et notamment des programmes ayant pour but:

a. d'encourager la connaissance et le respect du droit de la femme de vivre dans un climat libre de toute violence, et le droit de la femme à la protection et au respect de ses droits humains;

b. de modifier les habitudes de comportement social et culturel des hommes et des femmes, y compris des programmes d'éducation de type classique et extra-scolaires a tous les niveaux du processus d'enseignement, pour neutraliser les préjudices, coutumes et toutes autres pratiques basées sur le concept d'infériorité ou de supériorité d'un sexe par rapport à l'autre ou sur des rôles stéréotypés de l'homme et de la femme qui légitimisent ou exacerbent la violence contre la femme;

c. d'encourager l'éducation et la formation du personnel en matière d'administration de la justice et de questions de police, d'autres fonctionnaires chargés de l'application de la loi, ainsi que du personnel dont la tâche consiste à veiller à la mise en oeuvre de politiques de prévention, de sanction et d'élimination de la violence contre la femme;

d. d'assurer la mise en place des services spécialisés requis pour prêter à la femme ayant été l'objet d'actes de violence l'assistance nécessaire, par l'intermédiaire d'organismes publics et privés, notamment pour lui fournir des abris, des services d'orientation à l'intention de la famille tout entière, et le cas échéant, des soins et la garde des mineurs affectés;

e. de promouvoir et d'appuyer les programmes d'enseignement public et privé destinés à sensibiliser la population aux problèmes liés à la violence exercée contre la femme, aux recours juridiques qui lui sont ouverts et aux dédommagements qui doivent lui être versés.

f. d'offrir à la femme qui a subi des actes de violence un accès à des programmes de réadaptation et de formation qui lui permette de participer pleinement à la vie publique, privée et sociale;

g. d'encourager les médias à tracer les grandes lignes appelées à contribuer à l'élimination de la violence contre la femme sous toutes ses formes et à rehausser le respect de sa dignité.

h. de garantir la conduite d'enquêtes et la compilation de données statistiques et d'autres informations concernant les causes, les conséquences et la fréquence des actes de violence exercés contre la femme, en vue de faciliter l'évaluation de l'efficacité des mesures de prévention, de sanction et d'élimination de la violence contre la femme, de formuler les changements nécessaires et de les mettre en application;

i. de stimuler la coopération internationale en vue d'un échange d'idées et d'expériences et l'exécution de programmes visant à protéger les femmes qui ont été l'objet d'actes de violence.
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Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, UA, 2003

Entrée en vigueur: 11 juillet, 2003

   Préambule
Les Etats au présent protocole :

Considérant que l'article 66 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples prévoit l'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa trente et unième session ordinaire à Addis-Abeba (Ethiopie) en juin 1995, a entériné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un protocole sur les droits de la femme en Afrique;

Considérant également que l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l'ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation;

Considérant en outre que l'article 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples demande à tous les Etats d'éliminer toutes formes de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer la protection des droits de la femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales;

Notant que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, en tant que principes de référence importants pour l'application et l'interprétation de la Charte africain;Up

Rappelant que les droits de la femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits
économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et son Protocole facultatif, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles;

Rappelant également la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité;

Notant que les droits de la femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d'action des Nations unies sur l'environnement et le développement (1992), les droits de l'homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995);

Réaffirmant le principe de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l'Acte constitutif de l'Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l'engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l'Afrique comme des partenaires égaux;

Notant en outre que la Plate-forme d'action africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d'action de Beijing [Pékin] et la Déclaration de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations unies ayant pris l'engagement solennel de les mettre en oeuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d'éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe;

Reconnaissant le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d'égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie;

Ayant à l'esprit les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes;

Préoccupes par le fait qu'en dépit de la ratification par la majorité des Etats Partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et de l'engagement solennel pris par ces Etats d'éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l'égard des femmes, la femme en Afrique continue d'être l'objet de discriminations et de pratiques néfastes;Up

Fermement convaincus que toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée;

DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains;

sont convenus de ce qui suit :
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   Article : 1 : Définitions
Aux fins du présent Protocole, on entend par:

a) Acte constitutif, l'Acte constitutif de l'Union africaine;

b) Charte africaine, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples;

c) Commission africaine, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples;

d) Conférence, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine;

e) Discrimination à l'égard des femmes, toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie;

f) Etats, les Etats au présent Protocole;

g) Femmes les personnes de sexe féminin, y compris les filles;

h) NEPAD , Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, créé par la Conférence;

i) Pratiques néfastes, tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l'éducation, à la dignité et à l'intégrité physique;

j) UA, l'Union Africaine;

k) Violence à l'égard des femmes , tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d'entreprendre de tels actes, l'imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre.
-> voir dans le contexte
   Article : 2 : Elimination de la discrimination à l'égard des femmes
1. Les Etats combattent la discrimination à l'égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s'engagent à:

a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n'est pas encore fait, le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l'application effective;

b) adopter et à mettre en oeuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien- être général des femmes;

c) intégrer les préoccupations des femmes dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie;

d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l'égard des femmes continuent d'exister;

e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme.

2. Les Etats s'engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l'homme, par l'éducation du public, par le biais des stratégies d'information, d'éducation et de communication, en vue de parvenir à l'élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l'idée d'infériorité ou de supériorité de l'un ou l'autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l'homme.
-> voir dans le contexte
   Article : 4 : Droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité
1. Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.

2. Les Etats s'engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour :

a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l'égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu'elles aient lieu en privé ou en public;

b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d'éradiquer toutes formes de violence à l'égard des femmes
;
c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer;

d) promouvoir activement l'éducation à la paix à travers des programmes d'enseignement et de communication sociale en vue de l'éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l'égard des femmes;

e) réprimer les auteurs de la violence à l'égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles- ci;

f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l'information, la réhabilitation et l'indemnisation effective des femmes victimes des violences;

g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque.

h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause;

i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en oeuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes;

j) s'assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n'est pas prononcée à l'encontre de la femme enceinte ou allaitante;

k) s'assurer que les femmes et les hommes jouissent d'un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d'identités et autres documents.
-> voir dans le contexte
   Article : 6 : Mariage
Les Etats veillent à ce que l'homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage.

A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que :

a) aucun mariage n'est conclu sans le plein et libre consentement des deux;

b) l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans;

c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la femme dans le mariage et au sein de la famille, y compris dans des relations conjugales polygamiques, sont défendus et préservés;

d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale;

e) les deux époux choisissent, d'un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence;

f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l'utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari;

g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d'acquérir la nationalité de son mari;

h) la femme a le même droit que l'homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale;

i) la femme et l'homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l'éducation de leurs enfants;

j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d'acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement.
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   Article : 7 : Séparation de corps, divorce et annulation du mariage
Les Etats s'engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d'annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que :

a) la séparation de corps, le divorce et l'annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire;

b) l'homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l'annulation du mariage;

c) en cas de divorce, d'annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l'homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à- vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l'intérêt de l'enfant;

d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d'annulation de mariage, la femme et l'homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
-> voir dans le contexte
   Article : 8 : Accès à la justice et l'égale protection devant la loi
Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer :

a) l'accès effectif des femmes à l'assistance et aux services juridiques et judiciaires;

b) l'appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l'accès à l'assistance et aux services judiciaires;

c) la création de structures éducatives adéquates et d'autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme;

d) la formation des organes chargés de l'application de la loi à tous les niveaux pour qu'ils puissent interpréter et appliquer effectivement l'égalité des droits entre l'homme et la femme ;

e) une représentation équitable femmes dans les institutions judiciaires, et celles chargées de l'application de la loi;

f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la femme.
-> voir dans le contexte
   Article : 9 : Droit de participation au processus politique et à la prise de décisions
1. Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d'autres mesures de nature à garantir que :

a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination;

b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux;

c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques et des programmes de développement de l'Etat.

2. Les Etats assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions.
-> voir dans le contexte
   Article : 12 : Droit à l'éducation et à la formation
1. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes et garantir l'égalité des chances et d'accès en matière d'éducation et de formation;

b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d'enseignement et les médias;

c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d'abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques;

d) faire bénéficier les femmes victimes d'abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation;

e) intégrer la dimension genre et l'éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d'enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.

2. Les Etats prennent des mesures concrètes spécifiques en vue de:

a) promouvoir l'alphabétisation des femmes;

b) promouvoir l'éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie;

c) promouvoir l'inscription et le maintien des filles à l'école et dans d'autres centres de formation et l'organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l'école prématurément.
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   Article : 13 : Droits économiques et protection sociale
Les Etats adoptent et mettent en oeuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l'égalité des chances en matière d'emploi, d'avancement dans la carrière et d'accès à d'autres activités économiques. A cet effet, ils s'engagent à :

a) promouvoir l'égalité en matière d'accès à l'emploi;

b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale;

c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail;

d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l'exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur;

e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel;

f) créer un système de protection et d'assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu'elles y adhèrent;

g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n'ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d'exploitation des enfants, en particulier des fillettes;

h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes;

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l'accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public;

j) assurer l'égalité dans l'imposition fiscale des femmes et des hommes;

k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants;

l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l'éducation et l'épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l'Etat et le secteur privé ont une responsabilité secondaire;

m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l'exploitation ou l'utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité.
-> voir dans le contexte
   Article : 16 : Droit à un habitat adéquat
La femme a le même droit que l'homme d'accéder à un logement et à des conditions d'habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l'accès à un logement adéquat.
-> voir dans le contexte
   Article : 19 : Droit à un développement durable
Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour:

a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement;

b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques et programmes de développement;

c) promouvoir l'accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens;

d) promouvoir l'accès des femmes aux crédits, à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté;

e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l'élaboration des politiques et programmes de développement;

f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en oeuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes.
-> voir dans le contexte
   Article : 21 : Droit de succession
1. La veuve a le droit à une part équitable dans l'héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d'habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.

2. Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d'hériter des biens de leurs parents, en parts équitables.
-> voir dans le contexte

Protocole n. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, CDE, 1984

Entrée en vigueur: 1 novembre, 1988

   Article : 5 : Egalité entre époux
Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
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Protocole n. 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, CDE, 2000

Entrée en vigueur: 1 avril, 2000

   Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi;

Résolus à prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention») ;

Réaffirmant que le principe de non-discrimination n'empêche pas les Etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une égalité pleine et effective, à la condition qu'elles répondent à une justification objective et raisonnable,

Sont convenus de ce qui suit:
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   Article : 1 : Interdiction générale de la discrimination
1 La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2 Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu'elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
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Protocole additionnel à la Charte sociale européenne, CDE, 1988

Entrée en vigueur: 4 septembre, 1992

   Article : 1 : Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
1. En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:

- accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;

- orientation et formation professionnelles, recyclage, réadaptation professionnelle;

- conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;

- déroulement de la carrière, y compris la promotion.

2. Ne seront pas considérées comme des discriminations au sens du paragraphe 1 du présent article les dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse, l'accouchement et la période postnatale.

3. Le paragraphe 1 du présent article ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures spécifiques visant à remédier à des inégalités de fait.

4. Pourront être exclues du champ d'application du présent article, ou de certaines de ses dispositions, les activités professionnelles qui, en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné.
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Convention concernant l'égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, n. 156, OIT, 1981

Entrée en vigueur: 11 août, 1983

   Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session:

Notant les termes de la Déclaration de Philadelphie concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail, qui reconnaît que "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales";

Notant les termes de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et de la résolution concernant un plan d'action en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses adoptées par la Conférence internationale du Travail en 1975;

Notant les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail visant à assurer l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, notamment de la convention et de la recommandation sur l'égalité de rémunération, 1951; de la convention et de la recommandation concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la partie VIII de la recommandation sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975;

Rappelant que la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ne vise pas expressément les distinctions fondées sur les responsabilités familiales, et estimant que de nouvelles normes sont nécessaires à cet égard;

Notant les termes de la recommandation sur l'emploi des femmes ayant des responsabilités familiales, 1965, et considérant les changements survenus depuis son adoption;

Notant que des instruments sur l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ont aussi été adoptés par les Nations Unies et par d'autres institutions spécialisées et rappelant, en particulier, le quatorzième paragraphe du préambule de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 1979, qui indique que les Etats parties sont "conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer autant que celui de la femme si l'on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme";

Reconnaissant que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont des aspects de questions plus larges concernant la famille et la société dont les politiques nationales devraient tenir compte;

Reconnaissant la nécessité d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes qui ont des responsabilités familiales, comme entre ceux-ci et les autres travailleurs;

Considérant que bon nombre des problèmes auxquels sont confrontés tous les travailleurs sont aggravés dans le cas des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et reconnaissant la nécessité d'améliorer la condition de ces derniers à la fois par des mesures répondant à leurs besoins particuliers et par des mesures visant à améliorer de façon générale la condition des travailleurs;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendront la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981:
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   Article : 3
1. En vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, chaque Membre doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit de l'occuper ou de l'obtenir sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

2. Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme discrimination signifie la discrimination en matière d'emploi et de profession, telle que définie aux articles 1 et 5 de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
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   Article : 6
Les autorités et organismes compétents dans chaque pays doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, ainsi qu'un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.
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Convention européenne sur la télévision transfrontalière, CDE, 1989

Entrée en vigueur: 1 mai, 1993

   Préambule
Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entres ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Considérant que la dignité et la valeur égale de chaque être humain constituent des éléments fondamentaux de ces principes;

Considérant que la liberté d'expression et d'information, telle que garantie à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, constitue l'un des principes essentiels d'une société démocratique et l'une des conditions de base pour son développement et celui de tout être humain;

Réaffirmant leur attachement aux principes de la libre circulation de l'information et des idées et de l'indépendance des radiodiffuseurs, qui constituent une base indispensable de leur politique en matière de radiodiffusion;

Affirmant l'importance de la radiodiffusion pour le développement de la culture et pour la libre formation des opinions dans des conditions permettant de sauvegarder le pluralisme et l'égalité des chances entre tous les groupes et les partis politiques démocratiques ;

Persuadés que le développement continu de la technologie de l'information et de la communication devrait servir à promouvoir le droit, sans considération de frontières, d'exprimer, de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées, quelle que soit leur source;

Désireux d'offrir au public un plus grand choix de services de programmes permettant de valoriser le patrimoine et de développer la création audiovisuelle de l'Europe, et décidés à atteindre cet objectif culturel grâce à des efforts pour accroître la production et la circulation de programmes de haute qualité, répondant ainsi aux attentes du public dans les domaines de la politique, de l'éducation et de la culture;

Reconnaissant la nécessité de consolider le cadre général de règles communes;

Ayant à l'esprit la Résolution n° 2 et la Déclaration de la 1ère Conférence ministérielle européenne sur la politique des communications de masse;

Désireux de développer les principes reconnus dans les Recommandations existant au sein du Conseil de l'Europe sur les principes relatifs à la publicité télévisée, sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans les médias, sur l'utilisation de capacités de satellite pour la télévision et la radiodiffusion sonore, et sur la promotion de la production audiovisuelle en Europe,

Sont convenus de ce qui suit :
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Convention concernant le congé- éducation payé, n. 140, OIT, 1974

Entrée en vigueur: 23 septembre, 1976

   Article : 8
Le congé- éducation payé ne devra pas être refusé aux travailleurs en raison de leur race, de leur couleur, de leur sexe, de leur religion, de leur opinion politique, de leur ascendance nationale ou de leur origine sociale.
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Charte démocratique interaméricaine, OEA, 2001

Entrée en vigueur: 11 septembre, 2001

   Article : 9
L'élimination de toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination basée sur le sexe, l'ethnie et la race, et des diverses formes d'intolérance, ainsi que la promotion et la protection des droits de la personne et de ceux des peuples autochtones et des migrants, le respect de la diversité ethnique, culturelle et religieuse dans les Amériques, contribuent au renforcement de la démocratie et à la participation des citoyens.
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   Article : 28
Les États encouragent la participation pleine et égale de la femme aux structures politiques dans leurs pays respectifs, en tant qu'élément essentiel à la promotion et la pratique de la culture démocratique.
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Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, 1985

Entrée en vigueur: 3 avril, 1988

   Préambule
Les Etats parties à la présente Convention,

Rappelant les dispositions de la Charte des Nations unies par lesquelles tous les Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation en vue d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,

Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale,

Observant que, conformément à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties à cette Convention condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer toutes les pratiques de cette nature, dans tous les domaines,

Observant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies a adopté toute une série de résolutions condamnant la pratique de l'apartheid dans les sports et qu'elle a affirmé qu'elle appuie sans réserve le principe olympique qui interdit toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l'affiliation politique et selon lequel le mérite doit être le seul critère de participation aux activités sportives,

Considérant que la Déclaration internationale contre l'apartheid dans les sports, qui a été adoptée par l'Assemblée générale le 14 décembre 1977, affirme solennellement la nécessité de l'élimination rapide de l'apartheid dans les sports,

Rappelant les dispositions de la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid et reconnaissant, en particulier, que la participation à des rencontres sportives avec des équipes sélectionnées sur la base de l'apartheid favorise et encourage directement la perpétration du crime d'apartheid, tel qu'il est défini dans ladite Convention,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique de l'apartheid dans les sports et promouvoir les contacts sportifs internationaux sur la base du principe olympique,

Reconnaissant que les contacts sportifs avec tout pays pratiquant l'apartheid dans les sports sanctionnent et renforcent l'apartheiden violation du principe olympique et deviennent de ce fait la préoccupation légitime de tous les gouvernements,

Désireux d'appliquer les principes énoncés dans la Déclaration internationale contre l'apartheid dans les sports et d'assurer au plus vite l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
Convaincus que l'adoption d'une Convention internationale contre l'apartheid dans les sports permettrait de prendre des mesures plus efficaces aux niveaux international et national en vue d'éliminer l'apartheid dans les sports,

Sont convenus de ce qui suit:
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   Article : 1
Aux fins de la présente Convention:

a) Le terme "apartheid" désigne un système de ségrégation et de discrimination raciales institutionnalisées ayant pour objet d'établir et d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur un autre groupe racial d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui- ci, comme c'est le cas en Afrique du Sud; l'expression "apartheid dans les sports" désigne l'application des politiques et des pratiques d'un tel système aux activités sportives, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amateur;

b) L'expression "installations sportives nationales" désigne toute installation sportive gérée dans le cadre d'un programme sportif se déroulant sous les auspices d'un gouvernement national;

c) L'expression "principe olympique" désigne le principe selon lequel toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l'appartenance politique est interdite;

d) L'expression "contrat sportif" désigne tout contrat conclu pour l'organisation, la promotion ou la réalisation de toute activité sportive, ou les droits annexes, notamment les services nécessaires;

e) L'expression "organisation sportive" désigne les comités olympiques nationaux, les fédérations sportives nationales et les organismes directeurs sportifs nationaux ou toute autre organisation constituée pour organiser des activités sportives au niveau national;

f) L'expression "équipe" désigne tout groupe de sportifs organisé en vue de participer à des activités sportives en compétition avec d'autres groupes organisés du même type;

g) L'expression "sportifs" désigne les hommes et les femmes qui participent à des activités sportives sur une base individuelle ou en équipe, de même que les directeurs, entraîneurs, moniteurs et autres officiels remplissant des fonctions qui sont essentielles à la marche de l'équipe.
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Traité instituant la Communauté européenne, UE, 1957

Entrée en vigueur: 1 janvier, 1958

   Article : 2
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en oeuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.
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   Article : 3
1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité:

a) l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives à l'entrée et à la sortie des marchandises, ainsi que de toutes autres mesures d'effet équivalent;

b) une politique commerciale commune;

c) un marché intérieur caractérisé par l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux;

d) des mesures relatives à l'entrée et à la circulation des personnes conformément au titre IV;

e) une politique commune dans les domaines de l'agriculture et de la pêche;

f) une politique commune dans le domaine des transports;

g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur;

h) le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun;

i) la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi;

j) une politique dans le domaine social comprenant un Fonds social européen;

k) le renforcement de la cohésion économique et sociale;

l) une politique dans le domaine de l'environnement;

m) le renforcement de la compétitivité de l'industrie de la Communauté;

n) la promotion de la recherche et du développement technologique;

o) l'encouragement à l'établissement et au développement de réseaux transeuropéens;

p) une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé;

q) une contribution à une éducation et à une formation de qualité ainsi qu'à l'épanouissement des cultures des États membres;

r) une politique dans le domaine de la coopération au développement;

s) l'association des pays et territoires d'outre- mer, en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social;

t) une contribution au renforcement de la protection des consommateurs;

u) des mesures dans les domaines de l'énergie, de la protection civile et du tourisme.

2. Pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes.
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   Article : 141
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimal, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a)


que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b)


que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, adopte des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
-> voir dans le contexte

Traité sur l'Union européenne, UE, 1992

Entrée en vigueur: 1 novembre, 1993

   Divers No. : 1
ACCORD sur la politique sociale conclu entre les États membres de la Communauté européenne à l'exception du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Les onze HAUTES PARTIES CONTRACTANTES soussignées, à savoir le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République portugaise, ci-après dénommés «États membres»,

DÉSIREUSES de mettre en oeuvre, à partir de l'acquis communautaire, la Charte sociale de 1989,

VU le Protocole relatif à la politique sociale:

SONT CONVENUES des dispositions suivantes:

Article 1

La Communauté et les Etats membres ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable et la lutte contre les exclusions. A cette fin, la Communauté et les États membres mettent en oeuvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de la Communauté.

Article 2

1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

- l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs,

-les conditions de travail,

-l'information et la consultation des travailleurs,

-l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail,

-l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice des dispositions de l'article 127 du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «traité».

2. A cette fin, le Conseil peut arrêter, par voie de directive, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 189 C du traité et après consultation du Comité économique et social.

3. Toutefois, le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social dans les domaines suivants:

- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs,

-la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail,

-la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6,

-les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la Communauté,

-les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des dispositions relatives au Fonds social.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des directives prises en application des paragraphes 2 et 3.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 189, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite directive.

5. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec le traité.

6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.

Article 3

1. La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau communautaire et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

2. A cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action communautaire.

3. Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action communautaire est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

4. A l'occasion de cette consultation, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 4. La durée de la procédure ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.

Article 4

1. Le dialogue entre partenaires sociaux au niveau communautaire peut conduire, si ces derniers le souhaitent, à des relations conventionnelles, y compris des accords.

2. La mise en oeuvre des accords conclus au niveau communautaire intervient soit selon les procédures et pratiques propres aux partenaires sociaux et aux États membres, soit, dans les matières relevant de l'article 2, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission.

Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions relatives à l'un des domaines visés à l'article 2 paragraphe 3, auquel cas il statue à l'unanimité.

Article 5

En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 1er et sans préjudice des autres dispositions du traité, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans les domaines de la politique sociale relevant du présent accord.

Article 6

1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail.

2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,

b)que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.

Article 7

La Commission établit chaque année un rapport sur l'évolution de la réalisation des objectifs visés à l'article 1er, y compris la situation démographique dans la Communauté. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Déclarations

1. Déclaration relative à l'article 2 paragraphe 2

Les onze Hautes Parties Contractantes notent que, lors des discussions sur l'article 2 paragraphe 2 du présent accord, il a été convenu que la Communauté n'a pas l'intention, en établissant des obligations minimales pour la protection de la sécurité et de la santé des employés, d'opérer à l'égard des employés des petites et moyennes entreprises une discrimination non justifiée par les circonstances.

2. Déclaration relative à l'article 4 paragraphe 2

Les onze Hautes Parties Contractantes déclarent que la première modalité d'application des accords entre les partenaires sociaux au niveau communautaire - à laquelle il est fait référence à l'article 4 paragraphe 2 - consistera dans le développement, par la négociation collective et selon les normes de chaque État membre, du contenu de ces accords et que, en conséquence, cette modalité n'implique pas, pour les États membres, l'obligation d'appliquer de façon directe ces accords ou d'élaborer des normes de transposition de ceux-ci, ni l'obligation de modifier les dispositions internes en vigueur pour faciliter leur mise en oeuvre.

PROTOCOLE sur la cohésion économique et sociale

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RAPPELANT que l'Union s'est fixé pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, entre autres par le renforcement de la cohésion économique et sociale;

RAPPELANT que l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne mentionne, entre autres missions, la promotion de la cohésion économique et sociale et de la solidarité entre les États membres et que le renforcement de la cohésion économique et sociale figure parmi les actions de la Communauté énumérées à l'article 3 du traité;

RAPPELANT que les dispositions de l'ensemble de la troisième partie, titre XIV, consacré à la cohésion économique et sociale, fournissent la base juridique permettant de consolider et de développer davantage l'action de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale, notamment de créer un nouveau Fonds;

RAPPELANT que les dispositions de la troisième partie, titres XII, concernant les réseaux transeuropéens, et XVI, relatif à l'environnement, prévoient la création d'un Fonds de cohésion avant le 31 décembre 1993;

SE DÉCLARANT convaincus que la marche vers l'Union économique et monétaire contribuera à la croissance économique de tous les États membres;

NOTANT que les fonds structurels de la Communauté auront été doublés en termes réels entre 1987 et 1993, entraînant d'importants transferts, notamment en termes de part du PIB des États membres les moins prospères;

NOTANT que la Banque européenne d'investissement (BEI) prête des sommes considérables et de plus en plus importantes au bénéfice des régions les plus pauvres;

NOTANT le souhait d'une plus grande souplesse dans les modalités d'octroi des ressources provenant des fonds structurels;

NOTANT le souhait d'une modulation des niveaux de la participation communautaire aux programmes et aux projets dans certains pays;

NOTANT la proposition de prendre davantage en compte, dans le système des ressources propres, la prospérité relative des États membres,

RÉAFFIRMENT que la promotion de la cohésion économique et sociale est vitale pour le développement intégral et le succès durable de la Communauté et soulignent qu'il importe de faire figurer la cohésion économique et sociale aux articles 2 et 3 du traité;

RÉAFFIRMENT leur conviction que les fonds structurels doivent continuer à jouer un rôle considérable dans la réalisation des objectifs de la Communauté dans le domaine de la cohésion;

RÉAFFIRMENT leur conviction que la BEI doit continuer à consacrer la majorité de ses ressources à la promotion de la cohésion économique et sociale et se déclarent disposés à réexaminer le capital dont la BEI a besoin, dès que cela sera nécessaire à cet effet;

RÉAFFIRMENT la nécessité de procéder à une évaluation complète du fonctionnement et de l'efficacité des fonds structurels en 1992 et de réexaminer à cette occasion la taille que devraient avoir ces fonds, compte tenu des missions de la Communauté dans le domaine de la cohésion économique et sociale;

CONVIENNENT que le Fonds de cohésion, qui doit être créé avant le 31 décembre 1993, attribuera des contributions financières de la Communauté à des projets relatifs à l'environnement et aux réseaux transeuropéens dans des États membres dont le PNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 C du traité;

DÉCLARENT qu'ils ont l'intention de permettre une plus grande flexibilité dans l'octroi de crédits en provenance des fonds structurels afin de tenir compte des besoins spécifiques qui ne sont pas satisfaits dans le cadre de la réglementation actuelle des fonds structurels;

SE DÉCLARENT disposés à moduler les niveaux de la participation communautaire dans le cadre des programmes et des projets des fonds structurels, afin d'éviter des augmentations excessives des dépenses budgétaires dans les États membres les moins prospères;

RECONNAISSENT la nécessité de suivre de près les progrès accomplis sur la voie de la cohésion économique et sociale et se déclarent prêts à étudier toutes les mesures nécessaires à cet égard;

AFFIRMENT leur intention de tenir davantage compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et d'étudier des moyens permettant de corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel de ressources propres;

CONVIENNENT d'annexer le présent protocole au traité instituant la Communauté européenne.

PROTOCOLE sur le Comité économique et social et sur le Comité des régions

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:

Le Comité économique et social et le Comité des régions disposent d'une structure organisationnelle commune.

PROTOCOLE annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes:

Aucune disposition du traité sur l'Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n'affecte l'application en Irlande de l'article 40.3.3. de la Constitution de l'Irlande.
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Acte Constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, 1945

Entrée en vigueur: 4 novembre, 1946

   Article : 1 : Buts et fonctions
1. L'Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par l'éducation, la science et la culture,
la collaboration entre nations, afin d'assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.

2. A ces fins, l'Organisation :
a) favorise la connaissance et la compréhension mutuelle des
nations en prêtant son concours aux organes d'information des masses ;

elle recommande, à cet effet, tels accords internationaux
qu'elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées, par le mot et par l'image ;

b) imprime une impulsion vigoureuse à l'éducation populaire et à la diffusion de la culture :

en collaborant avec les États membres qui le désirent pour les aider à développer leur action éducatrice ;

en instituant la collaboration des nations afin de réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe ni d'aucune condition économique
ou sociale ;

en suggérant des méthodes d'éducation convenables pour préparer les enfants du monde entier aux responsabilités de
l'homme libre ;

c) aide au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir :

en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples
intéressés des conventions internationales à cet effet ;

en encourageant la coopération entre nations dans toutes les
branches de l'activité intellectuelle, l'échange international de représentants de l'éducation, de la science et de la culture ainsi que celui de publications, d'oeuvres d'art, de matériel de laboratoire et de toute documentation utile ;

en facilitant par des méthodes de coopération internationale appropriées l'accès de tous les peuples à ce que chacun d'eux publie.

3. Soucieuse d'assurer aux États membres de la présente Organisation l'indépendance, l'intégrité et la féconde diversité de leurs cultures et de leurs systèmes d'éducation, l'Organisation s'interdit d'intervenir en aucune matière relevant essentiellement de leur juridiction intérieure.
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Traité établissant une Constitution pour l'Europe, UE, 2004

Entrée en vigueur: 18 juin, 2004

   Article : 83 : Égalité entre femmes et hommes
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
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   Article : 116
Pour toutes les actions visées à la présente partie, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les femmes et les hommes.
Article III-117
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   Article : 118
Dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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   Article : 124
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution et dans les limites des compétences que celle-ci attribue à l'Union, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir les principes de base des mesures d'encouragement de l'Union et définir de telles mesures pour appuyer les actions des États membres entreprises pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation de leurs dispositions législatives et réglementaires.
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   Article : 210
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants:

a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

b) les conditions de travail;

c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;

d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;

e) l'information et la consultation des travailleurs;

f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union;

h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283;

i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail;

j) la lutte contre l'exclusion sociale;

k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

b) dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), la loi-cadre européenne peut établir des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Elle évite d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

Dans tous les cas, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.

3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social.

Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en oeuvre des lois-cadres européennes adoptées en application des paragraphes 2 et 3, ou, le cas échéant, la mise en oeuvre des règlements ou décisions européens adoptés conformément à l'article III-212.

Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une loi-cadre européenne doit être transposée et à la date à laquelle un règlement européen ou une décision européenne doit être mis en oeuvre, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ces loi-cadre, règlement ou décision.

5. Les lois et lois-cadres européennes adoptées en vertu du présent article:

a) ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier;

b) ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes compatibles avec la Constitution.

6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out.
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   Article : 214
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur.

2. Aux fins du présent article, on entend par «rémunération», le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
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Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 1998

Entrée en vigueur: 1 juillet, 2002

   Article : 7 : Crimes contre l'humanité
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci- après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque:

a) Meurtre;

b) Extermination;

c) Réduction en esclavage;

d) Déportation ou transfert forcé de population;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) Torture;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;

j) Crime d'apartheid;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque;

b) Par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
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Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, 2005

Entrée en vigueur: 1 février, 2008

Date d'extinction: 3 février, 2008

   Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Considérant que la traite des êtres humains constitue une violation des droits de la personne humaine et une atteinte à la dignité et à l'intégrité de l'être humain;

Considérant que la traite des êtres humains peut conduire à une situation d'esclavage pour les victimes ;

Considérant que le respect des droits des victimes et leur protection, ainsi que la lutte contre la traite des êtres humains doivent être les objectifs primordiaux ;

Considérant que toute action ou initiative dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains doit être non-discriminatoire et prendre en considération l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'une approche fondée sur les droits de l'enfant;

Rappelant les déclarations des Ministres des Affaires étrangères des Etats membres lors des 112e (14 et 15 mai 2003) et 114e (12 et 13 mai 2004) Sessions du Comité des Ministres, appelant à une action renforcée du Conseil de l'Europe dans le domaine de la traite des êtres humains ;

Gardant présente à l'esprit la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (1950) et ses Protocoles ;

Gardant à l'esprit les recommandations suivantes du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l'Europe : Recommandation n° R (91) 11 sur l'exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution ainsi que la traite d'enfants et de jeunes adultes ; Recommandation n° R (97) 13 sur l'intimidation des témoins et les droits de la défense; Recommandation n° R (2000) 11 sur la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2001) 16 sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle ; Recommandation Rec (2002) 5 sur la protection des femmes contre la violence ;

Gardant à l'esprit les recommandations suivantes de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe : Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe ; Recommandation 1450 (2000) sur la violence à l'encontre des femmes en Europe ; Recommandation 1545 (2002) campagne contre la traite des femmes ; Recommandation 1610 (2003) migrations liées à la traite des femmes et à la prostitution ; Recommandation 1611 (2003) trafic d'organes en Europe ; Recommandation 1663 (2004) esclavage domestique : servitude, personnes au pair et épouses achetées par correspondance ;

Gardant à l'esprit la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains ; la Décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales et la Directive du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants des Pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes ;

Tenant dûment compte de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, afin de renforcer la protection assurée par ces instruments et de développer les normes qu'ils énoncent ;

Tenant dûment compte des autres instruments juridiques internationaux pertinents dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains ;

Tenant compte du besoin d'élaborer un instrument juridique international global qui soit centré sur les droits de la personne humaine des victimes de la traite et qui mette en place un mécanisme de suivi spécifique,

Sont convenus de ce qui suit :
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   Article : 1
Chapitre I - Objet, champ d\'application, principe de non-discrimination et définitions

1. Article 1 - Objet de la Convention

1 La présente Convention a pour objet :

a de prévenir et combattre la traite des êtres humains, en garantissant l\'égalité entre les femmes et les hommes ;

b de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l\'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces ;

c de promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains.

2 Afin d'assurer une mise en oeuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.
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   Article : 3 : Principe de non-discrimination
La mise en oeuvre de la présente Convention par les Parties, en particulier la jouissance des mesures visant à protéger et promouvoir les droits des victimes, doit être assurée sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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   Article : 6 : Mesures pour décourager la demande
Afin de décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aboutissant à la traite, chaque Partie adopte ou renforce des mesures législatives, administratives, éducatives, sociales, culturelles ou autres, y compris:

a des recherches sur les meilleures pratiques, méthodes et stratégies ;

b des mesures visant à faire prendre conscience de la responsabilité et du rôle important des médias et de la société civile pour identifier la demande comme une des causes profondes de la traite des êtres humains ;

c des campagnes d'information ciblées, impliquant, lorsque cela est approprié, entre autres, les autorités publiques et les décideurs politiques ;

d des mesures préventives comprenant des programmes éducatifs à destination des filles et des garçons au cours de leur scolarité, qui soulignent le caractère inacceptable de la discrimination fondée sur le sexe, et ses conséquences néfastes, l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la dignité et l'intégrité de chaque être humain.
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   Article : 17 : Egalité entre les femmes et les hommes
Lorsqu'elle applique les mesures prévues au présent chapitre, chaque Partie vise à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et a recours à l'approche intégrée de l'égalité dans le dévéloppement, la mise en oeuvre et l'évaluation de ces mesures.
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Convention relative aux droits des personnes handicapées, 2006

Entrée en vigueur: 3 mai, 2008

   Article : 6 : Femmes handicapées
1. Les États Parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d'égalité de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales.

2. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l'autonomisation des femmes, afin de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la présente Convention.
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   Article : 8 : Sensibilisation
1. Les États Parties s'engagent à prendre des mesures immédiates, efficaces et appropriées en vue de :

a) Sensibiliser l'ensemble de la société, y compris au niveau de la famille, à la situation des personnes handicapées et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes handicapées;

b) Combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge, dans tous les domaines;

c) Mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes handicapées.

2. Dans le cadre des mesures qu'ils prennent à cette fin, les États Parties :

a) Lancent et mènent des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de :

i) Favoriser une attitude réceptive à l'égard des droits des personnes handicapées;

ii) Promouvoir une perception positive des personnes handicapées et une conscience sociale plus poussée à leur égard;

iii) Promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;

b) Encouragent à tous les niveaux du système éducatif, notamment chez tous les enfants dès leur plus jeune âge, une attitude de respect pour les droits des personnes handicapées;

c) Encouragent tous les médias à montrer les personnes handicapées sous un jour conforme à l'objet de la présente Convention;

d) Encouragent l'organisation de programmes de formation en sensibilisation aux personnes handicapées et aux droits des personnes handicapées.
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   Article : 25 : Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l'accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :

a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;

b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s'il y a lieu, d'intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;

c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;

d) Exigent des professionnels de la santé qu'ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu'ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l'homme, à la dignité, à l'autonomie et aux besoins des personnes handicapées;

e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l'encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;

f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d'un handicap.
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Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948

Entrée en vigueur: 10 décembre, 1948

   Article : 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
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Charte des Droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000

Entrée en vigueur: 7 décembre, 2000

   Article : 23 : Égalité entre hommes et femmes
L'égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.

Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages
spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
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Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 1990

Entrée en vigueur: 14 décembre, 1990

   Préambule
1. Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l'être humain.

2. Il ne sera fait aucune distinction fondée sur des raisons de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance ou de situation.

3. Il est toutefois souhaitable de respecter les convictions religieuses et préceptes culturels du groupe auquel appartiennent les détenus, dans tous les cas où les conditions locales l'exigent.

4. Les prisons s'acquittent de leurs responsabilités en ce qui concerne la garde des détenus et la protection de la société contre la criminalité, conformément aux autres objectifs sociaux d'un Etat et aux responsabilités fondamentales qui lui incombent pour promouvoir le bien-être et l'épanouissement de tous les membres de la société.

5. Sauf pour ce qui est des limitations qui sont évidemment rendues nécessaires par leur incarcération, tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et, lorsque l'Etat concerné y est partie, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif qui l'accompagne, ainsi que de tous les autres droits énoncés dans d'autres pactes des Nations Unies.

6. Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine.

7. Des efforts tendant à l'abolition du régime cellulaire ou à la restriction du recours à cette peine doivent être entrepris et encouragés.

8. Il faut réunir les conditions qui permettent aux détenus de prendre un emploi utile et rémunéré, lequel facilitera leur réintégration sur le marché du travail du pays et leur permettra de contribuer à subvenir à leurs propres besoins financiers et à ceux de leur famille.

9. Les détenus ont accès aux services de santé existant dans le pays, sans discrimination aucune du fait de leur statut juridique.

10. Avec la participation et l'aide de la collectivité et des institutions sociales et en tenant dûment compte des intérêts des victimes, il faut instaurer un climat favorable à la réinsertion de l'ancien détenu dans la société dans les meilleures conditions possibles.

11. Les Principes ci-dessus sont appliqués de manière impartiale.
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