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861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Convention sur la prévention et la répression des crimes contre les personnes protégées internationalement, y compris les agents diplomatiques, 1973

Date d'entrée en vigueur: dimanche 20 février 1977

Date d'adoption: 14 déc. 1973

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 31 pays, ratifiée par 177 pays

Pays signataires
Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

-

24 sept. 2003

-


Afrique du Sud

-

23 sept. 2003

-


Albanie

-

22 janv. 2002

-


Algérie

-

18 déc. 1996

Réserve :

"Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 13 (paragraphe 1) de [la Convention].

Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare que pour qu'un différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties en cause sera dans chaque cas nécessaire."


Allemagne

18 déc. 1979

15 déc. 1980

Lors de la signature :

La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, en ratifiant la présente Convention, d'exprimer ses vues sur les explications de vote et les déclarations faites par les autres Etats lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion à la Convention, et de formuler des réserves concernant certaines dispositions de ladite Convention.



Objections:

30 novembre 1979

La déclaration par la République d'Iraq en ce qui concerne l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention ne produit pas d'effets juridiques pour la République fédérale d'Allemagne.

25 mars 1981

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Burundi concernant le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

3 novembre 2004

À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la déclaration faite par la Malaisie concernant la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, à l'occasion de son adhésion à celle-ci.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime qu'en subordonnant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale, le Gouvernement malaisien introduit une réserve générale et imprécise qui rend impossible de déterminer clairement de quelle manière il se propose de modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la déclaration précitée, jugeant que la réserve émise est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.


Andorre

-

23 sept. 2004

Déclaration :

Considérant l'article 1.1.a) de cette Convention, la Principauté d'Andorre déclare que conformément à l'article 43 de la Constitution d'Andorre, et à la tradition issue des Pareatges de 1278, les Chefs d'États d'Andorre sont conjointement et de manière indivise leurs Coprinces. Ces Coprinces sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française.


Antigua-et-Barbuda

-

6 août 1986

-


Arabie saoudite

-

8 janv. 1991

Réserve :

.....le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas tenu de respecter le paragraphe 1 de l'article 13, qui traite du règlement de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.


Argentine

-

18 mars 1982

La République argentine déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de cette Convention.


Arménie

-

16 mars 2004

-


Australie

30 déc. 1974

20 juin 1977

-


Autriche

3 oct. 1980

22 août 1986

-


Azerbaïdjan

-

2 avr. 2001

-


Bahamas

-

4 juin 1981

-


Bahreïn

-

16 sept. 2005

-


Bangladesh

-

20 mai 2005

-


Barbade

-

26 oct. 1979

-


Bélarus

-

1 juil. 1987

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare qu'il faut, dans chaque cas particulier, le consentement de tous les Etats parties à un tel différend pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Belgique

-

19 mai 2004

-


Belize

-

14 nov. 2001

-


Bénin

-

31 juil. 2003

-


Bhoutan

-

31 août 1981

-


Bolivie

-

22 janv. 2002

-


Bosnie-Herzégovine

-

1 sept. 1993

-


Botswana

-

25 oct. 2000

-


Brésil

-

8 mars 2000

Réserve :

Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 13.


Brunéi Darussalam

-

13 nov. 1997

-


Bulgarie

-

10 mars 1988

-


Burkina Faso

-

1 oct. 2003

-


Burundi

-

17 déc. 1980

Dans le cas où les auteurs présumés appartiennent à un mouvement de libération nationale reconnu par le Burundi ou par une organisation internationale dont le Burundi fait partie et qu'ils agissent dans le cadre de leur lutte pour la libération, le Gouvernement de la République du Burundi se réserve le droit de ne pas leur appliquer les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1.


Cabo Verde

-

10 sept. 2002

-


Cambodge

-

27 juil. 2006

-


Cameroun

-

9 mars 1988

-


Canada

26 juin 1974

4 août 1976

-


Chili

3 janv. 1980

12 nov. 1981

-


Chine

-

5 août 1987

[La République populaire de Chine] déclare que, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, la République populaire de Chine émet des réserves concernant le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions dudit paragraphe.


Chypre

-

13 sept. 1991

-


Colombie

-

14 avr. 2005

Réserves :

...

3. La Colombie formule une réserve aux dispositions de la Convention dans la mesure où elle sont contraires aux principes directeurs de la loi pénale colombienne et à l'article 29 de la Constitution politique de Colombie qui, au paragraphe 4, stipule: "Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Tout individu mis en accusation a le droit d'être défendu et assisté par un avocat, qu'il l'ait choisi ou qu'il ait été commis d'office, pendant l'enquête et le procès; de bénéficier d'un procès publique régulier sans retards injustifiés; de présenter des preuves et de contester celles qui sont produites contre lui; de contester la sentence le condamnant et de ne pas être jugé deux fois pour le même fait." L'expression "auteur présumé de l'infraction" sera donc interprétée comme signifiant "individu mis en accusation


Comores

-

25 sept. 2003

-


Costa Rica

-

24 janv. 2003

-


Côte d'Ivoire

-

13 mars 2002

-


Croatie

-

23 sept. 2003

-


Cuba

-

10 juin 1998

Déclaration :

La République de Cuba déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Danemark

-

11 août 1987

-


Djibouti

-

1 juin 2004

-


Dominique

-

9 sept. 1986

-


Egypte

-

25 juin 1986

-


El Salvador

10 juin 1980

12 févr. 1981

L'Etat d'El Salvador ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Emirats arabes unis

-

24 sept. 2003

-


Equateur

-

2 mai 1988

Lors de la signature :

L'Equateur, s'autorisant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, souhaite déclarer qu'il ne se considère pas tenu de soumettre tout différend concernant l'application de la Convention à l'arbitrage de la Cour internationale de Justice.


Espagne

-

8 août 1985

-


Estonie

-

8 mars 2002

-


Eswatini (Swaziland)

-

4 avr. 2003

-


Etats-Unis d'Amérique

28 déc. 1973

26 oct. 1976

-


Ethiopie

-

16 avr. 2003

Réserve en vertu du paragraphe 2 de l'article 13 :

Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition précitée de la Convention, aux termes de laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces États, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour qu'avec l'accord préalable de toutes les parties concernées.


Fédération de Russie

-

11 juin 1987

-


Fidji

-

15 mai 2008

-


Finlande

29 oct. 1980

14 avr. 1983

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La Finlande se réserve le droit d'appliquer la disposition du paragraphe 3 de l'article 8 de telle sorte que l'extradition soit limitée aux infractions passibles, en vertu de la loi finlandaise, d'une peine plus sévère qu'un emprisonnement d'un an et sous réserve également que soient réunies les autres conditions requises par la législation finlandaise pour l'extradition.

Déclaration formulée lors de la signature :

La Finlande se réserve d'autre part le droit de formuler toute autre réserve qu'elle pourra juger appropriée au moment où elle ratifiera, le cas échéant, la présente Convention.


France

-

26 août 2003

Déclarations:

"La France comprend que seuls les Actes pouvant être qualifiés d'actes de terrorisme constituent des infractions au sens de l'article 2 de la présente Convention.

L'application de la présente Convention est sans préjudice de la Convention adoptée à New York le 9 décembre 1994 sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé."


Gabon

29 févr. 1980

19 avr. 2005

-


Géorgie

-

18 févr. 2004

-


Ghana

-

25 avr. 1975

Au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, il est prévu que tout différend peut être soumis à l'arbitrage; si un accord n'intervient pas à ce sujet, une quelconque des parties au différend peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête. Etant donné que le Ghana est opposé à toute forme d'arbitrage obligatoire, il souhaite faire usage du droit prévu au paragraphe 2 de l'article 13 et formuler une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13. Il est tenu compte du fait que cette réserve peut être levée par la suite conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 13.


Grèce

18 mars 1980

18 juin 1987

-


Grenade

-

13 déc. 2001

-


Guatemala

30 avr. 1980

11 mars 1983

-


Guinée

-

22 déc. 2004

-


Guinée équatoriale

-

7 févr. 2003

-


Guinée-Bissau

-

6 août 2008

-


Guyana

-

12 sept. 2007

-


Haïti

21 avr. 1980

17 mai 1989

-


Honduras

-

29 janv. 2003

-


Hongrie

-

2 sept. 1987

-


Iles Marshall

-

27 janv. 2003

-


Inde

-

7 sept. 1994

Le Gouvernement de la République de l'Inde ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 établissant l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention.


Iran

-

12 juil. 1978

-


Iraq

14 oct. 1980

26 août 2013

1) La résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle est annexée la Convention susmentionnée est considérée comme faisant partie intégrante de cette Convention.

2) La définition de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention englobe les représentants des mouvements de libération nationale reconnus par la Ligue des Etats arabes ou l'Organisation de l'unité africaine.

3) La République d'Iraq ne se considère pas comme liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.

4) L'adhésion du Gouvernement de la République d'Iraq à la Convention ne saurait en aucune manière constituer une reconnaissance d'Israël ou un motif pour l'établissement de relations de quelque nature qu'elles soient avec Israël.


Irlande

-

30 juin 2005

-


Islande

10 mai 1974

2 août 1977

-


Israël

19 nov. 1980

-

Déclarations :

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël déclare que son adhésion à la Convention ne signifie pas qu'il accepte comme obligatoires les dispositions de tout autre instrument international ni qu'il accepte que tout autre instrument international soit rattaché à la Convention.
Le Gouvernement israélien réaffirme le contenu de la communication qu'il a adressée le 11 mai 1979 au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Réserve :

L'Etat d'Israël ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.




Objections:

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël considère comme dénuée de validité la réserve formulée par l'Iraq touchant l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier de ladite Convention.

28 juin 1982

Le Gouvernement de l'Etat d'Israël estime que la réserve émise par le Gouvernement burundais est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Il ne peut donc pas considérer comme valide l'adhésion du Burundi à la Convention tant que la réserve en question n'a pas été retirée.
De l'avis du Gouvernement israélien, la Convention vise à assurer dans le monde entier la répression des infractions contre des personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et à priver les auteurs de ces infractions d'un asile.


Italie

30 déc. 1974

30 août 1985

Objections:

"a) Le Gouvernement italien ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq le 28 février 1978 au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention;

b) En ce qui concerne la réserve formulée par le Burundi le 17 décembre 1980, [le Gouvernement italien considère que] le but de la Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement italien ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura retiré cette réserve."


Jamaïque

27 févr. 1980

9 août 2005

La Jamaïque, se prévalant des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Japon

-

8 juin 1987

-


Jordanie

-

19 févr. 1986

Réserve :

Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion [...] ne saurait impliquer l'établissement de relations avec "Israël".


Kazakhstan

-

21 févr. 1996

-


Kenya

-

8 déc. 1981

-


Kirghizistan

-

2 oct. 2003

-


Kiribati

-

15 sept. 2005

-


Koweït

-

6 févr. 1989

Déclaration :

Le Gouvernement koweïtien réitère sa totale réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, car son adhésion à celle-ci ne signifie en aucune façon que le Gouvernement de l'Etat du Koweït reconnaisse Israël, ni qu'elle entraîne l'établissement de relations conventionnelles quelconques entre l'Etat du Koweït et Israël.


Lesotho

-

6 nov. 2009

-


Lettonie

-

14 avr. 1992

-


Liban

-

4 déc. 1997

-


Libéria

30 janv. 1980

5 mars 2003

-


Libye

-

25 sept. 2000

-


Liechtenstein

-

28 nov. 1994

Déclaration interprétative :

"La Principauté de Liechtenstein interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."


Lituanie

-

23 oct. 2002

Réserve :

Considérant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Seimas déclare que la République de Lituanie ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention doit être porté devant la Cour internationale de Justice.


Luxembourg

18 déc. 1979

29 avr. 1991

Déclaration :

"Pour l'application de la Convention, les tribunaux luxembourgeois sont compétents et la loi pénale luxembourgeoise s'applique aux infractions visées à l'article 2 de la Convention lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire luxembourgeois et qu'il n'est pas extradé vers un autre État, quelle que soit la nationalité de l'auteur présumé et quel que soit le lieu où l'infraction a été perpétrée."


Macédoine du Nord

-

12 mars 1998

-


Madagascar

-

24 sept. 2003

-


Malaisie

-

24 sept. 2003

Déclaration:

1. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "auteur présumé de l'infraction" au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention comme désignant l'individu mis en accusation.

2. Le Gouvernement malaisien interprète l'expression "ou une autre attaque" à l'alinéa a) du paragraphe 1de l'article 2 de la Convention comme désignant des actes érigés en infractions par son droit interne.

3. Le Gouvernement malaisien interprète l'article 7 de la Convention comme reconnaissant le droit des autorités compétentes de décider de ne pas engager de poursuites judiciaires dans une affaire quelconque, lorsque l'auteur présumé se voit appliquer les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive.

4. a) En application du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement malaisien déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention;

b) Le Gouvernement malaisien se réserve le droit d'accepter de se soumettre, dans des cas spécifiques, à la procédure d'arbitrage prévue au paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention ou à toute autre procédure d'arbitrage.


Malawi

-

17 mars 1986

Le Gouvernement de la République du Malawi déclare, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Maldives

-

21 août 1990

-


Mali

-

8 févr. 1990

-


Malte

-

11 nov. 2001

-


Maroc

-

9 mai 2007

-


Maurice

18 juin 1980

17 oct. 1980

Réserve:

Conformément au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République de Maurice déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention et qu'elle considère qu'un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice ou référé à celle-ci que du commun accord de toutes les parties à ce différend.

Déclaration :

La République de Maurice conteste l'élargissement de l'application de la Convention par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'archipel des Chagos (le prétendu Territoire britannique de l'océan Indien) et réaffirme sa souveraineté sur l'archipel des Chagos qui fait partie intégrante de son territoire national.


Mauritanie

-

9 févr. 1998

-


Mexique

-

22 avr. 1980

-


Micronésie, États fédérés de

-

6 juil. 2004

-


Monaco

-

27 nov. 2002

-


Mongolie

-

9 juin 1992

Déclaration formulée lors de la signature et renouvelée lors de la ratification :

La République populaire mongole ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention serait soumis à l'arbitrage, sur la demande de l'un d'entre eux, ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties à un différend est nécessaire pour soumettre le différend en question à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Monténégro

-

23 oct. 2006

-


Mozambique

-

14 janv. 2003

Avec la déclaration suivante conformément au paragraphe 2 de son article 13 :

La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 13, paragraphe 1, de la Convention.

À ce sujet, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas d'espèce, le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que le différend soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.

En outre, la République du Mozambique déclare que :

Conformément à sa Constitution et à sa législation nationale, la République du Mozambique ne peut extrader des citoyens mozambicains.

Par conséquent, les citoyens mozambicains seront jugés et condamnés devant des tribunaux nationaux.


Myanmar

-

4 juin 2004

Réserve :

Le Gouvernement de l'Union du Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques adoptée le 14 décembre 1973.


Nauru

-

2 août 2005

-


Népal

-

9 mars 1990

-


Nicaragua

-

24 sept. 2003

-


Niger

-

17 juin 1985

-


Nigéria

-

24 sept. 2013

-


Nioué

-

22 juin 2009

-


Norvège

10 mai 1974

28 avr. 1980

-


Nouvelle-Zélande

-

12 nov. 1985

Réserve :

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la Convention à Tokelau tant que les dispositions d'application nécessaires n'auront pas été promulguées dans la législation de Tokelau.


Oman

-

22 juil. 1988

-


Ouganda

10 nov. 1980

5 nov. 2003

-


Ouzbékistan

-

19 janv. 1998

-


Pakistan

-

29 mars 1976

Le Pakistan ne sera pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Palaos

-

14 nov. 2001

-


Panama

-

17 juin 1980

-


Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

30 sept. 2003

-


Paraguay

25 oct. 1974

24 nov. 1975

-


Pays-Bas

18 déc. 1980

6 déc. 1988

Déclaration :

De l'avis du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 12 de la Convention, et en particulier la deuxième phrase de cet article, n'affecte nullement l'applicabilité de l'article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951.

Réserve :

Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionné [inscrite à l'article 7], à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre Etat partie à la Convention.

31 janvier 2012

Retrait partiel de la réserve à l’article 7

Dans le cas où les autorités judiciaires des Pays-Bas, des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent pas exercer la juridiction conformément à l'un des principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 3, le Royaume accepte l'obligation susmentionnée [inscrite à l’article 7] à condition d'avoir reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre État partie à la Convention.




Objections:

2 novembre 2004

À l' égard de la déclaration formulée par la Malaisie lors de l' adhésion :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement malaisien à l'occasion de l'adhésion de la Malaisie à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime qu'en soumettant l'interprétation et l'application de l'article 7 de la Convention à la législation nationale de la Malaisie, le Gouvernement malaisien formule une réserve générale et indéfinie qui ne permet pas de déterminer comment il entend modifier les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère qu'une réserve formulée de la sorte risque de contribuer à affaiblir les fondements du droit conventionnel international. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la déclaration en question, dans laquelle il voit une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.


Pérou

-

6 juil. 2001

Avec réserve à l'article 13, paragraphe 1.


Philippines

-

26 nov. 1976

-


Pologne

-

25 mai 2000

-


Portugal

-

11 sept. 1995

Le Portugal n'extrade ni celui qui est coupable de crimes passibles de la peine capitale ou de l'emprisonnement à vie selon le droit de l'État requérant, ni celui qui est coupable d'infractions passibles de mesures de surveillance à vie.


Qatar

-

11 sept. 2012

-


République Arabe Syrienne

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25 avr. 1988

Déclarations :

1. La République arabe syrienne ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, relatif à l'arbitrage et à ses conséquences.

2. L'adhésion de la République arabe syrienne à ladite Convention n'implique nullement la reconnaissance d'Israël, pas plus qu'elle n'entraîne l'instauration avec celui-ci de relations concernant aucune des questions régies par les dispositions de la Convention.


République Centrafricaine

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9 juil. 2007

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République de Corée

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25 mai 1983

Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne devrait, sans le consentement des deux parties, être soumis à l'arbitrage international et à la Cour internationale de justice.


République de Moldova

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10 oct. 2002

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République Démocratique du Congo

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25 juil. 1977

"La République du Zaïre ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, selon lesquelles les différends entre deux ou plusieurs parties contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'auront pas été réglés par voie de négociations seront soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, à la demande de l'une des parties. Dans l'optique de sa politique fondée sur le respect de la souveraineté des Etats, la République du Zaïre condamne toute forme d'arbitrage obligatoire et souhaite que de tels différends soient soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice non pas à la demande de l'une des parties, mais avec le consentement de toutes les parties intéressées."


République Démocratique Populaire Lao

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22 août 2002

Réserve :

Conformément à l'article 13 (par. 2) de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ladite convention. La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend ayant trait à l'interprétation et à l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, il importe que les parties au différend y consentent.


République Dominicaine

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8 juil. 1977

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République Populaire Démocratique de Corée

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12 nov. 2001

Réserve :

Le Gouvernement de la République populaire de Corée ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, reconnaissant que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne devrait, sans le consentement des deux parties, être soumis à l'arbitrage international et à la Cour internationale de justice.


République Tchèque

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22 févr. 1993

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République-Unie de Tanzanie

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22 janv. 2003

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Roumanie

27 déc. 1974

15 août 1978

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Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

13 déc. 1974

2 mai 1979

Objections:

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne considère pas comme valide la réserve faite par l'Iraq au paragraphe 1 b) de l'article premier de ladite Convention.

15 janvier 1982

Le but de cette Convention est d'assurer la répression, à l'échelle mondiale, des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, et de refuser un asile sûr aux auteurs de telles infractions. Estimant donc que la réserve formulée par le Gouvernement du Burundi est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne saurait considérer l'adhésion du Burundi à la Convention comme valide tant que ce dernier n'aura pas retiré cette réserve.


Rwanda

15 oct. 1974

29 nov. 1977

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Saint-Kitts-et-Nevis

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28 juil. 2008

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Saint-Marin

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16 déc. 2014


Saint-Siège

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26 sept. 2012


Saint-Vincent-et-les Grenadines

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12 sept. 2000

Déclaration :

Saint-Vincent-et-les Grenadines se prévaut des dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Sainte-Lucie

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17 oct. 2012

Déclaration émise lors de la ratification:

1. Conformément au paragraphe
2 de l'article 13 de la Convention, le Gouvernement de Sainte- Lucie ne se considère pas lié par les procédures d'arbitrage établies en vertu du paragraphe 1 de l'article
13 de la Convention.

2. Que le consentement exprès du gouvernement de Sainte-Lucie est nécessaire pour toute soumission de différend à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Sao Tomé-et-Principe

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12 avr. 2006

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Sénégal

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7 avr. 2006

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Serbie

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12 mars 2001

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Seychelles

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29 mai 1980

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Sierra Leone

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26 sept. 2003

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Singapour

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2 mai 2008

Déclaration

La République de Singapour interprète l’article 7 de la Convention comme reconnaissant aux autorités compétentes le droit de décider de ne pas soumettre une affaire quelconque aux autorités judiciaires pour l’exercice de l’action pénale, lorsque l’auteur présumé de l’infraction se voit appliquer les lois relatives à la sécurité nationale et à la détention préventive.

Réserve

Conformément au paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article 13.


Slovaquie

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28 mai 1993

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Slovénie

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6 juil. 1992

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Soudan

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19 juin 1990

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Sri Lanka

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8 sept. 2000

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Suède

25 févr. 1980

15 janv. 1981

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Suisse

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5 mars 1985

Déclaration :

"Le Conseil fédéral suisse interprète les articles 4 et 5, paragraphe 1, de la Convention dans le sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation interne."


Tadjikistan

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6 mai 2002

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Thaïlande

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23 févr. 2007

Réserves :

1. Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention, les infractions constituant des cas d'extradition sont limitées aux infractions qui, en droit thaïlandais, sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an et soumises aux règles de procédure et aux autres conditions prévues par le droit thaïlandais en matière d'extradition.

2. Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Togo

8 juil. 1980

25 juil. 1986

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Tonga

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9 déc. 2002

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Trinité-et-Tobago

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1 avr. 1981

La République de Trinité-et-Tobago se prévaut de la disposition du paragraphe 2 de l'article 13 et déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article en vertu duquel tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux, ou soumis à la Cour internationale de Justice, et elle déclare que dans chaque cas le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire pour que celui-ci soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Tunisie

15 mai 1974

21 janv. 1977

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

"Un différend ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend."


Turkménistan

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25 juin 1999

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Turquie

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15 août 1989

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Ukraine

18 juin 1974

20 janv. 1976

Réserve formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

La République socialiste soviétique d'Ukraine ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention, qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention est soumis, à la demande de l'un d'entre eux, à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, et déclare que le consentement de toutes les parties à un tel différend est nécessaire dans chaque cas particulier pour qu'il soit soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice.


Uruguay

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4 mars 2003

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Venezuela

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13 déc. 1988

Réserve :

La République boliviarienne du Vénézuela, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, formule une réserve à l'égard de la disposition prévue au paragraphe 1 dudit article. Par conséquent, elle ne se considère pas obligée de soumettre un différend à l'arbitrage, ni ne reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.


Viet Nam

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2 mai 2002

Réserve :

En adhérant à cette Convention, la République socialiste du Viet Nam formule sa réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention.


Yémen

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14 juil. 2000

Réserve :

En adhérant à la Convention susmentionnée, la République démocratique populaire du Yémen ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 qui stipule que tout différend entre les Etats parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la Convention peut être soumis à la Cour internationale de Justice par l'une quelconque des parties au différend. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en ce qui concerne de tels différends sans l'accord exprès de toutes les parties aux différends;

Déclaration :

La République démocratique populaire du Yémen déclare que son adhésion à la Convention susmentionnée ne peut en aucune manière signifier une reconnaissance d'Israël ou entraîner l'instauration d'une quelconque relation avec lui.