WhatConvention.org

International legal search engine

861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984

Date d'entrée en vigueur: dimanche 26 juillet 1987

Date d'adoption: 10 déc. 1984

Lieu d'adoption: New York

Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies

Signée par 82 pays, ratifiée par 173 pays

Pays signataires
Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
Afghanistan

4 févr. 1985

1 avr. 1987

La République démocratique d'Afghanistan ratifie la Convention mais, s'autorisant du paragraphe 1 de l'article 28 de cet instrument, ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.

En outre, comme le permet le paragraphe 2 de l'article 30, la République démocratique d'Afghanistan déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 dudit article, qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour internationale de Justice. La République démocratique d'Afghanistan déclare que les différends entre États parties ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties intéressées et non pas seulement par la volonté de l'une d'entre elles.


Afrique du Sud

29 janv. 1993

10 déc. 1998


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: La République d' déclare ce qui suit : a) Elle reconnaît, aux fins de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications par lesquelles un État partie soutient qu'un autre État partie n'exécute pas ses obligations en vertu de la Convention; b) Elle reconnaît, aux fins de l'article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications qui émanent d'individus soutenant qu'ils sont victimes de torture de la part d'un État partie ou qui sont soumises au nom desdits individus.
Albanie

-

11 mai 1994

-


Algérie

26 nov. 1985

12 sept. 1989


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Article 21 "Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention." Article 22 "Le Gouvernement algérien déclare, conformément à l'article 22 de la Convention qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
Allemagne

13 oct. 1986

1 oct. 1990

Lors de la signature :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer les réserves ou explications interprétatives qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'application de l'article 3.

Lors de la ratification :

Cette disposition interdit la remise directe d'une personne à un État, s'il existe un danger sérieux que cette personne y soit soumise à la torture. De l'avis de la République fédérale d'Allemagne, ni l'article 3, ni les autres dispositions de la Convention ne créent pour un État d'obligations que la République fédérale d'Allemagne ne puisse satisfaire en application de sa législation interne, laquelle est conforme à la Convention.


Objections:

23 janvier 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De l'avis du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, la réserve relative à la compatibilité entre les termes de la Convention et les préceptes de la loi et de la religion musulmanes jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter les obligations auxquelles il est tenu par la Convention. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère donc que cette réserve est incompatible avec le but et l'objet de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a soigneusement examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan le 23 juin 2010 ayant trait aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est d’avis que [les réserves formulées par la République islamique du Pakistan] soumettent l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, qui sont des dispositions fondamentales de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants], à un système de normes internes dont la teneur n’est pas précisée, faisant planer un doute sur la mesure dans laquelle la République islamique du Pakistan accepte d’être liée par les obligations qui découlent de la Convention et suscitant de sérieuses craintes quant à sa détermination à s’en acquitter. Ces réserves sont donc considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et par conséquent contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne objecte aux réserves susmentionnées en ce qu’elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d’Allemagne et la République islamique du Pakistan.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO LORS DE LA RATIFICATION

L'action suivante a été effectuée le 25 septembre 2013.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a examiné attentivement la déclaration que la République démocratique populaire la
o a faite, lors de la ratification de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitement
s cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, au sujet du paragraphe 1 de son article 1.
Le Gouvernement de la République fédérale
d’Allemagne considère que cette déclaration, malgré sa dénomination, équivaut a une réserve dont l’objet est de limiter la portée des effets de la Convention. Une réserve qui assujettit l’application de la Convention à une définition contenue dans le
droit national est de nature générale et indéterminée et fait douter de la volonté de l’État qui 1’émet de s’acquitter de ses obligations conventionnelles.
De l’opinion du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, une telle réserve est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

L'action susmentionnée a été effectuée le 22 juillet 2013.

Le Gouvernement allemand a examiné avec attention la déclaration que les Émirats arabes unis ont faite lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.
Le Gouvernement allemand considère que cette déclaration, malgré sa dénomination, équivaut
à une réserve dont l’objet est de limiter la portée des
effets de la Convention. Il considère également qu’une réserve qui assujettit l’application de la Conven
tion au droit pénal national est de nature générale
et indéterminée et fait douter de la volonté de l’Ét
at qui l’émet de s’acquitter de ses obligations
conventionnelles. De l’opinion du Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne une telle
réserve est incompatible avec l’objet et le but de
la Convention. Par conséquent, le Gouvernement
allemand formule une objection à la réserve, qu’il ne saurait accepter.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
fédérale d’Allemagne et les Émirats arabes unis.

L'action susmentionnée a été effectuée le 22 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 19 octobre 2001 En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République fédérale d'Allemagne, des dispositions de la Convention.
Andorre

5 août 2002

22 sept. 2006

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 22 novembre 2006 "1. La Principauté d'Andorre reconnaît, conformément à l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications d'un état membre alléguant qu'un autre état membre n'exécute pas les obligations imposées par la Convention, 2. La Principauté d'Andorre reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications présentées par des personnes soumises à sa juridiction, ou en son nom, qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention."
Angola

24 sept. 2013

2 oct. 2019

-


Antigua-et-Barbuda

-

19 juil. 1993

-


Arabie saoudite

-

23 sept. 1997

Déclarations :

Le Royaume d'Arabie saoudite ne reconnaît pas les compétences du Comité décrites au paragraphe 20 de la Convention.

Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Argentine

4 févr. 1985

24 sept. 1986

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: La République argentine reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui se disent victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Arménie

-

13 sept. 1993

-


Australie

10 déc. 1985

8 août 1989

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement australien a examiné les réserves de la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et formule les objections ci-après au nom de l’Australie :
Le Gouvernement australien estime que les réserves de la République islamique du Pakistan sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (la Convention).
Le Gouvernement australien rappelle que le droit international coutumier, tel qu’il a été codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, interdit la formulation d’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité.
Il est dans l’intérêt commun des États qui ont choisi de devenir partie à un traité que toutes les parties en respectent l’objet et le but, les États devant être prêts à procéder aux éventuelles modifications législatives nécessaires pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement australien estime en outre que, par ses réserves, la République islamique du Pakistan vise à subordonner l’application de la Convention aux dispositions de son droit interne général qui sont en vigueur. Par conséquent, on ignore donc la mesure dans laquelle elle s’estime liée par les obligations de la Convention, ce qui suscite des craintes quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement australien considère que les réserves à la Convention sont régies par le principe général de l’interprétation des traités énoncé à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement australien objecte aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention tout en exprimant l’espoir qu’elle les retirera.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Australie et la République islamique du Pakistan.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 28 janvier 1993 Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et Le Gouvernement australien déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Autriche

14 mars 1985

29 juil. 1987

réserve.

"1. L'Autriche établira sa compétence, conformément à l'article 5 de la Convention, indépendamment de la législation du lieu où l'infraction aura été commise, mais dans les cas du paragraphe 1, lettre c, seulement lorsqu'on ne peut pas compter que la l'État compétent selon le paragraphe 1, lettres a et b, engagera poursuite pénale.

2. L'Autriche considère l'article 15 comme la base légale pour l'inadmissibilité, prévue par cet article, d'invoquer des déclarations dont il est établi qu'elles ont été obtenues par la torture."


Objections:

Le 24 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement autrichien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement autrichien estime qu’en voulant exclure l’application des dispositions de la Convention jugées incompatibles avec la Constitution du Pakistan, la charia et certaines lois nationales, la République islamique du Pakistan formule des réserves d’une portée générale et indéterminée et ne permet pas aux autres États parties de savoir précisément dans quelle mesure l’État réservataire accepte les obligations énoncées dans la Convention.
En conséquence, le Gouvernement autrichien considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but du Pacte, et fait objection à ces réserves.
Ces objections ne font toutefois pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République islamique du Pakistan .

Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22

"1. L'Autriche reconnaît, en vertu de l'article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

2. L'Autriche reconnait, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."



OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

L'action susmentionnée a été effectuée le 31 janvier 2013.

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement autrichien considère qu’en se référant au droit national pour ce qui est de l’article premier de la Convention, les Émirats arabes unis ont formulé une réserve de portée générale et
indéterminée qui ne définit pas clairement, pour les
autres États parties à la Convention, dans quelle
mesure l’État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
Le Gouvernement autrichien estime en conséquence que la réserve formulée par les Émirats arabes unis à propos de l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et il y fait objection.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et les Émirats arabes unis.

Objection du 23 septembre 2013 à la déclaration émise par la République Démocratique Populaire Lao lors de la ratification:

"Le Gouvernement autrichien a examiné la déclaration que la République démocratique
populaire lao a faite lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Autriche considère que cette déclaration équivaut à une réserve. Le Gouvernement autrichien estime qu’en se référant à son droit interne au sujet de l’article 1 de la
Convention, la République démocratique populaire lao a émis une réserve de portée générale et indéterminée, qui ne permet pas aux autres États parties de savoir dans quelle mesure l’État réservataire entend s’acquitter de ses obligations conventionnelles.
En conséquence, le Gouvernement autrichien
considère que la réserve émise à l’article 1 de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de
celle-ci, et y fait objection. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Autriche et la République démocratique populaire lao."


Azerbaïdjan

-

16 août 1996


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 4 février 2002 "le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
Bahamas

16 déc. 2008

31 mai 2018

-


Bahreïn

-

6 mars 1998

L'État de Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Bangladesh

-

5 oct. 1998

Déclaration :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l’article 14 conformément à sa législation.


Bélarus

19 déc. 1985

13 mars 1987


Belgique

4 févr. 1985

25 juin 1999

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
“La Belgique a examiné attentivement les réserves formulées par le Pakistan lors de son adhésion le 23 juin 2010 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette convention a pour but d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier.
Le caractère vague et général des réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
Ces réserves ont pour effet de subordonner l’application des dispositions de la Convention à leur compatibilité avec la Sharia islamique et/ou la législation en vigueur au Pakistan. Il en résulte une incertitude quant à l’étendue des obligations de la Convention que le Pakistan entend respecter et crée un doute sur le respect par le Pakistan de l’object et du but du Convention.
Il est de l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont adhéré et que les États soient disposés à entreprendre tous les amendements législatifs nécessaires aux fins de se conformer aux obligations des traités.
La Belgique constate par ailleurs que ces réserves portent sur des dispositions fondamentales de la Convention.
Subséquemment, la Belgique considère que ces réserves sont incompatibles avec l’objet et le but de celle-ci.
La Belgique rappelle qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas permise (article 19 (c)).
En outre, l’Article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités prescrit qu’une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
En conséquence, la Belgique émet une objection aux réserves formulées par le Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La Belgique précise que cette objection ne constitue pas un obstacle à l’entrée en vigueur de ladite Convention entre le Royaume de Belgique et le Pakistan.”

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

« La Belgique a examiné la déclaration formulée par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et au
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Le Gouvernement belge considère qu'en
se référant au droit national pour ce qui est de l'article premier de la Convention, les Émirats arabes unis ont formulé une réserve de portée générale et indéterminée qui ne définit pas clairement, pour les autres États parties à la Convention, dans quelle
mesure l'État qui a formulé la réserve a accepté les obligations découlant de la Convention. Le Gouvernement belge estime que la réserve formulée par les Émirats arabes unis à propos de l'article premier est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. La Belgique rappelle qu'en vertu de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, il ne peut être formulé aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la convention concernée. La Belgique fait donc objection à cette déclaration et précise que cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la Belgique. »


L'action susmentionnée a été effectuée le 23 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: “ Conformément à l’article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l’article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention.”
Belize

-

17 mars 1986

-


Bénin

-

12 mars 1992

-


Bolivie

4 févr. 1985

12 avr. 1999

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 14 février 2006 Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 21 de la Convention. Le Gouvernement bolivien reconnaît la compétence du Comité contre la torture comme prévue en vertu de l'article 22 de la Convention.
Bosnie-Herzégovine

-

1 sept. 1993

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 4 juin 2003 L’État de Bosnie-Herzégovine...., accepte sans réserves la compéence du Comité contre la torture [conformément à l'article 22].
Botswana

8 sept. 2000

8 sept. 2000

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification :

Le Gouvernement de la République du Botswana se considère lié par l'article premier de la Convention dans la mesure où le terme "torture" vise la torture et d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants interdits par l'article 7 de la Constitution de la République du Botswana.


Brésil

23 sept. 1985

28 sept. 1989

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 26 juin 2006 La République fédérative du Brésil reconnaît que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner les dénonciations des violations de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 2004, comme le prévoit l'article 22 de la Convention.
Bulgarie

10 juin 1986

16 déc. 1986


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 12 mai 1993 1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention [. . .], la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 2. Conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention [. . .] la République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention.
Burkina Faso

-

4 janv. 1999

-


Burundi

-

18 févr. 1993

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 10 juin 2003 "Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles, conformément à l'article 22, alinéa 1er de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984."
Cabo Verde

-

4 juin 1992

-


Cambodge

-

15 oct. 1992

-


Cameroun

-

19 déc. 1986


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 12 octobre 2000 “[La République du Cameroun déclare], qu’[il] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications émanant d’un État partie qui prétend que la République du Cameroun ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Toutefois, de telles communications ne seront recevables que pour des situations et des faits postérieurs à la présente déclaration et émaner d’un État partie ayant fait, au moins douze (12) mois avant l’introduction de sa communication, une déclaration similaire acceptant réciproquement la même compétence du Comité à son égard. [...] La République du Cameroun déclare aussi reconnaître, pour des situations et des faits postérieurs à cette déclaration, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un État partie des dispositions de la Convention.”
Canada

23 août 1985

24 juin 1987

Objections:

Le 27 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
« Le Gouvernement du Canada a examiné attentivement les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans lesquelles le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que :
les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 « sont appliquées dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la Charia ».
Le Gouvernement du Canada considère qu’une réserve qui consiste en une référence d’ordre général au droit interne ou aux prescriptions de la Charia islamique constitue, en réalité, une réserve d’une portée générale et indéterminée. Une telle réserve a pour effet de rendre impossible l’identification des modifications aux obligations prévues par la Convention qu’elle vise à introduire, et empêche les autres États parties à la Convention de connaître la mesure dans laquelle le Pakistan a accepté d’assumer les obligations prévues par la Convention. Il en découle une incertitude qui est inacceptable, en particulier dans le contexte de traités liés aux droits de l’homme.
Le Gouvernement du Canada constate que les réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan, qui concernent plusieurs des dispositions clés de la Convention et visent à exclure les obligations découlant de ces dispositions, sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, et donc contraires à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement du Canada fait donc objection aux réserves précitées qui ont été formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de l’intégralité de la Convention entre le Canada et la République islamique du Pakistan. »


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 13 novembre 1989 Le Gouvernement du Canada déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement du Canada déclare également qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Communication du 14 mai 2014: La Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation et a l’honneur de se référer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la communication du Secrétaire général y relative, datée du 9 avril 2014 (C.N.184.2014.TREATIES-IV.9). La Mission permanente du Canada note que ladite communication a été faite par le Secrétaire général agissant en sa qualité de dépositaire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Mission permanente du Canada note que le dépositaire a un rôle technique et administratif et qu'il appartient aux États parties à un traité, et non au dépositaire, de se prononcer sur toute question de droit soulevée par les instruments circulés par ce dernier. À cet égard, la Mission permanente du Canada note que la « Palestine » ne possède pas les attributs d'un État au regard du droit international et n’est pas reconnue comme tel par le Canada. Afin d’éviter toute ambiguïté, la Mission permanente du Canada tient dès lors à énoncer sa position concernant l’adhésion présumée de la « Palestine » à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir que la « Palestine » n’a pas qualité pour adhérer cette convention, et que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants n’entre pas en vigueur ni n'affecte les relations conventionnelles du Canada eu égard à l’« État de Palestine ».
Chili

23 sept. 1987

30 sept. 1988

Lors de la signature :

1. ...

2. Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.

3. Le Gouvernement chilien se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires eu égard à sa législation interne.

Lors de la ratification :

Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention inter-américaine pour la prévention et la répression de la torture, il appliquera ladite Convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la Convention inter-américaine et celles de la présente Convention;

...


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 15 mars 2004 La République du déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 39/46, en date du 10 décembre 1984, à l'égard de faits dont le commencement d' exécution est postérieur à la communication de la présente déclaration par la République du au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies : a) Pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État chilien ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 21; b) Pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par l'État chilien des dispositions de ladite convention, conformément à ce que prescrit son article 22.
Chine

12 déc. 1986

4 oct. 1988

Réserves faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification :

1) Le Gouvernement chinois ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la Convention.

2) Le Gouvernement chinois ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Chypre

9 oct. 1985

18 juil. 1991


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 8 avril 1993 Le Gouvernement de la République de déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture établi en vertu de l'article 17 de la Convention [. . .] pour: 1. recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie n s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et 2. recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention (article 22).
Colombie

10 avr. 1985

8 déc. 1987

-


Comores

22 sept. 2000

25 mai 2017

-


Congo

-

30 juil. 2003

-


Costa Rica

4 févr. 1985

11 nov. 1993


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture faites en vertu des articles 21 et 22 27 février 2002 La République du Costa Rica, soucieuse de renforcer les instruments internationaux en la matière et en accord avec le plein respect des droits de l'homme qui constitue l'axe central de sa politique extérieure, reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, la République du Costa Rica reconnaît sans condition et pour toute la durée de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. La présente déclaration se fonde sur les articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984.
Côte d'Ivoire

-

18 déc. 1995

-


Croatie

-

12 oct. 1992

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Faite lors de la succession : La République de Croatie ... accepte la compétence du Comité contre la torture aux termes des articles 21 et 22 de ladite Convention.
Cuba

27 janv. 1986

17 mai 1995

Déclarations :

Le Gouvernement de la République de Cuba déplore qu'après l'adoption de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies contenant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, on ait pu adopter un texte comme celui du premier paragraphe de l'article 2 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu'en vertu de l'article 28 de la Convention, la mise en oeuvre des dispositions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention est subordonnée à la stricte observation du principe de la souveraineté des États et au consentement préalable des États parties.

Le Gouvernement de la République de Cuba considère, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la Convention, que les différends entre les Parties doivent être réglés par voie de négociations diplomatiques.


Danemark

4 févr. 1985

27 mai 1987

Objections:

4 octobre 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement danois a examiné la teneur de la réserve à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants formulée par le Gouvernement botswanais. La réserve se réfère à la législation en vigueur au Botswana concernant la définition de la torture et, partant, le champ d'application de la Convention. En l'absence d'autres précisions, le Gouvernement danois considère que la réserve fait douter de la volonté du Botswana de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention. Pour ces motifs, le Gouvernement danois fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais. Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Botswana et le Danemark, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume du Danemark a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement danois estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui subordonnent le respect de ces dispositions essentielles à leur conformité à la charia et à la Constitution pakistanaise et d’autres textes de droit pakistanais, font douter que la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations découlant de la Convention et suscitent des inquiétudes quant à sa volonté de respecter l’objet et le but de la Convention.
Le Gouvernement danois tient à rappeler que le droit international coutumier tel qu’il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
Considérant donc que les réserves susmentionnées sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention, le Gouvernement danois estime qu’elles sont irrecevables et sans effet en droit international.
En conséquence, le Gouvernement danois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement pakistanais, sans préjudice de l’entrée en vigueur intégrale de la Convention entre la République islamique du Pakistan et le Danemark.
Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement pakistanais de revenir sur les réserves qu’il a formulées à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumainsou dégradants.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. De même, le Gouvernement danois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Djibouti

-

5 nov. 2002

-


Egypte

-

25 juin 1986

-


El Salvador

-

17 juin 1996

-


Emirats arabes unis

-

19 juil. 2012

RÉSERVE:

Conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, les Émirats arabes unis déclarent qu’ils ne reconnaissent pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l’article 20. Conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Convention, les Émirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 30 concernant l’arbitrage.

DÉCLARATION:

Les Émirats arabes unis confirment également que
les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont
causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de « torture » défini à l’article 1 de la Convention ni du concept de
peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention.


Equateur

4 févr. 1985

30 mars 1988

L'Équateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 6 septembre 1988 L'État équatorien, en vertu de l'article 21 de la "Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de [ladite] Convention; de même qu'il reconnaît, en ce qui le concerne, la compétence dudit Comité, conformément à l'article 21. Il déclare également, conformément aux dispositions de l'article 22 de la même Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie des dispositions de la Convention.
Erythrée

-

25 sept. 2014


Espagne

4 févr. 1985

21 oct. 1987

Objections:

13 décembre 1999

Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne considère que cette déclaration constitue en réalité une réserve, puisqu'elle tend à vider de leur effet juridique certaines dispositions de la Convention ou à en modifier la portée. La réserve ainsi émise en se référant de manière générale au droit interne du Bangladesh sans en préciser le contenu, laisse les autres États parties dans le doute quant à la mesure de l'engagement que prend la République populaire du Bangladesh en ratifiant la Convention.
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que la réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh est incompatible avec l'objet et le but de ladite Convention au regard de laquelle les dispositions relatives à la réparation et à l'indemnisation des victimes de tortures constituent des facteurs essentiels de la réalisation concrète des engagements auxquels sont tenus les pays de par leur adhésion.
En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne fait objection à cette réserve du Gouvernement de la République populaire du Bangladesh relative à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels inhumains ou dégradants concernant son article 14 1).
Cette objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume d'Espagne et la République populaire du Bangladesh.

14 mars 2000

Eu égard à la réserve formulée par Qatar lors de l’adhésion :
Le Gouvernement du Royaume d'Espagne a examiné la réserve formulée le 11 janvier 2000 par l'État du Qatar à l'égard des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant toute interprétation qui ne soit pas conforme aux préceptes de la loi et de la religion islamiques. Le Gon raison de sa référence générale et imprécise à la loi et à la religion islamiques, peut faire douter les autres États parties que l'État du Qatar tienne les engagements qui lui incombent au titre de la Convention. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime que cette réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar, réserve qui porte sur la totalité de la Convention à partir d'une base imprécise telle que la référence très générale à la loi islamique, est incompatible avec l'objet et le but de la Convention dont elle limite sérieusement, voire empêche, l'application. En conséquence, le Gouvernement du Royaume d'Espagne élève une objection à la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar à l'égard de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Gouvernement espagnol et l'État du Qatar.

Le 28 juin 2011

Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement espagnol a examiné les réserves présentées par le Pakistan au moment de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 dudit instrument.
Le Gouvernement espagnol estime que ces articles comportent des droits et des garanties essentiels à la réalisation de l’objectif et du but de la Convention. Les réserves formulées par le Pakistan, en subordonnant l’application des articles de la Convention à leur conformité aussi bien avec la législation interne en matière d’extradition qu’avec sa constitution et les lois de la charia, auxquelles il est fait référence de manière générale sans préciser leur contenu, ne permettent pas de connaître le degré d’engagement du Pakistan en faveur de la réalisation de l’objet et du but de la Convention. D’autre part, elles contreviennent au principe du droit international coutumier, selon lequel un État ne peut faire dépendre le respect d’obligations internationales volontairement assumées de la simple application de normes de droit interne, quelle que soit leur nature. Ces réserves, telles qu’elles sont formulées, ne permettent en aucun cas d’annuler les effets juridiques des obligations dérivées des dispositions correspondantes de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement espagnol fait objection aux réserves formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention susmentionnée entre l’Espagne et le Pakistan.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend que l'État espagnol ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article susmentionné, l'Espagne comprend que lesdites communications ne pourront être acceptées et étudiées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration similaire. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, l'Espagne déclare reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par l'État espagnol, des dispositions de la Convention. Ces communications devront être conformes aux dispositions de l'article susmentionné, en particulier les dispositions du paragraphe 5.
Estonie

-

21 oct. 1991

-


Etats-Unis d'Amérique

18 avr. 1988

21 oct. 1994

Lors de la signature :

Déclaration :

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique se réserve le droit, lors de la ratification, de communiquer telles réserves, interprétations ou déclarations qu'il jugera nécessaires.

Lors de la ratification :

Réserves :

I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après :

1. Les États-Unis se considèrent liés par l'obligation, énoncée à l'article 16, d'interdire les "peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants", pour autant que cette expression s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les cinquième, huitième et/ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis.

2. En vertu du paragraphe 2 de l'article 30, les États-Unis ne se considèrent pas liés par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30, mais se réservent le droit d'appliquer, au cas par cas, la procédure d'arbitrage prévue ou toute autre procédure.

II. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les États-Unis en vertu de la présente Convention :


1. a) S'agissant de l'article premier, les États-Unis entendent que pour, constituer une torture, un acte doit viser expressément à infliger une douleur ou des souffrances physiques ou mentales aiguës, la douleur ou la souffrance mentale s'entendant de troubles mentaux chroniques provoqués ou engendrés par :

1) le fait d'infliger intentionnellement ou de menacer d'infliger une doubleur ou des souffrances physiques aiguës 2) le fait d'administrer ou de menacer d'administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité; 3) le fait de proférer une menace de mort imminente; 4) le fait de menacer de donner la mort à une tierce personne, de lui infliger deses substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité de manière imminente;

b) Les États-Unis interprètent la définition de la torture donnée à l'article premier comme s'appliquant uniquement aux actes directement dirigés contre des personnes qui se trouvent sous la garde ou le contrôle physique de l'auteur de l'infraction;

c) En ce qui concerne l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent le terme "sanctions" comme englobant les sanctions imposées par la justice et les autres peines autorisées par la loi des États-Unis ou par l'interprétation qui en est faite par les tribunaux. Les États-Unis considèrent toutefois qu'un État partie ne peut, à la faveur des sanctions prévues par son droit interne, faire échec à l'objet et au but de la Convention d'interdire la torture;

d) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis interprètent l'expression "consentement tacite" comme signifiant que l'agent de la fonction publique doit avoir eu connaissance de l'activité constituant une forme de torture avant qu'elle ne se produise et failli par la suite à son obligation légale d'intervenir pour la prévenir;

e) Touchant l'article premier de la Convention, les États-Unis considèrent que le non-respect des procédures légales en vigueur ne constitue pas en soi un acte de torture.

2. Les États-Unis interprètent le membre de phrase "où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture", tel qu'il figure à l'article 3 de la Convention, comme signifiant "s'il est fort probable qu'elle sera soumise à la torture.".

3. Selon l'interprétation des États-Unis, l'article 14 fait obligation à l'État partie de garantir aux particuliers le droit d'exercer une action en dommages-intérêts uniquement à raison des actes de torture qui auraient été commis dans le territoire relevant de sa juridiction.

4. Les États-Unis c peine capitale et que la présente Convention ne les empêche ni leur interdit d'appliquer la peine de mort, en vertu des cinquième, huitième et ou quatorzième amendements à la Constitution des États-Unis, y compris toute période de réclusion prévue par la Constitution avant l'exécution de la sentence.

5. Les États-Unis interprètent la présente Convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence législative et judiciaire sur les matières qui y sont visées et, autrement, par les autorités des États et des administrations locales. Ainsi, pour appliquer les articles 10 à 14 et 16, le Gouvernement fédéral prendra, en ce qui concerne le système fédéral, toutes les mesures voulues pour faire en sort que les autorités compétentes des unités constituantes des États-Unis d'Amérique puissent prendre les mesures qui s'imposent pour donner effet à la Convention.

III. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux déclarations suivantes :

1. Les États-Unis déclare que les dispositions des articles 1 à 16 de la Convention ne sont pas exécutoires d'office.


Objections:

Le 29 juin 2011

Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fait objection aux réserves formulées par le Pakistan au sujet de la Convention contre la torture, en particulier les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui portent sur le non-refoulement, l’incrimination des actes constitutifs de torture, l’arrestation des personnes soupçonnées d’avoir commis un acte de torture, les enquêtes à mener lorsqu’il y a des allégations sérieuses de torture, le droit pour quiconque prétend avoir été soumis à la torture de porter plainte devant les autorités compétentes et de voir sa cause examinée et les mesures prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins, et la prévention des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. D’autre part, le Pakistan a choisi de ne pas prendre part à la procédure d’enquête du Comité prévue à l’article 20. Le fait que le Pakistan ait émis des réserves et sa décision de ne pas coopérer à la procédure d’enquête prévue à l’article 20 sont particulièrement préoccupants car ils masquent la mesure dans laquelle le Pakistan entend modifier les obligations de fond que lui fait la Convention et empêche le Comité de procéder à une enquête si celui-ci reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement. Par conséquent, les États-Unis considèrent que toutes les réserves formulées par le Pakistan au sujet des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les États-Unis et le Pakistan. Les articles susmentionnés s’appliquent entre nos deux États, sauf dans la mesure prévue par les réserves formulées par le Pakistan.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Les États-Unis déclarent reconnaître, en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, que le Comité contre la torture est compétent pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne respecte pas les obligations que la Convention lui impose. Les États-Unis déclarent en vertu de l'article susmentionné, ces communications ne seront acceptées et examinées que si elles émanent d'un État partie ayant fait une déclaration analogue. Communication du 13 mai 2014: La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments à l’Organisation et a l’honneur de se référer à la notification dépositaire du Secrétaire général C.N.184.2014, en date du 9 avril 2014, relative à la prétendue adhésion de l’« État de Palestine » à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité d’État souverain et ne le reconnaît pas comme tel. Seuls les États souverains peuvent adhérer à la Convention. Par conséquent, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique considère que l’« État de Palestine » n’a pas la qualité requise pour adhérer à la Convention et affirme qu’il ne s’estimera pas lié par une relation conventionnelle avec l’« État de Palestine » au titre de la Convention.
Ethiopie

-

14 mars 1994

-


Ex-République yougoslave de Macédoine

-

12 déc. 1994

-


Fédération de Russie

10 déc. 1985

3 mars 1987

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 1 er octobre 1991 L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare, en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. L'Union des Républiques socialistes soviétiques déclare aussi, en vertu de l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité, concernant des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration, pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Fidji

1 mars 2016

10 mars 2016


Finlande

4 févr. 1985

30 août 1989

Objections:

27 février 1996

Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties à la Convention dans quelle mesure l'État auteur de la réserve s'engage en ratifiant la Convention et en conséquence laisse planer une doute sur l'engagement dudit État d'exécuter ses obligations aux termes de la Convention. Le Gouvernement finlandais estime aussi qu'une telle réserve reste soumise au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité.
C'est pourquoi le Gouvernement finlandais formule une objection à la réserve faite par les États-Unis à l'article 16 de la Convention (voir réserve I.1) À cet égard, le Gouvernement finlandais se réfère aussi à l'objection qu'il a formulée à la réserve faite par les États-Unis en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4].
Le Gouvernement finlandais estime en outre que les déclarations interprétatives faites par les États-Unis ne libèrent pas les États-Unis de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.

13 décembre 1999

Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modif Une réserve qui consiste en une référence générale au droit national sans préciser son contenu ne définit pas clairement pour les autres parties à la Convention la portée de l'engagement souscrit par l'État réservataire en ce qui concerne la Convention et peut donc susciter des doutes quant à l'engagement de l'État réservataire de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie en outre au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement du Bangladesh au sujet du paragraphe 1 de l'article 14. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie desdites réserves.

16 janvier 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :
Le Gouvernement finlandais a examiné la réserve émise par le Gouvernement du Qatar concernant toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement finlandais fait observer qu'une réserve mentionnant de façon générale le droit national sans en préciser le texte n'indique pas clairement aux autres conséquence susciter des doutes quant à l'engagement dudit État à s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, une telle réserve est assujettie au principe général selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité.
Le Gouvernement finlandais fait égaleme'elle a un caractère aussi général, jette le doute sur la volonté du Qatar de respecter l'objet et le but de la Convention, et souhaiterait rappeler que, selon la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.
Le Gouvernement finlandais fait donc objection à la réserve émise par le Gouvernement du Qatar. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Qatar et la Finlande. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement finlandais se félicite de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par la République islamique du Pakistan. Le Gouvernement finlandais a soigneusement examiné la teneur des réserves relatives aux articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention formulées par la République islamique du Pakistan au moment de sa ratification.
Le Gouvernement finlandais note que la République islamique du Pakistan se réserve le droit d’appliquer les dispositions de l’article 3 de façon qu’elles soient conformes aux dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers et les dispositions des articles 4, 6, 12, 13 et 16 dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la Constitution pakistanaise et des lois de la charia.
Le Gouvernement finlandais note qu’une réserve consistant en une référence générale à la législation nationale sans spécifier sa teneur n’indique pas clairement aux autres parties au Pacte la mesure dans laquelle l’État exprimant la réserve s’engage à respecter le Pacte et suscite de sérieux doutes quant à l’engagement de l’État exprimant des réserves à s’acquitter de ses obligations en vertu du Pacte. Ces réserves sont en outre subordonnées au principe général de l’interprétation des traités en vertu duquel une partie ne peut invoquer les dispositions de sa législation interne pour justifier le non-respect de ses obligations découlant d’un traité.
Les réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 visent à limiter les obligations essentielles de la République islamique du Pakistan en vertu de la Convention et soulèvent desérieux doutes quant à l’engagement de la République islamique du Pakistan en faveur de l’objet et du but de la Convention. Le Gouvernement finlandais souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités et du droit international coutumier, une réserve contraire à l’objet et au but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et à leur but et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique du Pakistan et la Finlande. La Convention deviendra donc effective entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan ne puisse invoquer ses réserves.

Objection du 29 octobre 2013
Le Gouvernement finlandais a examiné avec soin la teneur de la déclaration [faite par la République populaire démocratique lao relative au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention] et considère qu’elle équivaut à une réserve en ce qu’elle semble modifier les obligations que ledit article impose à la République démocratique populaire lao.
La réserve qui consiste en un renvoi d’ordre général au droit national sans que la teneur de celui-ci soit précisée ne permet pas aux autres parties de juger dans quelle mesure l’État réservataire est déterminé à appliquer la Convention et jette en conséquence le doute sur la volonté de cet État de s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Une telle réserve relève également du principe général d’interprétation des traités, en vertu duquel une partie ne saurait se prévaloir des dispositions de son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles.
Il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.
Le Gouvernement finlandais tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier, tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Dans sa formulation actuelle, la réserve au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention est contraire à l’objet et au but de celle-ci.En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur le paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République démocratique populaire lao. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux États sans que la République démocratique populaire lao puisse se prévaloir de la réserve qu’elle a émise.


O
BJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS


L'action susmentionnée a été effectuée le 22 juillet 2013.

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la déclaration que le Gouvernement des Émirats arabes unis a faite au sujet de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et note que cette déclaration constitue une réserve dans la mesure où elle semble modifier les obligations contractées par les Émirats arabes unis en vertu de cet article.
Une réserve qui consiste en un renvoi général aux lois nationales sans que la teneur de celles-ci soit précisée ne permet pas aux autres Parties à la Convention de savoir dans quelle mesure l’État
réservataire est déterminé à appliquer la Convention
et, par conséquent, peut soulever des doutes quant à
la volonté de cet État de s’acquitter des obligations mi
ses à sa charge par la Convention. De plus, selon
le Gouvernement finlandais, une telle réserve est soum
ise au principe général d’interprétation des traités
en vertu duquel une partie ne saurait invoquer les dis
positions de son droit national pour se soustraire à
l’exécution de ses obligations conventionnelles.
Dans sa formulation actuelle, la réserve émise à l’égard de l’article premier est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Aux termes de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, de telles réserves ne sont pas recevables.


L'action susmentionnée a été effectuée le 22 juillet 2013


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: La Finlande déclare qu'elle reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
France

4 févr. 1985

18 févr. 1986

Réserve :

Le Gouvernement de la République française déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.


Objections:

30 septembre 1999

Eu égard à la déclaration formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :
"Le Gouvernement de la France note que la déclaration émise par le Bangladesh constitue une véritable réserve puisqu'elle vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité. Une réserve qui consiste en une référence générale au droit interne sans préciser son contenu n'indique pas clairement aux autres parties dans quelle mesure l'État qui en est l'auteur s'engage en ratifiant la Convention. Le Gouvernement de la France estime la réserve du Bangladesh incompatible avec l'objet et le but du Traité, au regard desquels les dispositions relatives à la préparation et à l'indemnisation des victimes d'actes de torture, qui assurent l'efficacité et la réalisation concrète des engagements conventionnels, sont essentielles et formule en conséquence une objection à la réserve à l'article 14 paragraphe 1 du Bangladesh. Ladite objection ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la France".

24 janvier 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :
"Le Gouvernement de la République française a examiné avec attention la réserve faite par le Gouvernement du Qatar à la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 qui écarte toute interprétation de la Convention qui serait incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. La réserve, qui vise à faire prévaloir dans une mesure indéterminée le droit et la pratique internes sur la Convention est de portée générale. Son énoncé conduit à vider de son contenu l'engagement du Qatar et rend impossible toute appréciation par les autres États parties.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement de la République française oppose une objecti

Le 24 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
« Le Gouvernement de la République française a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification, le 23 juin 2010, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
S’agissant des réserves aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, la France estime qu’en visant à exclure l’application de dispositions de la Convention dans la mesure où elles seraient contraires ou non conformes aux lois relatives à l’extradition et aux étrangers ou à la Constitution du Pakistan et à la Charia, la République islamique du Pakistan a formulé des réserves qui revêtent une portée générale et indéterminée. En effet, ces réserves sont vagues car elles ne précisent pas quelles dispositions du droit interne sont visées. Dès lors, elles ne permettent pas aux autres États parties d’apprécier la portée de l’engagement de la République islamique du Pakistan et notamment leur compatibilité avec l’objet et le but de la Convention.
Dès lors, le Gouvernement de la République française oppose une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan. Cette objection ne s’oppose cependant pas à l’entrée en vigueur de la Convention entre la France et le Pakistan. »


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 23 juin 1988 "Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Gouvernement de la République française reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Gabon

21 janv. 1986

8 sept. 2000

-


Gambie

23 oct. 1985

28 sept. 2018

-


Géorgie

-

26 oct. 1994


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 30 juin 2005 Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite à New York le 10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que la Géorgie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984 la Géorgie déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l'article 22 pour recevoir et examiner des communications de ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par la Géorgie des dispositions de la Convention.
Ghana

7 sept. 2000

7 sept. 2000

Déclaration :

Conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, le Gouvernement de la République du Ghana déclare également, en référence au paragraphe premier de l'article 30, qu'aucun différend entre des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne sera soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice sans l'assentiment de toutes les parties concernées, l'assentiment de l'une ou de plusieurs d'entre elles n'étant pas suffisant.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement de la République du Ghana déclare par la présente reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour examiner toute communication, présentée par la République ou à l'encontre de celle-ci, s'agissant d'un État partie qui a fait une déclaration reconnaissant la compétence du Comité ou de particuliers relevant de la juridiction de la République qui se disent victimes d'une violation par elle des dispositions de la Convention. Le Gouvernement de la République du Ghana déclare en outre qu'il interprète les articles 21 et 22 comme attribuant au Comité toute compétence pour recevoir et examiner des communications concernant des faits qui se sont produits après l'entrée en vigueur de la Convention pour le Ghana et comme ne s'appliquant pas aux décisions, actes omissions, faits ou événements qui sont intervenus avant que le Ghana soit devenu Partie à la Convention.
Grèce

4 févr. 1985

6 oct. 1988

Objections:

Le 22 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard de l’article 3, disposition essentielle de la Convention, par lesquelles elle soumet l’application de l’article à ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers sans en préciser la teneur, est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
De plus, le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves formulées à l’égard des articles 4, 12, 13 et 16, qui font référence de façon générale aux dispositions de la Constitution du Pakistan et à la charia, ne précisent pas la portée des dérogations qu’elles établissent et sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
C’est pourquoi le Gouvernement de la République hellénique s’oppose aux réserves susmentionnées de la République islamique du Pakistan.
Cette objection ne devrait toutefois pas empêcher l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce et la République islamique du Pakistan.

Objection du 23 septembre 2013 à la déclaration émise par la Repbulique Démocratique Populaire de Lao lors de la ratification:

"Le Gouvernement de la République hellénique a examiné les réserves et déclarations que la
République démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention de 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement de la République hellénique considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet du paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention susmentionnée constitue en réalité une réserve limitant la portée de la Convention en ce qu’elle subordonne l’application de celle-ci au droit interne en vigueur en République démocratique populaire
lao.

Le Gouvernement de la République hellénique considère que les réserves de cette nature doivent être jugées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler qu’en vertu
de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sauraient être admises.
En conséquence, le Gouvernement de la République hellénique fait objection à la réserve émise par la République démocratique populaire lao.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Grèce
et la République démocratique populaire lao."


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Article 21 "La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention." Article 22 "La République Hellénique déclare, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Grenade

-

26 sept. 2019


Guatemala

-

5 janv. 1990

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 25 septembre 2003 En vertu de l'article 22 de la Convention ..., la République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation des dispositions de la Convention, en ce qui concerne des actes, des omissions, des situations ou des faits survenus après l'adoption de la présente déclaration.
Guinée

30 mai 1986

10 oct. 1989

-


Guinée équatoriale

-

8 oct. 2002

Premièrement - Le Gouvernement équato-guinéen déclare qu'en application de l'article 28 de la présente Convention, il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 de cette dernière.

Deuxièmement - Le Gouvernement équato-guinéen, en ce qui concerne les dispositions de l'article 30 de la présente Convention, ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe premier dudit article.


Guinée-Bissau

12 sept. 2000

24 sept. 2013

-


Guyana

25 janv. 1988

19 mai 1988

-


Haïti

16 août 2013

-

-


Honduras

-

5 déc. 1996

-


Hongrie

28 nov. 1986

15 avr. 1987

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
S’agissant des réserves formulées par la République islamique du Pakistan :
Le Gouvernement de la République de Hongrie a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 concernant les articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Hongrie estime que la mise en œuvre des réserves visant à supprimer le devoir de l’État réservataire de s’acquitter d’obligations vitales lui incombant en vertu de la Convention formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention empêcherait le pays d’atteindre l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités de la torture et d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et de rendre plus efficace la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme coutumière, ces réserves ne sont pas autorisées car elles sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention.
Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a mentionné, dans les réserves qu’elle a formulées à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16, le caractère incompatible de ces dispositions avec sa législation nationale. Le Gouvernement de la République de Hongrie rappelleque, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui est un traité et une norme coutumière, l’État partie à un accord international ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le fait qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations en vertu d’un traité.
La République islamique du Pakistan se réfère, dans les réserves susmentionnées, à la charia et à son droit interne, indiquant qu’ils peuvent affecter l’application de la Convention. Elle ne mentionne toutefois pas la teneur exacte de cette législation. Il s’ensuit qu’il est impossible de clairement définir l’importance que l’État réservataire accorde aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Hongrie fait par conséquent objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 s’agissant des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Hongrie et la République islamique du Pakistan.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 13 septembre 1989 [Le Gouvernement hongrois] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
Iles Marshall

-

12 mars 2018


Inde

14 oct. 1997

-

-


Indonésie

23 oct. 1985

28 oct. 1998

Déclaration :

Le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Réserve :

Le Gouvernement de la République d'Indonésie ne se considère pas lié par la disposition contenue dans le paragraphe 1 de l'article 30; et il considère que les différends concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devaient être portés devant la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement de toutes les parties.


Iraq

-

7 juil. 2011

-


Irlande

28 sept. 1992

11 avr. 2002

Objections:

Le 23 juin 2011

Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves émises le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement irlandais note que la République islamique du Pakistan subordonne l’application des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 à la Constitution pakistanaise, au droit interne et à la charia. Le Gouvernement irlandais estime qu’une réserve consistant en une référence générale à la Constitution ou au droit interne de l’État réservataire ou au droit religieux peut faire douter de l’engagement de cet État de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention. Le Gouvernement irlandais est d’avis que des réserves générales de cette nature sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et risquent de compromettre le fondement du droit international des traités.
En conséquence, le Gouvernement irlandais fait objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République islamique du Pakistan.

Objection du 18 septembre 2013

1. Le Gouvernement de l’Irlande a examiné les réserves et déclarations que la République démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), le 26 septembre 2012.
2. Le Gouvernement de l’Irlande considère que cette déclaration constitue en fait une réserve qui limite la portée de la Convention.
3. Le Gouvernement de l’Irlande considère qu’une réserve qui consiste en un renvoi d’ordre général au droit interne de l’État réservataire et dans laquelle la portée de la dérogation à la disposition de la Convention n’est pas clairement précisée peut jeter le doute sur la volonté dudit État de s’acquitter de ses obligations conventionnelles.
4. Le Gouvernement de l’Irlande considère en outre qu’une telle réserve est de nature à saper les fondements du droit international des traités et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention. Il rappelle qu’en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise.5. En conséquence, le Gouvernement de l’Irlande fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
6. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Irlande et la République démocratique populaire lao.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Gouvernement irlandais a examiné la déclaration contenue dans l'instrument d'adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, faite par les Émirats arabes unis le 19 juillet 2012.
Le Gouvernement irlandais est d'avis que cette déclaration constitue en substance une réserve limitant la portée de la Convention.
Le Gouvernement irlandais considère qu'une réserve qui se compose d'une référence générale aux lois internes de l'État faisant la réserve et qui n'indique pas clairement l'étendue de la réserve aux
dispositions de la Convention peut jeter le doute sur l'engagement de l'État faisant la réserve de
respecter ses obligations en vertu de la Convention.
Le Gouvernement irlandais est en outre d'avis qu'une
telle réserve peut porter atteinte à la base du droit international des traités et est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.


L'action susmentionnée a été effectuée le 18 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 11 avril 2002 Conformément à l'article 21 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Conformément à l'article 22 de la Convention, l'Irlande déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations par un État partie, des dispositions de la Convention.
Islande

4 févr. 1985

23 oct. 1996

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 23 octobre 1996 [Le Gouvernement islandais déclare], conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de [ladite] Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention et conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, que l'Islande reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention.
Israël

22 oct. 1986

3 oct. 1991

1. Conformément à l'article 28 de la Convention, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.

2. Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, l'État d'Israël déclare par les présentes qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 dudit article.


Communication du 16 mai 2014: La Mission permanente d’Israël auprès de l’Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l’Organisation, en sa qualité de dépositaire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et se réfère à la communication du dépositaire, en date du 9 avril 2014, concernant la demande palestinienne d’adhésion à ladite convention (référence no C.N.184.2014.TREATIES-IV.9). La « Palestine » ne possède pas les attributs d’un État au regard du droit international, et n’a pas la capacité juridique d’adhérer à ladite convention, que ce soit au regard du droit international général ou des accords bilatéraux israélo-palestiniens. Le Gouvernement israélien ne reconnaît pas la « Palestine » en tant qu’État et tient à ce qu’il soit pris acte, dans un souci de clarté, qu’il ne considère pas la « Palestine » comme partie à la convention et regarde la demande d’adhésion palestinienne comme dénuée de toute validité en droit et sans effet sur les relations conventionnelles d’Israël en vertu de la convention.
Italie

4 févr. 1985

12 janv. 1989

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement italien a examiné les réserves formulées le 23 juin 2010 par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant ses articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Le Gouvernement italien note que les articles susmentionnés sont subordonnés à une réserve générale qui renvoie aux dispositions des législations existantes en République islamique du Pakistan.
Le Gouvernement italien est d’avis qu’en l’absence de nouvelles précisions, ces réserves font naître des doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que le droit international coutumier, tel qu’il est codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, n’admet pas les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. Il est de l’intérêt commun des États que l’objet et le but des traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés par toutes les Parties, et que les États soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.
En conséquence, le Gouvernement italien objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La présente objection ne fait cependant pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et la République islamique du Pakistan.

Objection le 23 septembre 2013

Le Gouvernement de l’Italie a examiné les réserves et les déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement de l’Italie considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao concernant le paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention précitée constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention en ce qu’elle subordonne l’application de la Convention à la législation nationale en vigueur en République démocratique populaire lao.

Le Gouvernement de l’Italie est d’avis que les réserves de cette nature doivent être considérées comme incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et rappelle que, en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sauraient être admises.
Par conséquent, le Gouvernement de l’Italie fait objection à la réserve susmentionnée de la République démocratique populaire lao.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Italie et la République démocratique populaire lao.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 10 octobre 1989 Article 21 : L'Italie déclare, conformément à l'article 21 paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Article 22 : L'Italie déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Japon

-

29 juin 1999

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
Jordanie

-

13 nov. 1991

-


Kazakhstan

-

26 août 1998

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 21 février 2008 Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 : ..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 21 pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État Partie prétend que la République du Kazakhstan ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 : ..., la République du Kazakhstan déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture en vertu des dispositions de l’article 22 pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par la République du Kazakhstan, des dispositions de la Convention.
Kenya

-

21 févr. 1997

-


Kirghizistan

-

5 sept. 1997

-


Kiribati

-

22 juil. 2019


Koweït

-

8 mars 1996

Avec des réserves à l'article 20 et de la disposition du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Lesotho

-

12 nov. 2001

-


Lettonie

-

14 avr. 1992

Objections:

Le 29 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République de Lettonie a examiné avec soin les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention lors de sa ratification.
Le Gouvernement de la République de Lettonie considère que les réserves émises par la République islamique du Pakistan visent à limiter les effets de l’application de la Convention.
De plus, le Gouvernement de la République de Lettonie constate que les réserves exprimées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention, qui en constituent l’objet et le but, subordonnent ces dispositions au régime de son droit interne.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité international.
Le Gouvernement de la République de Lettonie rappelle également que le droit international coutumier, codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités et en particulier en son article 19 c), dispose qu’une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas valide.
Il s’ensuit que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention soulèvent la question de savoir si la République islamique du Pakistan appliquera la Convention conformément à son objet et à son but.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Lettonie fait objection aux réserves émises par la République islamique du Pakistan à l’égard des articles 3, 4,6, 12, 13 et 16 de la Convention.
Néanmoins, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Lettonie et la République islamique du Pakistan. Ainsi, la Convention prendra effet sans que la République islamique du Pakistan ne puisse se prévaloir de ses réserves.

Objection à la déclaration de la Républiaue Democrtique Populaire de Lao lors de la ratification:

"Le Gouvernement letton a examiné avec attention les réserves et déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lors de la ratification de la Convention.

En conséquence, le Gouvernement letton considère que la première déclaration, dans laquelle la définition de la torture donnée dans la Convention est subordonnée à celle acceptée en droit lao, ne saurait être considérée comme une simple déclaration interprétative dans la mesure où elle modifie l’effet juridique de la Convention en en limitant l’application. Cette déclaration devrait donc être considérée comme une réserve au sens de l’article 2 1) d) de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

De surcroît, le Gouvernement letton estime que les vagues références à la législation nationale contenues dans cette réserve empêchent de savoir dans quelle mesure la République démocratique populaire lao se considère liée par les dispositions de la Convention. Partant, il considère que la réserve
est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
À cet égard, le Gouvernement letton rappelle que le droit international coutumier codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier l’article 19 c) de celle-ci, dispose que les réserves incompatibles avec le but et l’objet de la Convention ne sont pas admises.

En conséquence, le Gouvernement letton fait objection à la déclaration formulée par la République démocratique populaire lao lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Ce nonobstant, cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre
la République de Lettonie et la République démocratique populaire lao. La Convention entrera donc en vigueur entre les deux pays sans que la République démocratique populaire lao ne puisse se prévaloir de sa réserve."


Liban

-

5 oct. 2000

-


Libéria

-

22 sept. 2004

-


Libye

-

16 mai 1989

-


Liechtenstein

27 juin 1985

2 nov. 1990


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture "La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 21, alinéa 1, de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Principauté de Liechtenstein reconnaît, en vertu de l'article 22, alinéa 1, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Lituanie

-

1 févr. 1996

-


Luxembourg

22 févr. 1985

29 sept. 1987

Article 1er

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne reconnaît comme `sanctions légitimes' au sens de l'article 1er, alinéa 1er, de la Convention que celles qui sont admises tant au regard du droit national que du droit international."


Objections:

6 avril 2000

Eu égard à la réserve formulée parformulée par Qatar lors de l’adhésion :
"Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg a examiné la réserve faite par le Gouvernement de l’État du Qatar à [la Convention] à toute interprétation incompatible avec les préceptes de la loi islamique et de la religion islamique. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg considère que cette réserve, en se référant de manière générale, et à la loi et à la religion islamiques, sans préciser son contenu, pose des doutes aux autres États Parties sur le degré jusqu'auquel l'État du Qatar s'engage à respecter la Convention. Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg estime que ladite réserve du Gouverrnement de l'État du Qatar est incompatible avec l'objet et la finalité de la Convention mentionnée, car elle se réfère à la totalité de celle-ci et limite sérieusement ou, même, exclut son application sur une base peu définie, comme c'est le cas de la référence globale à la loi islamique. Par conséquent, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg objecte à la réserve mentionnée faite par le Gouvernement de l'État du Qatar à [la Convention]. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de ladite Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'État du Qatar".


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Article 21 Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention." Article 22 : Le Grand-Duché de Luxembourg déclare, [. . .] qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention."
Madagascar

1 oct. 2001

13 déc. 2005

-


Malawi

-

11 juin 1996

-


Maldives

-

20 avr. 2004

-


Mali

-

26 févr. 1999

-


Malte

-

13 sept. 1990

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement maltais reconnaît pleinement la compétence du Comité contre la torture telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 de l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention.
Maroc

8 janv. 1986

21 juin 1993

Réserves formulées lors de la signature et confirmées lors de la ratifications:

...


Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe premier du même article.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 19 octobre 2006 "Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare, en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaître, à la date du dépôt du présent document, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, ultérieure à la date du dépôt du présent document, des dispositions de la Convention."
Maurice

-

9 déc. 1992

-


Mauritanie

-

17 nov. 2004

ARTICLE 20

"Le Gouvernement mauritanien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20 qui stipule :

1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semble contenir des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.

2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents don't il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie, chargé un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confifentielle et de lui faire rapport d'urgence.

3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la coopération de l'État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une visite sur son territoire.

4. [A]près avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.

5. Tous les travaux du Comité don't il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 24.

ARTICLE 30 ALINÉA 1

Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, le Gouvernement mauritanien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1er dudit article qui établissent qu'en cas de différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention, l'une des parties intéressées peut exiger que ce différend soit soumis à la Cour Internationale de Justice."


Mexique

18 mars 1985

23 janv. 1986

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 15 mars 2002 Les États-Unis du Mexique reconnaissent la compétence obligatoire de plein droit du Comité contre la torture institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Conformément à l'article 22 de la Convention, les États-Unis du Mexique déclarent reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de leur juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par un État partie des dispositions de la Convention..
Monaco

-

6 déc. 1991

Conformément au paragraphe 2 de l'article 30, de la Convention, la Principauté de Monaco déclare qu'elle ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1er de cet article.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Déclarations : 1. Conformément au paragraphe 1er de l'article 21 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. 2. Conformément au paragraphe 1er de l'article 22 de la Convention, la Principauté de Monaco déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Mongolie

-

24 janv. 2002

-


Monténégro

-

23 oct. 2006

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Confirmée lors de la succession : La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Mozambique

-

14 sept. 1999

-


Namibie

-

28 nov. 1994

-


Nauru

12 nov. 2001

26 sept. 2012

-


Népal

-

14 mai 1991

-


Nicaragua

15 avr. 1985

5 juil. 2005

-


Niger

-

5 oct. 1998

-


Nigéria

28 juil. 1988

28 juin 2001

-


Norvège

4 févr. 1985

9 juil. 1986

Objections:

18 janvier 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Qatar lors de l’adhésion :
De l'avis du Gouvernement norvégien, l'alinéa a) de la réserve, en raison de son caractère illimité et mal défini, est contraire à l'objet et au but de la Convention, et par conséquent inadmissible selon les règles bien établies du droit des traités. Le Gouvernement norvégien fait donc objection à l'alinéa a) de la réserve.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et le Qatar. La Convention prendra donc effet entre les deux États sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

18 janvier 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur de la réserve formulée par le Gouvernement de la République du Botswana au moment de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La réserve faisant référence à la Constitution de la République du Botswana sans autres précisions sur ce que prévoit la disposition invoquée, il n'est pas possible aux autres Parties à la Convention de juger des effets de la réserve. En outre, comme la réserve concerne une des dispositions fondamentales de la Convention, le Gouvernement norvégien est d'avis qu'elle est contraire à l'objet et au but de la Convention. Il fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement botswanais.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République du Botswana. La Convention devient donc applicable entre la Norvège et le Botswana, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

Le 29 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement norvégien a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de sa ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Gouvernement norvégien estime que les réserves faites aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont si étendues qu’elles sont contraires à l’objet et au but de la Convention. En conséquence, il objecte aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan, sans préjudice de l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République islamique du Pakistan. Celle-ci prendra donc effet entre les deux États sans que la République islamique du Pakistan puisse se prévaloir des réserves susmentionnées.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

"Le Gouvernement norvégien est d’avis que cette déclaration constitue en substance une réserve générale destinée à limiter le champ d’application de la Convention relativement au droit interne, sans désigner les dispositions en question. Selon son interprétation, le terme « sanctions légitimes », au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, doit s’entendre comme visant des sanctions qui sont légitimes non seulement en droit interne, mais encore au regard du droit international. Le Gouvernement norvégien considère en conséquence que cette réserve jette des doutes sérieux sur l’attachement des
Émirats arabes unis à l’objet et au but de la Convention et s’oppose par conséquent à ladite réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et les Émirats arabes unis. La Convention prend donc effet entre le Royaume de Norvège et les Émirats arabes unis sans que ces derniers bénéficient de la réserve susmentionnée"
L'action susmentionnée a été effectuée le 24 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. Le Gouvernement norvégien reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Communication relative à la déclaration de la République Démocratique Populaire Lao lors de la Ratification: "Le Gouvernement norvégien a examiné les déclarations faites le 26 septembre 2012 par la République démocratique populaire lao dans son instrument de ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (New York, 10 décembre 1984). Le Gouvernement norvégien est d’avis que la déclaration relative au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention constitue en substance une réserve générale destinée à limiter le champ d’application de la Convention relativement au droit interne, sans désigner les dispositions en question. En conséquence, le Gouvernement norvégien considère que cette réserve jette des doutes sérieux sur l’attachement du Gouvernement de la République démocratique populaire lao à l’objet et au but de la Convention et s’oppose donc à ladite réserve. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République démocratique populaire lao. La Convention entre donc en vigueur entre le Royaume de Norvège et la République démocratique populaire lao sans que cette dernière bénéficie de la réserve susmentionnée.
Nouvelle-Zélande

14 janv. 1986

10 déc. 1989

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle-Zélande.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 1. En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; et 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, [le Gouvernement néo-zélandais] reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Oman

-

9 juin 2020


1. The Sultanate of Oman declares that it does not recognize the competence of the Committee against Torture as set out in article 20 of the Convention.
2. The Sultanate of Oman declares that it is not bound by the provisions of article 30, paragraph 1, of the Convention.


Ouganda

-

3 nov. 1986


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture 19 décembre 2001 Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement ougandais déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour reçevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait une déclaration en vertu de l'article 21 reconnaissant la compétence du Comité pour reçevoir et examiner des communications le concernant.
Ouzbékistan

-

28 sept. 1995

-


Pakistan

17 avr. 2008

23 juin 2010

Réserves formulées lors de la ratification:

Article 8

« Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition. »

Article 28

« En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité. »

Article 30

« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »

Upon signature

Réserve :

Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan réserve son droit de formuler les réserves voulues, de faire des déclarations et d’exposer son interprétation en ce qui concerne diverses dispositions de la Convention lorsqu’il ratifiera celle-ci.


Palaos

20 sept. 2011

-

-


Panama

22 févr. 1985

24 août 1987

La République du Panama ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention susmentionnée.


Paraguay

23 oct. 1989

12 mars 1990

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 29 mai 2002 .....[le] Gouvernement de la République du Paraguay [reconnaît] la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984. Le Congrès national de la République du Paraguay a accepté de reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir les communications déposées par des États et des particuliers.
Pays-Bas

4 févr. 1985

21 déc. 1988

Déclaration concernant l'interprétation de l'article premier :

Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'expression "sanctions légitimes" au paragraphe 1 de l'article premier doit être entendue comme s'appliquant aux sanctions qui sont légitimes non seulement en vertu du droit national, mais également en vertu du droit international.


Objections:

26 février 1996

Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère la réserve faite par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 16 de la [Convention] comme incompatible avec l'objet et le but de la Convention, au regard desquels l'obligation énoncée à l'article 16 est essentielle. En outre, la manière dont les dispositions de la Constitution des États-Unis d'Amérique touche les obligations énoncées dans la Convention n'apparaît pas clairement. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas formule donc une objection à ladite réserve. Cette objection n'empêchera pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États-Unis d'Amérique.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les déclarations interprétatives ci-après n'ont aucun impact sur les obligations des États-Unis d'Amérique en application de la Convention;
II. 1a Cette déclaration interprétative semble limiter la portée de la définition de la torture qui figure à l'article 1 de la Convention.
1d. Cette déclaration interprétative réduit la responsabilité continue des agents de l'État du fait de leurs subordonnés.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas réserve sa position en ce qui concerne les déclarations interprétatives II.1b, 1c et 2, leur libellé n'étant pas suffisamment clair.

19 janvier 2001

Eu égard à la réserve fatie par le Qatar lors de l’adhésion :
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve relative au droit national du Qatar, par laquelle l'État cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant la législation nationale, peut jeter le doute sur la volonté de cet État de respecter l'objet et le but de la Convention et contribue en outre à sapers l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection à la réserve formulée par le Gouvernement du Qatar.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.


Objection du 19 septembre 2013

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné avec soin les réserves et déclarations formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de l’article premier de la Convention constitue en fait une réserve qui limite la portée de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que la réserve subordonne l’application de la Convention au droit interne en vigueur en République démocratique populaire lao.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que les réserves de cette nature doivent être jugées incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et tient à rappeler que, en vertu de l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l’objet et le but du Traité ne sauraient être admises.En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection à la réserve émise par la République démocratique populaire lao à l’article premier de la Convention.
La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République démocratique populaire lao.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné de près les réserves et la déclaration faites par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas consid
ère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis concernant l’article premier de la Convention constitue en substance une réserve tendant à limiter la portée de la Convention. Il estime que cette réserve subordonne la Convention à la législation nationale en vigueur dans
les Émirats arabes unis.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est d’avis que des réserves de cette nature doivent être considérées comme incompatibles avec l’obj
et et le but de la Convention, et rappelle que,
selon le droit international coutumier codifié par la
Convention de Vienne sur le droit des traités, les
réserves incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas admises.

L'action susmentionnée a été effectuée le 16 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: En ce qui concerne l'article 21: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 21, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un autre État partie prétend que le Royaume ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention; En ce qui concerne l'article 22: Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture, dans les conditions énoncées à l'article 22, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation par le Royaume des dispositions de la Convention.
Pérou

29 mai 1985

7 juil. 1988

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: La République du Pérou reconnaît qu'en vertu de l'article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. De même, la République du Pérou reconnaît, conformément à ce que prévoit l'article 22 de l'instrument international mentionné, que le Comité contre la torture a compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Philippines

-

18 juin 1986

-


Pologne

13 janv. 1986

26 juil. 1989

La République populaire de Pologne ne se considère par liée par l'article 20 de la Convention.

En outre, la République populaire de Pologne ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Objections:

Le 3 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 28 et 30 de la Convention.
Le Gouvernement de la République de Pologne considère que l’application des réserves formulées par la République islamique du Pakistan visant à décharger l’État qui les a formulées des obligations énoncées dans la Convention à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 rendrait impossible la réalisation de l’objectif de la Convention, qui est de protéger les entités contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’accroître l’efficacité de la lutte contre ces violations des droits de l’homme. En conséquence, conformément à l’alinéa c) de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, ne sont pas admissibles les réserves qui sont incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
Afin de justifier sa volonté d’exclure les conséquences juridiques de certaines dispositions de la Convention, la République islamique du Pakistan a soulevé dans les réserves à l’égard des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 l’incompatibilité de ces dispositions avec son droit interne. Le Gouvernement de la République de Pologne rappelle qu’aux termes de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui constitue une disposition conventionnelle et une règle coutumière, l’État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.
La République islamique du Pakistan se réfère dans les réserves susmentionnées à la charia et à son droit interne en déclarant qu’ils pourraient avoir des incidences sur l’application de la Convention. Toutefois, elle ne précise pas le contenu de ces lois et législations. En conséquence, il est impossible de définir clairement dans quelle mesure l’État qui a formulé ces réserves a accepté les obligations de la Convention.
En conséquence, le Gouvernement de la République de Pologne émet une objection aux réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 à propos des articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République de Pologne et la République islamique du Pakistan.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Gouvernement de la République de Pologne a examiné la réserve faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, en ce qui concerne l'article 1 de la Convention.
La réserve faite par les Émirats arabes unis en
ce qui concerne l'article 1 de la Convention est
de nature générale et en raison de la référence à la
loi nationale ne permet pas de définir dans quelle
mesure l'État partie faisant une réserve sera lié par les dispositions de la Convention. En conséquence,
conformément à l'article 19 (c) de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, qui est une norme
conventionnelle et coutumière, la réserve ne doit pas être autorisée en ce qu'elle est incompatible avec
l'objet et le but du traité.


L'action susmentionnée a été effectuée le 17 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 12 mai 1993 Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de [ladite Convention], reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la République de Pologne ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.
Portugal

4 févr. 1985

9 févr. 1989

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de la ratification de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves formulées par la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 sont des réserves qui visent à assujettir l’application de la Convention à sa Constitution, à sa législation intérieure et/ou à la charia, limitant de manière unilatérale la portée de la Convention et contribuant à saper les fondements du droit international.
Le Gouvernement de la République portugaise estime que les réserves par lesquelles un État limite ses responsabilités en vertu de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en invoquant sa Constitution, sa législation intérieure et/ou la charia soulèvent de sérieux doutes quant à l’engagement dudit État à l’égard de l’objet et du but de la Convention, dans la mesure où ces réserves risquent de priver les dispositions de la Convention de leur effet et sont contraires à l’objet et au but de la Convention.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à procéder à tous les changements législatifs nécessaires au respect de leurs obligations en vertu des traités.
Le Gouvernement de la République portugaise rappelle que, conformément au droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.
En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement de la République islamique du Pakistan eu égard aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants faite à New York le 10 décembre 1984.
Toutefois, ces objections ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République islamique du Pakistan.

Objection du 13 septembre 2013

Le Gouvernement de la République portugaise a examiné les réserves et la déclaration formulées par la République démocratique populaire lao lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de l’article premier de la Convention, dans la mesure où elle renvoie au droit interne de la République démocratique populaire lao, constitue en fait une réserve d’ordre général, qui ne précise pas la portée de la dérogation et est incompatible avec l’objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement de la République portugaise souligne qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié par la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention ne saurait être admise, et rappelle qu’il est dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles.En conséquence, le Gouvernement de la République portugaise fait objection à la déclaration susmentionnée de la République démocratique populaire lao qui porte sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République portugaise et la République démocratique populaire lao.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION
PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS


Le Gouvernement de la République portugaise a examiné la déclaration faite par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984. Le Gouvernement de la République portugaise considère que la déclaration faite par les
Émirats arabes unis au sujet de l’article 1 de la
Convention constitue en fait une réserve qui tend à
limiter unilatéralement la portée de la Convention et
est par conséquent incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.
De plus, cette réserve n’est pas compatible avec l’article 2 de la Convention, aux termes duquel tout État partie prend des mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture ne soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Le Gouvernement de la République portugaise
rappelle que, selon l’article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but de la Convention n’est pas autorisée.

L'action susmentionnée a été effectuée le 19 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Article 21 En vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Article 22 En vertu du paragraphe 1 de l'article 22, le Portugal déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Qatar

-

11 janv. 2000

Réserves :

a) Toute interprétation des dispositions de la Convention qui soit incompatible avec les préceptes du droit islamique et de la religion islamique; et

b) Les fonctions du Comité énoncées aux articles 21 et 22 de la Convention.


RETRAIT ET RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVES FORMULÉES LORS DE L'ADHÉSION

L'action susmentionnée a été effectuée le 14 mars 2012.
Le 14 mars 2012, le Gouvernement de l'Etat
du Qatar a notifié au Secrétaire général,
conformément au paragraphe 3 de l'article 30 de la Convention, de sa décision de se retirer et de retirer
partiellement ses réserves formulées lors de l’adhésion:



'État du Qatar :
1) retire partiellement sa réserve générale, tout
en préservant une réserve limitée générale dans le
cadre des articles 1 et 16 de la Convention, et
2) retire sa réserve au mandat du Comité contre la
torture tel que stipulé aux articles 21 et 22 de la convention.

La réserve se lit désormais comme suit:
Toute interprétation des articles 1 et 16 de la Convention qui soit incompatible avec les
préceptes de la loi islamique et la religion islamique.


République Arabe Syrienne

-

19 août 2004

Déclarations :

Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention, la République arabe syrienne ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture par l'article 20;

L'adhésion de la République arabe syrienne à la Convention ne signifie nullement que la Syrie reconnaît Israël ou qu'elle entretiendra des rapports quelconques avec Israël dans le cadre des dispositions de la Convention.


République Centrafricaine

-

11 oct. 2016


République de Corée

-

9 janv. 1995

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 9 novembre 2007 La République de Corée reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l’article 21 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention… [La République de Corée] reconnaît ….. la compétence …..[du] Comité [contre la torture], en vertu de l’article 22 de ….. [la] Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
République de Moldova

-

28 nov. 1995

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Article 21 Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, la République de Moldova reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Article 22 Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, la République de Moldova reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
République Démocratique du Congo

-

18 mars 1996

-


République Démocratique Populaire Lao

21 sept. 2010

26 sept. 2012

Réserves

Conformément à l'article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République
démocratique populaire lao, ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture au terme de
l'article 20.
Le Gouvernement de la République démocratique populaire lao ne se considère pas lié par les
dispositions prévues au premier paragraphe de l'article 30, de soumettre tout différend concernant
l'interprétation et l'application de la Convention à la Cour internationale de Justice.

Déclarations

Selon le gouvernement de la République populaire démocratique lao, le terme « torture » au
premier paragraphe de l’article 1 de la Convention signifie torture tel que défini à la fois par le droit
national et le droit international.
Le Gouvernement de la République populaire démocratique lao déclare que, conformément au
deuxième paragraphe de l'article 8 de la Convention, il subordonne l'extradition à l'existence d'un traité.
Par conséquent, il ne considère pas la Convention comme la base juridique de l'extradition en matière
des infractions qui y sont prévues. Il déclare en outre que des accords bilatéraux constitueront la base en
matière d’extradition entre la République démocratique populaire lao et les autres Etats parties en ce qui
concerne toutes infractions.


République Dominicaine

4 févr. 1985

24 janv. 2012

-


République Tchèque

-

22 févr. 1993

Objections:

Le 20 juin 2011

La République tchèque estime que, si elles étaient appliquées, les réserves formulées par le Pakistan à propos des articles 3, 4, 6, 8, 12, 13 et 16 de la Convention auraient pour effet de restreindre et d’affaiblir la notion d’interdiction universelle de la torture, ce qui est incompatible avec l’objet et le but du traité. De plus, le fait que le Pakistan justifie ses réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 en se prévalant de son droit interne est, selon la République tchèque, inacceptable au regard du droit international coutumier, codifié à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Enfin, ces réserves, qui se réfèrent à des notions telles que « Constitution du Pakistan » et « Charia » et la réserve à l’article 3 qui renvoie à des notions telles que « les dispositions de ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers », sans en préciser la teneur, n’indiquent pas précisément aux autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur d’une réserve a accepté les obligations découlant de la Convention.
Il est dans l’intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à procéder aux changements législatifs nécessaires pour honorer leurs obligations au titre de ces traités. Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, ainsi qu’au droit international coutumier codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves qui sont incompatibles avec l’objet et le but d’un traité ne sont pas autorisées.
La République tchèque fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Pakistan à la Convention. Cette objection n’empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République tchèque et le Pakistan. La Convention entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de sa réserve.

Objection du 25 septembre 2013 à la déclaration émise par la République Démocratique Populaire Lao lors de la ratification:

"Le Gouvernement tchèque a examiné les réserves et déclarations que la République
démocratique populaire lao a formulées lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention »).

Le Gouvernement tchèque considère que la déclaration faite par la République démocratique populaire lao au sujet de la définition de la torture figurant au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention est générale et floue et qu’il est donc impossible d’en déterminer avec précision la nature et
le champ d’application. La lecture de la déclaration ne nous permet pas de trancher la question de savoir si elle équivaut à une réserve et si elle est compatible avec l’objet et le but de la Convention, c’est-à-dire dans quelle mesure la République démocratique populaire lao adhère à la définition de la torture figurant au paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention, qui a force obligatoire et fait partie intégrante de l’objet et du but de la Convention et ne peut être exclue ou modifiée par les définitions de la torture énoncées dans le droit interne des États parties à la Convention. Le Gouvernement tchèque tient à rappeler que les réserves ne sauraient être générales ou floues car, si leur champ d’application n’est pas défini en termes précis, il est impossible de déterminer si elles sont compatibles avec l’objet et le but du traité. En conséquence, le Gouvernement tchèque fait objection à la déclaration susmentionnée faite par la République démocratique populaire lao. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République
démocratique populaire lao et la République tchèque, sans que la République démocratique populaire
lao jouisse du bénéfice de sa déclaration."

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION
PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Gouvernement de la République tchèque a examiné la déclaration et les réserves faites par les Émirats arabes unis au moment de leur adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il considère que la déclaration faite par les Émirats arabes unis constitue en substance une réserve tendant à limite
r la portée de la Convention. Il estime que la réserve, aux termes de laquelle « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y
sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du
concept de “torture” défini à l’article premier de
la Convention ni du concept de peine ou traitement
cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention » fait sérieusement douter de l’engagement des Émirats arabes unis envers le but et l’objet de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement de la République tchèque considère la réserve formulée par les Émirats arabes unis comme incompatible avec l’objet et le but de la Convention et y fait objection. La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre les Émirats arabes unis et la République tchèque. La
Convention entre donc en vigueur entre les Émirats
arabes unis et la République tchèque sans que les Émirats arabes unis jouissent du bénéfice de la réserve.

L'action susmentionnée a été effectuée le 15 juillet 2013.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 3 septembre 1996 La République tchèque déclare, conformément à l'article 21 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner les communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. La République tchèque déclare, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Roumanie

-

18 déc. 1990

Objection à la réserve formulée lors de la ratification par les Emirats Arabes Unis:

"Le Gouvernement roumain a examiné la déclaration formulée par les Émirats arabes unis qui
soutient que « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui
sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de « torture »
défini à l’article 1 de la Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant
mentionné dans la Convention » et considère cette déclaration comme une réserve déguisée. La réserve
fait référence à la législation en vigueur dans les Émirats arabes unis quant à la définition de la torture
et, donc, à la portée de l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

En outre, si l'intention des Émirats arabes unis est de subordonner entièrement l'application de la Convention aux dispositions de son droit interne tel qu’il ressort du texte de la déclaration, la réserve est contraire à la règle générale (contenue à l'article 27 la Convention de Vienne) selon laquelle une
partie ne peut invoquer son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. Ainsi, la réserve
est incompatible avec l'objet et le but du traité. La Roumanie reconnaît le terme « sanctions légitimes »
en vertu de l'article 1, paragraphe 1 de la Convention comme ne devant pas être subordonné uniquement
aux lois nationales mais intégrant également un critère de légalité au regard du droit international.

Pour ces raisons, le Gouvernement de la Roumanie fait objection à la réserve formulée par les Émirats arabes unis à la Convention comme étant incompatible avec son objet et son but même si l'objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Roumanie et les
Émirats arabes unis. Dans le même temps, le gouvernement de la Roumanie recommande aux Émirats arabes unis de reconsidérer sa réserve et exprime le souhait de la voir retirée."


Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

15 mars 1985

8 déc. 1988

Lors de la signature :

Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il jugera nécessaires.


Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a examiné les réserves que le Gouvernement du Pakistan a formulées le 23 juin 2010 à l’égard de la Convention [contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants] et qui se lisent comme suit :
1. Article 3 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers.
2. Article 8 – Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.
3. Articles 4, 6, 12, 13 et 16 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que ces articles s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
4. Article 28 – En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité.
5. Article 30 – Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.
De l’avis du Royaume-Uni, une réserve doit clairement définir pour les autres États parties à la Convention dans quelle mesure l’État auteur a accepté les obligations découlant de la Convention. Ce n’est pas le cas des réserves qui consistent à faire des références générales à une disposition constitutionnelle, à une loi ou à un système de droit sans en préciser la teneur.
Le Gouvernement du Royaume-Uni fait donc objection aux réserves formulées par le Gouvernement du Pakistan concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Le Royaume-Uni reverra sa position selon que le Gouvernement du Pakistan modifiera ou retirera les réserves qu’il a formulées à la Convention.



OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO LORS DE LA RATIFICATION


L'action susmentionnée a été effectuée le 24 septembre 2013.

Le Gouvernement britannique a examiné la déclaration formulée au regard du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention par le Gouvernement de la République démocratique populaire lao, lequel part du principe que, aux fins de ladite disposition, le terme « torture » s’entend de la torture telle qu’elle est définie en droit international et en droit national. Le Gouvernement britannique estime que la déclaration de la République démocratique populaire lao peut être interprétée comme une tentative du Gouvernement lao pour rejeter ou modifier la définition de la torture figurant à l’article I de la
Convention et constitue donc en fait une réserve, à
laquelle le Royaume-Uni fait objection. Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la République démocratique populaire lao.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Conformément à l'article 21 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications soumises par un autre État partie, sous réserve que celui-ci ait fait, 12 mois au moins avant de soumettre une communication concernant le Royaume-Uni, la déclaration prévue à l'article 21, reconnaissant la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications le concernant.
Rwanda

-

15 déc. 2008

-


Saint-Kitts-et-Nevis

-

21 sept. 2020


Saint-Marin

18 sept. 2002

27 nov. 2006

-


Saint-Siège

-

26 juin 2002

Déclaration :

"Le Saint-Siège considère la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme un instrument valable et adapté pour la lutte contre des actes qui constituent une atteinte grave à la dignité de la personne humaine. L'Église catholique, à l'époque contemporaine, s'est constamment prononcé en faveur du respect inconditionnel de la vie elle-même, et a condamné sans équivoque 'tout ce qui constitue une violation de l'intégrité de la personne humaine, comme les mutilations, la torture physique ou morale, les contraintes psychologiques' (Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965).

Le droit de l'Église (Code de droit canonique, 1981) et son catéchisme (Cathéchisme de l'Église catholoique, 1987) énumèrent et identifient clairement les comportements qui peuvent blesser l'intégrité physique ou morale de la personne, réprouvent leurs auteurs et appellent à l'abolition de tels actes. Dans son dernier discours au Corps diplomatique, le 14 janvier 1978, le Pape Paul VI, après avoir évoqué les tortures et les mauvais traitement pratiqués en divers pays sur des personnes, concluait ainsi: 'Comment l'Église ne prendrait-elle pas une position sévère face à la torture et aux violences analogues infligées à la personne humaine?'. Le Pape Jean-Paul II n'a pas manqué, pour sa part, d'affirmer 'qu'il fallait appeler par son nom la torture' (Message pour la Journée mondiale de la paix, 1er janvier 1980). Il a exprimé sa profonde compassion pour ' les victimes de la torture' (Congrès mondial sur la pastorale des droits de l'homme, Rome, 4 juillet 1998), et en particulier pour les 'femmes torturées' (Message au Secrétaire général des Nations Unies, 1er mars 1993). C'est dans cet esprit que le Saint Siège entend apporter son soutien moral et sa collaboration à la communauté internationale, afin de contribuer à l'élimination du recérant à la Convention au nom de l'État de la Cité du Vatican, le Saint-Siège s'engage à l'appliquer dans la mesure où cela est compatible, en pratique, avec la nature particulière de cet État."


Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

1 août 2001

-


Samoa

-

28 mars 2019

“Article 14
‘The Government of the Independent State of Samoa reserves the right to award compensation to torture victims or their families and the question of adequate compensation referred to in Article 14, at the discretion of the Courts of Samoa’.
Article 20
‘The Government of the Independent State of Samoa does not recognise the competence of the Committee against Torture as provided for in Article 20 of the Convention’.
Article 30
‘The Government of the Independent State of Samoa does not consider itself bound by paragraph 1 of Article 30 of the Convention’.”


Sao Tomé-et-Principe

6 sept. 2000

10 janv. 2017

-


Sénégal

4 févr. 1985

21 août 1986

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 16 octobre 1996 "Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, reconnaître la compétence du comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État Partie prétend qu'un autre État Partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement de la République du Sénégal déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État Partie, des dispositions de la Convention."
Serbie

-

12 mars 2001

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Confirmée lors de la succession : La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 21, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Yougoslavie reconnaît, en vertu de l'article 22, paragraphe 1 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Seychelles

-

5 mai 1992


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture 6 août 2001 Article 22 : La République de Seychelles accepte sans réserves la compétence du Comité contre la torture.
Sierra Leone

18 mars 1985

25 avr. 2001

-


Slovaquie

-

28 mai 1993

Objections:

Le 23 juin 2011

Objection aux réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
La République slovaque a examiné les réserves ci-après faites par la République islamique du Pakistan lorsqu’elle a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en date du 10 décembre 1984 :
« Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que l’article 3 s’applique de telle manière qu’il soit en conformité avec ses lois relatives à l’extradition et aux étrangers.
Aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne considère pas la Convention comme constituant la base juridique de la coopération avec les autres États parties en matière d’extradition.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare que [les] articles [4, 6, 12, 13 et 16] s’appliquent dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la Constitution du Pakistan et à la charia.
En vertu du paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement de la République islamique du Pakistan déclare qu’il ne reconnaît pas la compétence que l’article 20 confère au Comité.
Le Gouvernement de la République islamique du Pakistan ne s’estime pas lié par le paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention. »
La République slovaque considère que les réserves aux articles 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants subordonnent l’application de la Convention à la charia islamique. Elle considère de plus que les réserves à l’article 3 de la Convention comme incompatible avec l’objet et le but de celle-ci.
Du fait de ces réserves, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la République islamique du Pakistan se considère liée par les obligations énoncées dans la Convention quant à son attachement à l’objet et au but de celle-ci.
Il est dans l’intérêt commun des États que toutes les parties respectent les traités auxquels elles ont choisi de devenir partie, dans leur objet et dans leur but, et que les États soient prêts à modifier leur législation pour exécuter leurs obligations conventionnelles.
La République slovaque rappelle que le droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier à l’alinéa c) de l’article 19 de celle-ci, interdit les réserves incompatibles avec l’objet et le but du traité. La République slovaque formule donc une objection aux réserves faites par la République islamique du Pakistan aux articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16 de la Convention.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre la République slovaque et la République islamique du Pakistan, sans que cette dernière puisse se prévaloir de ses réserves.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 17 mars 1995 La République slovaque, conformément à l'article 21 de la Convention contre la Torture et autres Peines ou Traitements cruels, inhumains ou dégradants, reconnaît la compétence du Comité contre la Torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. La République slovaque déclare encore, conformément à l'article 22 de la Convention, qu'elle reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Slovénie

-

16 juil. 1993

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 1. La République slovène déclare qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 21 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. 2. La République slovène déclare également qu'elle reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu de l'article 22 de ladite Convention, pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Somalie

-

24 janv. 1990

-


Soudan

4 juin 1986

10 août 2021

-


Declaration: “… the Government of the Republic of the Sudan, in accordance with article (30) paragraph (2) doesn’t consider itself bound by the provisions of the article (30) paragraph (1) of this Convention.”
Soudan du Sud

-

30 avr. 2015


Sri Lanka

-

3 janv. 1994

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de cette Convention. Le Gouvernement suédois reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Suède

4 févr. 1985

8 janv. 1986

Objections:

27 février 1996

Eu égard aux réserves, déclarations et déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique lors de la ratification :
En ce qui concerne les réserves, déclarations interprétatives et déclarations faites par les États-Unis d'Amérique au sujet de ladite Convention, le Gouvernement suédois rappelle les objections qu'il a formulées aux réserves faites par les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques [voir sous "Objections" au chapitre IV.4]. Les raisons qui motivaient ces objections s'appliquent à la réserve que font maintenant les États-Unis en ce qui concerne l'article 16 [réserve I 1)] de [ladite Convention];
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à cette réserve. Pour le Gouvernement suédois, les déclarations interprétatives faites par les États-Unis d'Amérique ne libèrent pas les États-Unis d'Amérique de leur obligation, en tant que partie à la Convention, d'exécuter les obligations que celle-ci met à leur charge.

14 décembre 1999

Eu égard à la déclaration au paragraphe 1 de l’article 14 formulée par le Bangladesh lors de l’adhésion :
À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que, selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que la déclaration faite par le Gouvernement du Bangladesh constitue en substance une réserve à la Convention.
Le Gouvernement suédois note que ledit article de la Convention est assujetti à une réserve générale renvoyant aux lois et règlements en vigueur dans le pays.
Le Gouvernement suédois considè'objet et au but de la Convention et il rappelle que, selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.
Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La présente objection n'empêche pas l’entrée en vigueur de la Convention, dans son intégralité, entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa déclaration.

27 avril 2000

Eu égard aux réserves par le Qatar lors de l’adhésion :
Le Gouvernement suédois a examiné les réserves que le Gouvernement qatarien a faites au moment où il a adhéré à la [Convention], à propos de la compétence du Comité et de l'interprétation des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les préceptes du droit islamique et la religion musulmane.
Le Gouvernement suédois estime que cette dernière réserve générale, qui ne dit pas clairement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique ni dans quelle mesure elle vise à déroger à ces dispositions, oblige à s'interroger sur l'attachement du Qatar à l'objet et au but de la Convention. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés dans leur but et dans leur objet et qu'ils soient disposés à entreprendre toutes les démarches selon le droit coutumier, tel que la Convention de Vienne sur le droit des traités l'a codifié, une réserve incompatible avec l'objet et le but d'une convention ne peut être autorisée. Le Gouvernement suédois élève donc des objections contre la réserve générale susmentionnée du Gouvernement qatarien concernant la [Convention].
Cela n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'État du Qatar et le Royaume de Suède, mais sans que le Qatar puisse se prévaloir de la réserve susmentionnée.

2 octobre 2001

Eu égard à la réserve formulée par le Botswana lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois a examiné la réserve que le Botswana a formulée au moment de ratifier la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sujet de l'article premier de la Convention.
Le Gouvernement suédois note que l'article premier de la Convention fait l'objet d'une réserve générale se référant à des dispositions de la législation en vigueur au Botswana. Or, l'article premier de la Convention dispose, dans son paragraphe 2, que la définition de la torture donnée au paragraphe 1 du même article « est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Le Gouvernement suédois est d'avis qu'en l'absence d'autres précisions, cette réserve fait douter de l'adhésion du Botswana au but et à l'objet de la Convention. Il rappelle que, conformément au droit international coutumier tel qu'il est codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas admises.
Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, pour ce qui est de leur but et de leur objet, par toutes les parties et que les États soient disposés à appola mettre en conformité avec les obligations que leur imposent les traités.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Gouvernement botswanais au sujet de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Botswana et la Suède. Elle entre en vigueur dans son intégralité entre les deux États, sans que la réserve produise ses effets à l'égard du Botswana.

29 septembre 2008

Eu égard à la déclaration interprétative formulée par Thailande lors de l'adhésion :
La Mission permanente de la Suède auprès de l'Organisation des Nations Unies présente ses compliments au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et a l’honneur de l’informer que le Gouvernement suédois a examiné la déclaration interprétative faite par le Royaume de Thaïlande lors de son adhésion à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Gouvernement suédois rappelle que la désignation donnée à une déclaration ne détermine pas si celle-ci constitue ou non une réserve. Si une déclaration interprétative exclut ou modifie l'effet juridique de certaines dispositions d’un traité, elle constitue, de fait, une réserve.
Un certain nombre de dispositions de la Convention ayant été déclarées applicables sous réserve des dispositions du Code pénal thaïlandais, on ne voit donc pas clairement jusqu'à quel point le Royaume de Thaïlande se considère lié par les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, ce qui laisse planer un doute sur sa volonté d’en respecter l'objet et le but. Cette observation s'applique en particulier à la déclaration faite en application de l’article premier de la Convention qui énonce une définition claire et généralement reconnue de la notion de torture.
Le Gouvernement suédois fait donc objection à la réserve susmentionnée formulée par le Royaume de Thaïlande à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le 22 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
Le Gouvernement suédois considère que ces réserves font naître de sérieux doutes quant à la volonté de la République islamique du Pakistan de respecter l’objet et le but de la Convention, car elles sont de nature à priver les dispositions de la Convention de leurs effets et sont contraires à l’objet et au but de celle-ci.
Le Gouvernement suédois tient à rappeler qu’en vertu du droit international coutumier tel que codifié dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l’objet et le but d’un traité n’est pas autorisée. Il est dans l’intérêt commun des États que les instruments auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties, et que les États soient préparés à procéder à toute modification législative nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations en vertu des traités.
En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves susmentionnées formulées par la République islamique du Pakistan à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection n’empêchera pas l’entrée en vigueur de la Convention entre le Pakistan et la Suède. La Convention entre en vigueur entre les deux parties dans son intégralité, sans que le Pakistan puisse se prévaloir de ces réserves.

OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE LORS DE L'ADHÉSION PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, agissant en sa qualité de dépositaire, communique :
L'action susmentionnée a été effectuée le 7 mars 2013.

Le Gouvernement suédois a examiné la déclaration et les réserves faites par les Émirats arabes unis au moment de leur adhésion à la Convention.
Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de
certaines dispositions d’un traité n’est pas ce qui
détermine s’il s’agit ou non d’une réserve au traité. Il
considère que la déclaration faite par les Émirats
arabes unis constitue en substance une réserve
tendant à limiter la portée de la Convention.
Le Gouvernement suédois note que la réserve, aux termes de laquelle « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de “torture” défini à l’article premier de la
Convention ni du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention», a pour effet de subordonner l’application de la Convention à une réserve générale renvoyant à la législation des Émirats arabes unis.
Le Gouvernement suédois estime que cette réserve,
qui ne précise pas clairement l’étendue de la dérogation envisagée, fait sérieusement douter de l’adhésion des Émirats arabes unis au but et à l’objet de la Convention.

Objection du 23 septembre 2013 à la déclaration émise par la République Démocratique Populaire Lao lors de la ratification:

"Le Gouvernement suédois rappelle que le nom donné à une déclaration par laquelle un État vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions d’un traité n’est pas ce qui
détermine si elle constitue ou non une réserve au traité. Il considère que la déclaration faite par la
République démocratique populaire lao, en vertu de laquelle le terme de « torture » employé au
paragraphe 1 de l’article 1 de la Convention renvoie aux définitions qu’en donnent à la fois le droit national et le droit international, constitue en réalité une réserve modifiant la portée de la Convention.

Le Gouvernement suédois note que la réserve en question a pour effet de subordonner
l’application de la Convention à une réserve d’ordre général renvoyant au droit en vigueur en
République démocratique populaire lao. Il considère qu’une telle réserve, qui ne précise pas clairement
la portée de la dérogation, jette un doute sérieux sur l’adhésion de la République démocratique populaire lao à l’objet et au but de la Convention.

En vertu du droit international coutumier, tel que codifié par la Convention de Vienne sur le
droit des traités, aucune réserve incompatible avec l’objet et le but du traité ne saurait être admise. Il est
dans l’intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient
respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties, et que les États soient prêts à modifier leur
législation pour s’acquitter de leurs obligations conventionnelles. démocratique populaire lao à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et la considère comme nulle et non avenue.

La présente objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la République démocratique populaire lao et la Suède. La Convention entre donc en vigueur dans son
intégralité entre la République démocratique populaire lao et la Suède, sans que la République
démocratique populaire lao jouisse du bénéfice de sa réserve."


Suisse

4 févr. 1985

2 déc. 1986

Objections:

Le 28 juin 2011

À l'égard des réserves formulées par le Pakistan lors de la ratification :
“Concernant la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
‘Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves formulées par la République islamique du Pakistan lors de son adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, concernant les articles 3, 4, 6, 12, 13 et 16.
Les réserves aux articles, qui se rapportent au contenu d’un droit interne ou de la charia islamique, ne précisent pas leur portée et mettent en question la faculté de la République islamique du Pakistan d’honorer les obligations auxquelles elle a souscrit en devenant partie à la Convention.
L’article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités prévoit qu’aucune réserve n’est autorisée lorsqu’elle est incompatible avec l’objet et le but [de la Convention].
En conséquence, le Conseil fédéral suisse fait objection auxdites réserves de la République islamique du Pakistan à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Cette objection ne fait pas obstacle à l’entrée en vigueur de la Convention entre la Suisse et la République islamique du Pakistan’.”

SUISSE :OBJECTION À LA RÉSERVE FORMULÉE PAR LES ÉMIRATS ARABES UNIS LORS DE L'ADHÉSION

L'action susmentionnée a été effectuée le 1er juillet 2013.

« Le Conseil fédéral suisse a examiné les réserves et la déclaration formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il estime que la déclaration relative à l’article premier
de la Convention, dans la mesure où elle se réfère au droit national des Émirats arabes unis, constitue en
substance une réserve de portée générale qui, ne précisant pas l’étendue de la dérogation souhaitée, est
incompatible avec l’objet et le but de la Convention.
En conséquence, le Conseil fédéral suisse y fait objection, sans que cela ne fasse obstacle à l’entrée en
vigueur de la Convention entre la Suisse et les
Émirats arabes unis. »


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: La Suisse reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend que la Suisse ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention. La Suisse reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par la Suisse, des dispositions de la Convention.
Suriname

-

16 nov. 2021


Swaziland

-

26 mars 2004

-


Tadjikistan

-

11 janv. 1995

-


Tchad

-

9 juin 1995

-


Thaïlande

-

2 oct. 2007

Déclaration interprtative :

1. En ce qui concerne le terme " torture " énoncé à l'article premier de la Convention, le Code pénal thaïlandais actuel ne contient aucune définition spécifique ni infraction particulière qui corresponde à ce terme, mais des dispositions comparables qui s'appliquent aux actes visés à l'article premier de la Convention. Le terme " torture " énoncé à l'article premier sera donc interprété conformément au Code pénal thaïlandais.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article premier de la Convention dès que possible.

2. Pour la même raison que celle énoncée au paragraphe précédent, l'article 4 de la Convention qui stipule que : “Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de toute tentative de pratiquer la torture et de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture " sera interprété conformément au Code pénal thaïlandais actuel.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article 4 de la Convention dès que possible.

3. Pour le Royaume de Thaïlande, l'article 5 de la Convention qui stipule que "Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l'article 4" signifie que la compétence énoncée à l'article 5 sera établie conformément au Code pénal thaïlandais actuel.
Le Royaume de Thaïlande amendera sa législation interne pour l'harmoniser avec l'article 5 de la Convention dès que possible.

Réserve :
Le Royaume de Thaïlande ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention.


Timor-Leste

-

16 avr. 2003

-


Togo

25 mars 1987

18 nov. 1987

"Le Gouvernement de la République togolaise se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations qu'il jugera nécessaires."



Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement de la République Togolaise déclare reconnaître la compétence dudit Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Tunisie

26 août 1987

23 sept. 1988

Lors de la signature :

"... Le Gouvernement tunisien se réserve le droit de formuler à un stade ultérieur toute réserve ou déclaration qu'il jugera nécessaire, notamment au sujet des articles 20 et 21 de ladite Convention."

Lors de la ratification :

[Le Gouvernement tunisien] confirme que les réserves dont le Gouvernement tunisien a fait état lors de la signature de la Convention le 26 août 1987 ont été entièrement levées.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: [Le Gouvernement tunisien] déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture institué par l'article 17 de la Convention pour recevoir les communications prévues aux articles 21 et 22 et lever ainsi toute réserve à ladite Convention.
Turkménistan

-

25 juin 1999

-


Turquie

25 janv. 1988

2 août 1988

Lors de la ratification :

Réserve :
Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention. Le Gouvernement turc déclare, conformément au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention, qu'il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.
Tuvalu

-

25 mars 2024

“The Government of Tuvalu does not recognize paragraph 1 of article 30 of the Convention and therefore shall not be bound by this provision.”


Ukraine

27 févr. 1986

24 févr. 1987

-


Uruguay

4 févr. 1985

24 oct. 1986

-


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture: 27 juillet 1988 Le Gouvernement déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
Vanuatu

-

12 juil. 2011

-


Venezuela

15 févr. 1985

29 juil. 1991


Déclarations reconnaissant la compétence du Comité contre la torture 26 avril 1994 Le Gouvernement de la République du Venezuela reconnaît la compétence du Comité contre la torture, en vertu des articles 21 et 22 de la Convention.
Viet Nam

7 nov. 2013

5 févr. 2015

-


Yémen

-

5 nov. 1991

-


Zambie

-

7 oct. 1998

-