872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Convention sur les droits politiques de la femme, 1953

Entrée en vigueur: 7 juillet, 1954

Signée par 47 pays, ratifiée par 122 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
 Afghanistan

-

16 novembre, 1966

- -
 Afrique du Sud

29 janvier, 1993

-

- -
 Albanie

-

12 mai, 1955

Réserve
1.En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Algérie

-

5 août, 2004

- -
 Allemagne

-

4 novembre, 1970

Réserve
La République fédérale d'Allemagne adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'applique pas au service dans les forces armées.
-
 Angola

-

17 septembre, 1986

- -
 Antigua-et-Barbuda

-

25 octobre, 1988

Réserve
Réserve:

Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda exclut de l'application de la Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées d'Antigua-et-Barbuda et aux conditions de service dans ces forces.
-
 Argentine

31 mars, 1953

27 février, 1961

Réserve
Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue par ledit article [article IX] tout différend qui intéresserait directement ou indirectement les territoires qui relèvent de la souveraineté argentine.
-
 Arménie

-

24 janvier, 2008

- -
 Australie

-

10 décembre, 1974

Réserve
Le Gouvernement australien déclare que l'Australie adhère à la Convention sous réserve que l'article III de la Convention ne s'appliquera pas en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées.

Le Gouvernement australien, en outre, déclare que la Convention ne s'appliquera pas au Papua-Nouvelle Guinée.
-
 Autriche

19 octobre, 1959

18 avril, 1969

- -
 Bahamas

-

16 août, 1977

- -
 Bangladesh

-

5 octobre, 1998

Réserve
Déclarations :

Article III :

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera l'article III de la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution du Bangladesh et en particulier l'article 28 4), qui prévoit des mesures spéciales en faveur des femmes, l'article 29.3 c), qui permet de réserver à l'un des deux sexes des emplois ou fonctions de quelque sorte que ce soit, au motif qu'ils sont considérés de par leur nature comme ne convenant pas aux membres du sexe opposé, et l'article 65 3), qui prévoit que 30 sièges seront réservés aux femmes à l'Assemblée nationale indépendamment du droit qui leur est donné d'être élues à l'un quelconque de ces 300 sièges.

Article IX :

Pour qu'un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.
-
 Barbade

-

12 janvier, 1973

- -
 Bélarus

31 mars, 1953

11 août, 1954

Réserve
En ce qui concerne l'article VII :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Belgique

-

20 mai, 1964

- -
 Bolivie

9 avril, 1953

22 septembre, 1970

- -
 Bosnie-Herzégovine

-

1 septembre, 1993

- -
 Brésil

20 mai, 1953

13 août, 1963

- -
 Bulgarie

-

17 mars, 1954

Réserve
"1. En ce qui concerne l'article VII :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Burkina Faso

-

9 décembre, 1998

- -
 Burundi

-

18 février, 1993

- -
 Cambodge

11 novembre, 2001

-

- -
 Canada

-

30 janvier, 1957

Réserve
Etant donné que, selon le régime constitutionnel en vigueur au Canada, la compétence législative en matière de droits politiques est répartie entre les provinces et le Gouvernement fédéral, le Gouvernement canadien se trouve dans l'obligation, en adhérant à cette Convention, de formuler une réserve au sujet des droits qui relèvent de la compétence législative des provinces.



Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX par les participants ci-après :

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
-
 Chili

31 mars, 1953

18 octobre, 1967

- -
 Chypre

10 septembre, 1968

12 novembre, 1968

- -
 Colombie

-

5 août, 1986

- -
 Congo

-

15 octobre, 1962

- -
 Costa Rica

31 mars, 1953

25 juillet, 1967

- -
 Côte d'Ivoire

-

18 décembre, 1995

- -
 Croatie

-

12 octobre, 1992

- -
 Cuba

31 mars, 1953

8 avril, 1954

- -
 Danemark

29 octobre, 1953

7 juillet, 1954

Réserve
"Sous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le droit des femmes à avoir des charges militaires et des emplois de chef des services du recrutement et dans les conseils de révision."




Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

[À l'égard des mêmes États que ceux indiqués sous "Canada".]

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
-
 Egypte

-

8 septembre, 1981

- -
 El Salvador

24 juin, 1953

26 mars, 2008

- -
 Equateur

31 mars, 1953

23 avril, 1954

Réserve
Le Gouvernement équatorien a signé la présente Convention, avec une réserve concernant les dernier mots de l'article premier, c'est-à-dire les mots "sans aucune discrimination"; en effet, la Constitution politique de la République, en son article 22, stipule que "le vote aux élections populaires est obligatoire pour l'homme et facultatif pour la femme".
-
 Espagne

-

14 janvier, 1974

Réserve
Les articles I et III de la Convention s'entendront sans préjudice des dispositions de la législation espagnole en vigueur qui déterminent le statut de chef de famille.

Les article II et III s'entendra sans préjudice des normes relatives aux fonctions du chef de l'Etat énoncées dans les lois fondamentales espagnoles.

L'article III s'entendra sans préjudice du fait que certaines fonctions qui, de par leur nature, ne peuvent être exercées de manière satisfaisante que par des hommes ou que par des femmes le seront exclusivement et selon les cas par les premiers ou les dernières, conformément à la législation espagnole.
-
 Etats-Unis d'Amérique

-

8 avril, 1976

- -
 Ethiopie

31 mars, 1953

21 janvier, 1969

Réserve
Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
-
 Ex-République yougoslave de Macédoine

-

18 janvier, 1994

- -
 Fédération de Russie

31 mars, 1953

3 mai, 1954

Réserve
En ce qui concerne l'article VII :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Fidji

-

12 juin, 1972

Réserve
Les réserves présentées par le Royaume-Uni aux alinéas a, b, d et f du paragraphe 1 sont confirmées, et, de façon à les adapter à la situation de Fidji, sont remaniées comme suit :

L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :

a) La succession au trône;

b) Certaines charges principalement liées à des cérémonies;

d) Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;

f) L'emploi des femmes mariées dans la fonction publique.

Toutes les autres réserves formulées par le Royaume-Uni sont retirées.
-
 Finlande

-

6 octobre, 1958

Réserve
En ce qui concerne l'article III : Un décret pourra être pris, stipulant que certaines fonctions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées de façon satisfaisante que soit uniquement par des hommes, soit uniquement par des femmes seront exercées uniquement par des hommes ou par des femmes, respectivement.
-
 France

31 mars, 1953

22 avril, 1957

- -
 Gabon

19 avril, 1967

19 avril, 1967

- -
 Géorgie

-

6 juillet, 2005

- -
 Ghana

-

28 décembre, 1965

- -
 Grèce

1 avril, 1953

29 décembre, 1953

- -
 Guatemala

31 mars, 1953

7 octobre, 1959

- -
 Guinée

19 mars, 1975

24 janvier, 1978

- -
 Haïti

23 juillet, 1957

12 février, 1958

- -
 Hongrie

2 septembre, 1954

20 janvier, 1955

Réserve
"1. En ce qui concerne l'article VII :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Iles Salomon

-

3 septembre, 1981

Réserve
10 mai 1982

En relation avec la succession :

Les Iles Salomon maintiennent les réserves formulées par le Royaume-Uni sauf dans la mesure où elles ne sont pas applicables aux Iles Salomon.
-
 Inde

29 avril, 1953

1 novembre, 1961

Réserve
Les dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de l'Inde ou dans les forces chargées du maintien de l'ordre public dans l'Inde.
-
 Indonésie

31 mars, 1953

16 décembre, 1958

Réserve
La dernière phrase de l'article VII et l'article IX, dans sa totalité, ne s'appliqueront pas à l'Indonésie.
-
 Irlande

-

14 novembre, 1968

Réserve
L'article III est accepté avec des réserves concernant

a) L'emploi de femmes mariées dans la fonction publique;

b) L'inégalité de la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique, et sous réserve des déclarations suivantes :

1) L'exclusion de femmes de postes auxquels elles ne sont pas aptes selon des critères objectifs ou pour des raisons d'ordre physique n'est pas considérée comme étant discriminatoire;

2) Le fait que la fonction de juré n'est pas à l'heure actuelle obligatoire pour les femmes n'est pas considéré comme étant discriminatoire.
-
 Islande

25 novembre, 1953

30 juin, 1954

- -
 Israël

14 avril, 1953

6 juillet, 1954

Réserve
Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
-
 Italie

-

6 mars, 1968

Réserve
En adhérant à la Convention sur les droits politiques de la femme, en date, à New York, du 31 mars 1953, le Gouvernement italien déclare qu'il se réserve le droit, en ce qui concerne le service dans les forces armées et dans les unités militaires spéciales, d'appliquer les dispositions de l'article III dans les limites établies par la législation italienne.
-
 Jamaïque

-

14 août, 1966

- -
 Japon

1 avril, 1955

13 juillet, 1955

- -
 Jordanie

-

1 juillet, 1992

- -
 Kazakhstan

-

28 mars, 2000

- -
 Kirghizistan

-

10 février, 1997

- -
 Lesotho

-

4 novembre, 1974

Réserve
L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait dans la mesure où il concerne : les domaines régis par la loi et la coutume basotho
-
 Lettonie

-

14 avril, 1992

- -
 Liban

24 février, 1954

5 juin, 1956

- -
 Libéria

9 décembre, 1953

-

- -
 Libye

-

16 mai, 1989

- -
 Luxembourg

4 juin, 1969

1 novembre, 1976

- -
 Madagascar

-

12 février, 1964

- -
 Malawi

-

29 juin, 1966

- -
 Mali

-

16 juillet, 1974

- -
 Malte

-

9 juillet, 1968

Réserve
Le Gouvernement maltais déclare qu'en adhérant à cette Convention, il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III pour autant que ces dispositions s'appliquent aux conditions d'emploi dans la fonction publique et aux fonctions de juré.
-
 Maroc

-

22 novembre, 1976

Réserve
En cas de litige, tout recours devant la Cour internationale de Justice doit se faire sur la base d'un consentement de toutes les parties intéressées.
-
 Maurice

-

18 juillet, 1969

Réserve
Le Gouvernement mauricien déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions de l'article III de la Convention dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.
-
 Mauritanie

-

4 mai, 1976

- -
 Mexique

31 mars, 1953

23 mars, 1981

Réserve
Déclaration :

Il est expressément entendu que le Gouvernement mexicain ne déposera son instrument de ratification que lorsque sera entrée en vigueur la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, actuellement en voie d'élaboration, qui a pour objet d'accorder les droits civiques à la femme mexicaine.
-
 Mongolie

-

18 août, 1965

Réserve
Articles IV et V :

Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare qu'il ne peut approuver le paragraphe 1 de l'article IV ni le paragraphe 1 de l'article V, et considère que la présente Convention doit être ouverte à la signature ou à l'adhésion de tous les Etats.
-
 Monténégro

-

23 octobre, 2006

Réserve
Objections

Confirmée lors de la succession :

Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
-
 Myanmar

14 septembre, 1954

-

- -
 Népal

-

26 avril, 1966

Réserve
En ce qui concerne l'article IX :

Un différend ne sera porté devant la Cour internationale de Justice, pour qu'elle statue à son sujet, qu'à la requête de toutes les Parties à ce différend.
-
 Nicaragua

-

17 janvier, 1957

- -
 Niger

-

7 décembre, 1964

- -
 Nigéria

11 juillet, 1980

17 novembre, 1980

- -
 Norvège

18 septembre, 1953

24 août, 1956

Réserve
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III.
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement hongrois à l'égard des articles VII et IX.
Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

[À l'égard des mêmes États que ceux indiqués sous "Canada".]
Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.


15 mars 1999

Eu égard à la réserve relative à l’article III formulée par le Gouvernement du Bangladesh lors de l’adhésion :

Une réserve par la quelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne peut faire douter de l'attachement de l'État réservataire à l'objet et au but de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est bien établi en droit international conventionnel qu'un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve du Gouvernement bangladais.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh. En conséquence, la Conveniton entre en vigueur entr le Royaume de Norvège et la République populaire du Bangladesh sans que celle-ci ne puisse invoquer les réserves susmentionnées.
-
 Nouvelle-Zélande

-

22 mai, 1968

Réserve
Sous réserve quant à l'article III de la Convention en ce qui concerne le recrutement et les conditions de service dans les forces armées de la Nouvelle-Zélande.
-
 Ouganda

-

21 juin, 1995

- -
 Ouzbékistan

-

29 septembre, 1997

- -
 Pakistan

18 mai, 1954

7 décembre, 1954

Réserve
L'article III de la Convention ne s'appliquera pas au recrutement et aux conditions d'emploi du personnel des services qui sont chargés du maintien de l'ordre public ou qui ne conviennent pas aux femmes en raison des risques qu'ils comportent.




Objection à la réserve formulée par le Gouvernement argentin à l'égard de l'article VII.

Objection à la réserve formulée par la France et consignée dans le procès-verbal de signature de la Convention.

Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III.

Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

[A l'égard des mêmes Etats que ceux indiqués sous "Canada".]

Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, République socialiste soviétique de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, Roumanie, Tchécoslovaquie, l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
-
 Papouasie-Nouvelle-Guinée

-

27 janvier, 1982

- -
 Paraguay

16 novembre, 1953

22 février, 1990

- -
 Pays-Bas

8 août, 1968

30 juillet, 1971

- -
 Pérou

-

1 juillet, 1975

- -
 Philippines

23 septembre, 1953

12 septembre, 1957

Réserve
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement albanais à l'égard des articles VII et IX.

Objection aux réserves formulées par le Gouvernement roumain à l'égard des articles VII et IX.
-
 Pologne

31 mars, 1953

11 août, 1954

Réserve
"Le Gouvernement de la République populaire de Pologne déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques de cette réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres cosignataires de la Convention, exception faite uniquement de la partie du paragraphe à laquelle se rapporte la réserve.
-
 République Centrafricaine

-

4 septembre, 1962

- -
 République de Corée

-

23 juin, 1959

Réserve
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1.

Objection aux réserves formulées par le Gouvernement mongol à l'égard des articles IV, paragraphe 1, et V, paragraphe 1.
-
 République de Moldova

-

26 janvier, 1993

- -
 République Démocratique du Congo

-

12 octobre, 1977

- -
 République Démocratique Populaire Lao

-

28 janvier, 1969

- -
 République Dominicaine

31 mars, 1953

11 décembre, 1953

Réserve
Objection aux réserves formulées par le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques à l'égard des articles VII et IX.
-
 République Tchèque

-

22 février, 1993

- -
 République-Unie de Tanzanie

-

19 juin, 1975

- -
 Roumanie

27 avril, 1954

6 août, 1954

Réserve
"1. En ce qui concerne l'article VII :"

[Même déclarations que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
-
 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

-

24 février, 1967

Réserve
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord adhère à la Convention avec les réserves ci-après, soumises conformément à l'article VII :

1) L'article III est accepté avec des réserves qui demeureront valables, dans chaque cas, tant qu'il n'y aura pas eu de notification de retrait, dans la mesure où il concerne :

a) La succession au trône;

b) Certaines charges principalement liées à des cérémonies;

c) La fonction consistant à siéger avec voix délibérative à la Chambre des Lords, qui appartient aux titulaires de pairies héréditaires et aux détenteurs de certaines charges dans l'Eglise anglicane;

d) Le recrutement des membres des forces armées et les conditions de service dans ces forces;

e) Les fonctions de juré à Grenade [...] ainsi que dans le Royaume de Tonga;

f) ...

g) La rémunération des femmes appartenant à la fonction publique [...] à Hong-Kong, ainsi que dans le Protectorat du Souaziland;

h) ...

i) Dans l'Etat du Brunei, l'exercice des pouvoirs royaux, les fonctions de juré ou leur équivalent et l'exercice de certaines charges régies par le droit musulman.

2) Le Royaume-Uni se réserve le droit de différer l'application de cette Convention en ce qui concerne les femmes vivant dans la colonie d'Aden, compte tenu des coutumes et des traditions locales. En outre, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer cette Convention à la Rhodésie tant qu'il n'aura pas informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il est en mesure de garantir que les obligations imposées par ladite Convention peuvent être intégralement remplies en ce qui concerne ce territoire.
-
 Rwanda

-

26 septembre, 2003

- -
 Saint-Vincent-et-les Grenadines

-

27 avril, 1999

Réserve
Réserve :

Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l'application de l'article III de cette Convention toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenandines aux conditions de service dans ces forces.
-
 Sénégal

-

2 mai, 1963

- -
 Serbie

-

12 mars, 2001

Réserve
Confirmée lors de la succession :

Objection aux réserves formulées par le Gouvernement guatémaltèque à l'égard des articles I, II et III, au motif que ces réserves ne sont pas compatibles avec les principes énoncés dans l'Article premier de la Charte des Nations Unies et avec les buts de la Convention.
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 Sierra Leone

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25 juillet, 1962

Réserve
Le Gouvernement de la Sierra Leone déclare qu'en adhérant à cette Convention il ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article III dans la mesure où ces dispositions ont trait au recrutement des forces armées et aux conditions de service dans ces forces, ainsi qu'aux fonctions de juré.
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 Slovaquie

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28 mai, 1993

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 Slovénie

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6 juillet, 1992

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 Suède

6 octobre, 1953

31 mars, 1954

Réserve
Objection aux réserves formulées à l'égard des articles VII et IX.

14 Décembre 1999

Eu égard aux déclarations faites par le Bangladesh lors de l’adhésion :

À cet égard, le Gouvernement suédois rappelle que selon un principe bien établi du droit international conventionnel, le nom donné à une déclaration écartant ou modifiant l'effet juridique de certaines dispositions d'un traité n'est pas déterminant quant à savoir si elle constitue ou non une réserve au traité. Ainsi, le Gouvernement suédois considère, en l'absence d'éclaircissements, que les déclarations faites par le Gouvernement du Bangladesh constituent en substance des réserves à la Convention.

Le Gouvernement suédois note que la déclaration relative à l'article III est d'ordre général, indiquant que le Bangladesh appliquera cet article conformément aux dispositions pertinentes de sa constitution. Le Gouvernement suédois estime que cette déclaration crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que selon le principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui peuvent être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités.

Pour les raisons qui précèdent, le Gouvernement suédois formule une objection à la déclaration susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh en ce qui concerne la Convention sur les droits politiques de la femme.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Banglad
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 Swaziland

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20 juillet, 1970

Réserve
a) Les dispositions de l'article III de la Convention ne seront pas applicables en ce qui concerne la rémunération des femmes dans certains emplois de la fonction publique du Royaume du Souaziland;

b) La Convention ne s'appliquera pas aux affaires qui sont régies par les lois et coutumes souazies conformément au paragraphe 2 de la section 62 de la Constitution du Royaume du Souaziland.[a) le cabinet du Nggwenyama, b) le Cabinet de la Ndlovukazi (Reine Mère), c) l'autorisation accordée à une personne de remplir les fonctions de régent aux fins de l'article 30 de la présente Constitution, d) la nomination des Chiefs, ainsi que l'annulation ou la suspension de ladite nomination, e) la composition du Conseil national souazi, la nomination des membres du Conseil, l'annulation de leur nomination et les procédures du Conseil, f) la cérémonie du Ncwala, g) le système des régiments (Libutfo).]
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 Tadjikistan

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7 juin, 1999

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 Thaïlande

5 mars, 1954

30 novembre, 1954

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 Trinité-et-Tobago

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24 juin, 1966

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 Tunisie

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24 janvier, 1968

Réserve
[Article IX] "Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans chaque cas l'accord de toutes les parties au différend."
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 Turkménistan

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11 octobre, 1999

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 Turquie

12 janvier, 1954

26 janvier, 1960

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 Ukraine

31 mars, 1953

15 novembre, 1954

Réserve
En ce qui concerne l'article VII :

[Même déclaration que celle reproduite sous "Albanie".]

"1. En ce qui concerne l'article VII : La République populaire d'Albanie déclare son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquences juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.

"2. En ce qui concerne l'article IX : La République populaire d'Albanie ne se considère pas liée par les stipulations de l'article IX, en vertu duquel les différends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sont, à la demande de l'une quelconque des parties au différend, soumis à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à leur sujet et déclare que la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet nécessite, dans chaque cas, l'accord de toutes les parties au différend."
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 Uruguay

26 mai, 1953

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 Venezuela

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31 mai, 1983

Réserve
Réserve :

[Le Venezuela] récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention.
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 Yémen

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9 février, 1987

Réserve
a) La République démocratique populaire du Yémen exprime son désaccord avec la dernière phrase de l'article VII et considère que les conséquence juridiques d'une réserve font que la Convention est en vigueur entre l'Etat qui a formulé la réserve et tous les autres Etats parties à la Convention, à l'exception des dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve;

b) La République démocratique populaire du Yémen ne s'estime pas liée par le texte de l'article IX qui stipule que tout différend entre Etats contractants touchant l'interprétation ou l'application de la Convention susmentionnée sera porté, à la requête de l'une des parties au différend, devant la Cour internationale de Justice. En aucune circonstance, ladite Cour ne peut avoir compétence en la matière sans l'accord exprès de toutes les parties au différend.
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 Zambie

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4 février, 1972

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 Zimbabwe

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5 juin, 1995

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