Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, 1993
Date d'entrée en vigueur: lundi 1 mai 1995
Signée par 56 pays, ratifiée par 87 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
---|---|---|---|---|
![]() |
- |
21 août 2003 |
- |
|
![]() |
12 sept. 2000 |
12 sept. 2000 |
- |
|
![]() |
7 nov. 1997 |
22 sept. 2001 |
Articles [22]
La République Fédérale d'Allemagne déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe premier. Objections: (8 novembre 2007) Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention de La Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d'Allemagne élève par la présente une objection à l'encontre de l'adhésion du Royaume de Cambodge. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection. 22 juillet 2003 Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection. |
|
![]() |
- |
3 janv. 1997 |
Déclarations
Articles [22,34] (...) 3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les adoptions d'enfants résidant habituellement en Principauté, ne pourront être réalisées que par des personnes ayant leur résidence dans les Etats où les fonctions attribuées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe premier, de la Convention. 4. Conformément à l'article 34 de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare que les documents transmis à la Principauté d'Andorre en application de la Convention qui ne seront pas rédigés en catalan, espagnol, français ou anglais, devront être accompagnés d'une traduction officielle dans l'une de ces langues. |
|
![]() |
- |
1 mars 2007 |
Déclarations
Articles [22,25] Pursuant to Article 22, paragraph 4, of the Convention (...), the Republic of Armenia declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authorities are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention. Pursuant to Article 25 of the Convention, the Republic of Armenia declares that it will not be bound under this Convention to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2. |
|
![]() |
25 août 1998 |
25 août 1998 |
Articles [22,25,45]
1. (...) 2. (...) 3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'Australie déclare que les enfants dont la résidence habituelle est située sur toute unité territoriale de l'Australie ne peuvent être adoptés que par des personnes résidant dans un pays où les fonctions de l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention. 4. Conformément à l'article 25 de la Convention, l'Australie déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. 5. Conformément à l'article 45, l'Australie déclare que la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales. 6. L'Australie déclare en outre que, tout en acceptant les obligations imposées par la Convention dans son application aux enfants réfugiés et aux enfants déplacés à la suite de troubles survenant dans leur pays d'origine, elle n'accepte pas d'être liée par la Recommandation relative aux enfants réfugiés faite en octobre 1994 par la Commission spéciale chargée de la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.» |
|
![]() |
18 déc. 1998 |
19 mai 1999 |
Articles [22]
La République d'Autriche déclare conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1. |
|
![]() |
- |
22 juin 2004 |
Déclarations
Articles [17,21,22,25,28] 1. En application des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan est désigné comme Autorité centrale. 2. En application des dispositions des articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que seuls les enfants adoptés en vertu d'un jugement irrévocable rendu par un tribunal sont autorisés à quitter le territoire de la République d'Azerbaïdjan. 3. En application des dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que l'adoption d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention. 4. En application des dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare que le Ministère de la Justice de la République d'Azerbaïdjan est compétent pour délivrer les certificats d'adoption. 5. En application des dispositions de l'article 25 de la Convention, la République d'Azerbaïdjan déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître les adoptions faites conformément à un accord comme visé à l'article 39, paragraphe 2, auquel la République d'Azerbaïdjan n'est pas partie. |
|
![]() |
10 déc. 1997 |
17 juil. 2003 |
Déclarations
1. (...) 2. L’étendue des pouvoirs de l’Autorité centrale, outre ceux inscrits dans la Convention, est aussi définie dans les textes légaux et juridiques du Bélarus réglant les relations dans le domaine de l’adoption internationale : - le Code du mariage et de la famille (chapitre 13, article 233) ; - la disposition de l’ordonnance no 1679, du 28 octobre 1999, du gouvernement du Bélarus relative à l’adoption d’enfants et à l’institution d’une tutelle et d’une garde de ces enfants par des citoyens étrangers, des personnes sans citoyenneté et des citoyens du Bélarus ayant leur résidence permanente sur le territoire de l’État étranger ; - la charte du Centre national de l’adoption du ministère de l’Éducation de la République du Bélarus. Conformément à la disposition susmentionnée visant à protéger les droits et les libertés des enfants adoptés, l’Autorité centrale reçoit en bonne et due forme le consentement du ministère de l’Éducation du Bélarus en vue de l’adoption d’enfants par de futurs parents adoptifs résidant sur le territoire de ces États étrangers seulement, dont les organismes compétents ont : a. convenu avec le ministère de l’Éducation de la République du Bélarus de la procédure d’adoption internationale conformément à la disposition concernée ; b. présenté une garantie concernant la communication obligatoire au Centre national de l’adoption des conditions de vie et d’éducation régnant dans la famille adoptive de chaque enfant adopté. Ces informations doivent être communiquées deux fois par an pendant la période de trois ans qui suit l’adoption. La garantie susmentionnée doit être attestée par les organismes compétents de l’État étranger concerné au moins une fois par an. 3. (...) La République du Bélarus déclare que l’adoption d’enfants ayant leur résidence permanente sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l’Autorité centrale sont exercées conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la Convention. |
|
![]() |
27 janv. 1999 |
26 mai 2005 |
Déclarations
Articles [22,23] Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4: Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la Belgique déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'État d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention. Déclaration relative à l'article 23, paragraphe 2: Conformément à l'article 23, paragraphe 2, la Belgique déclare que le Service de l'Adoption internationale du Service Public Fédéral Justice est la seule autorité compétente pour émettre le certificat visé à l'article 23, paragraphe 1er lorsque l'adoption a eu lieu en Belgique. |
|
![]() |
- |
20 déc. 2005 |
- |
|
![]() |
10 nov. 2000 |
12 mars 2002 |
Déclarations Réserves
Articles [15,19] "Article 9, sous a) * Le Gouvernement de la République de Bolivie tient à faire remarquer qu'en vertu des dispositions de l'article 72 du Código Niño, Niña y Adolescente (Code des Enfants et des Adolescents), il n'est pas possible, pour des raisons de confidentialité, de procéder à des échanges d'informations sur la situation de l'enfant avant l'adoption. Article 15, paragraphe 1 Pour ce qui est des renseignements que doit contenir le rapport établi par l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil sur les enfants que les requérants seraient aptes à prendre en charge, il s'agit du nombre d'enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Article 16, sous a) et b) * Le Gouvernement de la République de Bolivie tient à faire remarquer que, conformément à la réglementation bolivienne en vigueur, c'est le Poder Ejecutivo Departamental (Exécutif du Département), représenté par le Servicios de Gestión social (Service d'aide sociale) qui est responsable de l'établissement des rapports médicaux, psychologiques et sociaux; de même, en application des dispositions de l'article 298 du nouveau Code, c'est l'Equipo interdisciplinario del Juzgado (Equipe interdisciplinaire pour la jeunesse) qui est responsable de la publication ou de l'approbation du rapport technique, à condition que la demande ait été acceptée. Article 19 Il y a lieu de faire remarquer que le déplacement de l'enfant devrait avoir lieu en compagnie des parents adoptifs et dans le respect des conditions stipulées dans le Code ainsi que des dispositions de l'article 17 de la Convention. * Par Note en date du 29 novembre 2001, l'Ambassade de Bolivie a informé le Bureau Permanent que le Gouvernement bolivien a décidé de retirer les déclaration et réserve faites sous les articles 9a et 16. Le 22 novembre 2002, la Bolivie a fait la déclaration suivante: "(...) que les pays dont les ressortissants désirent adopter des enfants résidant en Bolivie, en vertu des dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, doivent faire savoir par la voie diplomatique qu'ils sont parties à ladite Convention et fournir les coordonnées de leur Autorité centrale. Ces informations seront transmises au Vice-Ministère des Affaires relatives aux enfants et aux adolescents, lequel relève du Ministère des Affaires rurales, intérieures, de genre et familiales, qui est l'Autorité centrale de la Bolivie en matière d'adoptions internationales. Les agences d'adoption doivent alors prendre contact avec le Vice-Ministère aux fins de conclure un accord cadre." |
|
![]() |
29 mai 1993 |
10 mars 1999 |
Déclarations
Articles [22] Par une Note en date du 16 mai 2000, l'Ambassadeur du Brésil à La Haye a informé le Bureau Permanent que: Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, et à la demande des autorités judiciaires brésiliennes compétentes, l'Ambassade informe le Ministère que les adoptions d'enfants dont la résidence est située sur le territoire brésilien ne seront traitées que conformément au paragraphe 1 de l'article susmentionné. |
|
![]() |
27 févr. 2001 |
15 mai 2002 |
Déclarations
Articles [2,17,21,22,25,28,34] Déclaration relative à l'article 2: Conformément à l'article 2 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire aura lieu exclusivement conformément à la loi de l'Etat dont l'enfant est un ressortissant. (...) Déclaration relative aux articles 17, 21 et 28: Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que seul l'enfant adopté en vertu d'un jugement exécutoire d'un tribunal bulgare peut quitter le territoire de la République de Bulgarie. Déclaration relative à l'article 22, paragraphe 4: Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Bulgarie déclare que l'adoption d'un enfant résidant habituellement sur son territoire ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'Etat d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention. (...) Déclaration relative à l'article 25: Conformément à l'article 25 de la Convention, la République de Bulgarie déclare qu'elle n'est pas tenue de reconnaître les adoptions faites sur la base d'accords conclus en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention, auxquels elle n'est pas partie. Déclaration relative à l'article 34: Conformément à l'article 34 de la Convention, la République de Bulgarie déclare que tous les documents produits aux fins de l'application de la Convention doivent être accompagnés de leur traduction officielle dans la langue bulgare. |
|
![]() |
19 avr. 1994 |
11 janv. 1996 |
Déclarations
Articles [13] Le Gouvernement du Burkina Faso travaillera avec les Associations intermédiaires reconnues par la Conférence de La Haye. |
|
![]() |
- |
15 oct. 1999 |
- |
|
![]() |
- |
4 sept. 2009 |
- |
|
![]() |
- |
6 avr. 2007 |
En conformité de l’article 44, troisième paragraphe, la Convention n’aura d’effet que dans les rapports entre le Cambodge et les Etats contractants qui n’auront pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification du dépositaire. Pour des raisons pratiques, la période de six mois susvisée va en l'occurrence du 15 juin 2007 jusqu'au 15 décembre 2007.
Les Etats suivants ont élevé une objection: Allemagne (8 novembre 2007) (Traduction) Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention de La Haye, du 29 mai 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d'Allemagne élève par la présente une objection à l'encontre de l'adhésion du Royaume de Cambodge. Elle se réserve toutefois le droit de retirer cette objection. Pays-Bas (10 décembre 2007) (Traduction) Le Royaume des Pays-Bas formule une objection à l'adhésion du Cambodge à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, tant qu'il ne sera pas clairement établi que la procédure d'adoption y est conforme aux normes internationales. Royaume-Uni (13 décembre 2007) (Traduction) Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni élève par la présente une objection à l'adhésion du Royaume de Cambodge en matière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Île de Man et déclare que l'adhésion du Cambodge n'aura pas d'effet dans les rapports entre le Royaume-Uni et le Royaume de Cambodge. |
|
![]() |
12 avr. 1994 |
19 déc. 1996 |
Déclarations
Articles [22,25,45] Le gouvernement du Canada déclare que, en vertu de l'article 45, la Convention s'appliquera maintenant au Québec en plus de l'Alberta, la Colombie-britannique, le Manitoba, la Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, le Territoire du Yukon, Terre-Neuve et Labrador, le Territoire du Nord-Ouest et le Nunavut, et qu'il pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration. Le Gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 22.2, que les fonctions de l'Autorité centrale au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle Ecosse, à Nunavut, en Ontario, à l'Ile-du-Prince-Edouard, au Québec*, en Saskatchewan, à Terre-Neuve et Labrador, et au territoire de Yukon peuvent aussi être exercées par des organismes ou personnes qui satisfont aux conditions prévues à cet article. Le Gouvernement du Canada déclare, en vertu de l'article 22.4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Colombie-Britannique ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III. Le Gouvernement du Canada déclare de plus qu'il reconnaît que les formes de garde coutumière pratiquées par le peuple autochtone du Canada ne sont pas couvertes par l'article 2 de la Convention. Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 22.4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située au Québec ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organisations agréés conformément au chapitre III. Le gouvernement du Canada déclare également, en vertu de l'article 25, que les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2 n'auront pas à être reconnues au Québec en vertu de la Convention.» *Déclaration du 14 avril 2008 Le gouvernement du Canada déclare également qu'il modifie la déclaration déposée le 28 octobre 2005 en retirant la déclaration faite en vertu de l'article 22.2 concernant le Québec. Objections 24 juillet 2003 (...) le Gouvernement du Canada apprécie l’empressement manifesté par les autres États parties et le Bureau permanent de la Convention de La Haye de droit international privé à aider le Gouvernement du Guatemala à réformer ses procédures d’adoption. En dépit de ces aspects positifs, l’Ambassade informe le Ministère que le Gouvernement du Canada, conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention, élève une objection à l’encontre de l’adhésion de la République du Guatemala à la Convention. Cette objection a pour but de laisser au Gouvernement du Guatemala le temps d’intégrer les normes et les exigences de la Convention dans ses procédures d’adoption. Dès que ces mesures auront été mises en place, le Gouvernement du Canada réexaminera son objection dans l’optique d’un retrait. |
|
![]() |
13 juil. 1999 |
13 juil. 1999 |
- |
|
![]() |
30 nov. 2000 |
16 sept. 2005 |
Déclarations
Articles [6,22,23,25,39] 1. Le Ministère des Affaires civiles de la République populaire de Chine est l'Autorité centrale désignée par la République populaire de Chine pour satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la Convention. 2. Les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 seront exercées par l'organisme d'adoption agréé par le Gouvernement de la République populaire de Chine - le Centre chinois pour les Affaires d'adoption (China Center for Adoption Affairs: CCAA). L'adoption d'enfants ayant leur résidence habituelle dans la République populaire de Chine ne pourra avoir lieu que si les fonctions d'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques de l'Etat d'accueil ou par des organismes compétents agréés par elles. 3. Les organismes pour les affaires civiles des provinces, régions autonomes ou municipalités ressortissant directement au Gouvernement central et dans lesquelles l'enfant a sa résidence habituelle sont les autorités compétentes de la République populaire de Chine pour délivrer un certificat d'adoption, désigné par Certificat d'enregistrement d'adoption. 4. Aux termes de la présente Convention, la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître les adoptions prononcées en application d'un accord conclu en vertu de l'article 39, paragraphe 2. 5. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hongkong, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Hongkong chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale]. 6. Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao, le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine. En application des dispositions de l'article 6 et de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine désigne l'autorité suivante comme Autorité centrale dans la Région administrative spéciale de Macao chargée de satisfaire aux obligations imposées par la Convention et pour délivrer les certificats d'adoption: [cliquer ici pour les coordonnées de l'Autorité centrale]. Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention. Conformément aux dispositions de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, l'adoption d'enfants résidant habituellement dans la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine ne peut avoir lieu que si les fonctions d'Autorités centrales sont exercées par des autorités ou des organismes publics agréés conformément au chapitre III de la Convention. Conformément à l'article 25, la Région administrative spéciale de Hongkong de la République populaire de Chine n'est pas tenue de reconnaître en vertu de la présente Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. |
|
![]() |
17 nov. 1994 |
20 févr. 1995 |
Déclarations
1. (...) in accordance with Article 13 of the Convention, the Republic of Cyprus designates the Ministry of Labour and Social Insurance as the Central Authority to discharge all duties and responsibilities imposed by the Convention. It furthermore accredits the Director of the Department of Social Welfare Services as the competent authority to act as specified in the Convention including the certification required by Article 23. 2. The Ministry of Labour and Social Insurance will act as the sole agent for the implementation of the Convention and its functions will include all aspects of intercountry adoption as provided by the Convention. 3. Specifically, the functions of the aforesaid competent authority include the following: (i) To provide care and protection to children. The Department of Social Welfare Services is the oficial agency of the Ministry responsible for children's welfare and protection. (ii) To take all measures necessary for the implementation of the un Convention on the Rights of the Child which was ratified by the Republic of Cyprus. (iii) To take all measures necessary for the implementation of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, also ratified by the Republic of Cyprus. (iv) To provide administrative and supportive services necessary to implement all laws and conventions relating to children's rights. (v) To provide care and protection to children in need through a Foster Care Scheme and through Institutional and Guidance Services. (vi) To provide programmes and services for the prevention and the treatment of delinquent behavious of children. (vii) To provide services for the prevention and treatment of child abuse, violence and neglect of children. (viii) To provide in co-operation with other authorities day care services to children of working parents and to regulate the standards of such services runned by individuals or the communities. (ix) To regulate the adoption of achildren. (x) To provide consultation services on parental care. (xi) To initiate research programmes on children. (xii) To provide and promote training in all aspects concerning child care. (xiii) To promote international co-operation on children matters and on intercountry adoption. |
|
![]() |
1 sept. 1993 |
13 juil. 1998 |
Déclarations
Articles [17,21,22,28] 1. (...) 2. Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, le Gouvernement colombien déclare que seuls les enfants préalablement adoptés en vertu d'un jugement exécutoire pourront quitter le territoire national colombien. 3. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement colombien déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 19 pourront aussi être exercées en Colombie, dans la mesure prévue par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes de Colombie, par les institutions suivantes: (voir "Autorités"). Seuls ces organismes agréés conformément à l'article 22, paragraphe 2, de la Convention, pourront exercer en Colombie, à côté de l'Autorité centrale, les fonctions énoncées aux articles 15 à 19 de la Convention. Les articles 20 et 21 ne sont pas mentionnés, étant donné qu'en vertu de la législation colombienne sur l'adoption, pour autoriser la sortie du territoire d'un mineur adopté, il doit y avoir un jugement d'adoption exécutoire, de sorte que la procédure d'adoption ne pourra être exécutée qu'en Colombie. 4. Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, la Colombie déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Colombie ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention. 5. (...) 6. Le Gouvernement de la République de Colombie se réserve le droit de retirer les déclarations faites et d'en présenter d'autres au dépositaire de la Convention, en vertu des articles 22, 23, 25 et 45 de la Convention. |
|
![]() |
29 mai 1993 |
30 oct. 1995 |
- |
|
![]() |
- |
20 févr. 2007 |
- |
|
![]() |
2 juil. 1997 |
2 juil. 1997 |
Le certificat auquel il est fait référence à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, stipulant qu'une adoption est certifiée conforme à la Convention, est délivré par l'autorité compétente de la province où réside le demandeur, en l'occurrence par le gouverneur de la province.
|
|
![]() |
21 nov. 1996 |
17 nov. 1998 |
Déclarations
Articles [2,17,21,22,28,34] 1. (...) 2. Conformément aux articles 17, 21 et 28, le Gouvernement salvadorien déclare que tout mineur considéré comme sujet d'adoption, ne pourra sortir du territoire national avant que l'adoption ait été décrétée officiellement par le Juge compétent en la matière. 3. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, le Gouvernement salvadorien déclare que l'adoption de mineurs, dont la résidence habituelle est au Salvador, n'aura lieu que si les Autorités centrales ont exercé les fonctions qui leur sont conférées conformément aux dispositions de l'article 22, premier paragraphe, de la Convention. 4. (...) 5. Conformément à l'article 34, le Gouvernement salvadorien déclare que toute documentation envoyée au Salvador aux termes de la Convention devra être accompagnée d'une traduction officielle en espagnol. 6. Conformément à l'article 2 de la Convention, le Gouvernement salvadorien déclare que l'adoption de mineurs, dont la résidence habituelle est au Salvador, ne pourra avoir lieu que conformément à la législation interne de l'Etat d'origine. |
|
![]() |
3 mai 1994 |
7 sept. 1995 |
- |
|
![]() |
27 mars 1995 |
11 juil. 1995 |
Articles [22]
Les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Espagne ne peuvent être faites que par des personnes résidant dans les Etats où les fonctions conférées à l'Autorité centrale sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément aux dispositions de l'article 22, alinéa 1, de la Convention. Objections 25 juillet 2003 "L’Espagne se félicite de l’adhésion du Guatemala à la présente Convention, dans la mesure où cela implique la volonté dudit pays de modifier ses systèmes d’adoption, afin de les améliorer. Cependant l’Espagne formule une objection afin que l’adhésion ne produise pas d’effets dans les relations entre l’Espagne et le Guatemala, tant que la législation guatémaltèque relative à l’adoption n’aura pas été modifiée et que les mécanismes administratifs nécessaires à son développement n’auront pas été mis en place. De même, l’Espagne manifeste sa volonté d’établir les mécanismes de coopération nécessaires entre les autorités publiques guatémaltèques et espagnoles compétentes en la matière, afin que ce développement se fasse dans les meilleurs délais et qu’il permette d’entamer la coordination des autorités centrales des deux pays dans le cadre de la Convention." |
|
![]() |
- |
22 févr. 2002 |
- |
|
![]() |
31 mars 1994 |
12 déc. 2007 |
Articles [22(2)]
Les États-Unis déclarent que les dispositions des articles 1 à 39 de la Convention ne sont pas directement applicables. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, les États-Unis déclarent que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 peuvent aussi être exercées par des organismes ou des personnes qui satisfont aux conditions prévues à l'article 22, paragraphe 2, alinéas a) et b). Ces organismes ou personnes relèvent de la législation et de la réglementation fédérales relatives à la mise en oeuvre de la Convention, ainsi que de la législation, de la réglementation et de l'accréditation auxquelles sont soumis les organismes d'adoption dans l'État fédéré concerné. Ces organismes ou personnes agréés exercent les fonctions conférées à l'Autorité centrale sous le contrôle des autorités de l'État fédéral et de l'État fédéré concerné. |
|
![]() |
- |
23 déc. 2008 |
- |
|
![]() |
7 sept. 2000 |
- |
- |
|
![]() |
19 avr. 1994 |
27 mars 1997 |
- |
|
![]() |
5 avr. 1995 |
30 juin 1998 |
Déclarations
Articles [22,25,45] (...) Conformément à l'article 22-4, la France déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en France ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention. Conformément à l'article 23, la France déclare que la Mission de l'adoption internationale est l'autorité compétente pour délivrer les certificats visés à l'article 23-1 de la Convention quand l'adoption a lieu en France ou lorsqu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet, en France, d'une conversion en vertu de l'article 27-2. Conformément à l'article 25, la France déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. Conformément à l'article 45, la France déclare que la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de la République française à l'exception des territoires d'outre-mer. |
|
![]() |
- |
9 avr. 1999 |
- |
|
![]() |
2 sept. 2009 |
2 sept. 2009 |
Déclarations
Articles [15,22,25] (...) 2. La Grèce déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale par les articles 15 à 21 de la Convention peuvent être exercées par les agences et organisations suivantes, mentionnées à l'article 1, paragraphe 2, du décret présidentiel 226/1999 (Journal officiel n° 190 A) et reconnues comme spécialisées: (a) Les directions de la Protection sociale des quatre secteurs de la préfecture d'Athènes pour la région d'Attique, à l'exception de la préfecture du Pirée, ainsi que pour les régions de Grèce centrale et de Thessalie. (b) La direction de la Protection sociale de la préfecture du Pirée pour la préfecture du Pirée et pour les régions du Nord de l'Egée et du Sud de l'Egée. (c) La direction de la Protection sociale de la préfecture de Thessalonique pour les régions de Macédoine centrale, de Macédoine de l'Ouest et de Macédoine de l'Est et Thrace. (d) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Achaïe pour les régions de Grèce de l'Ouest, du Péloponnèse et des Iles ioniennes. (e) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Héraklion pour la région de Crète. (f) La direction de la Protection sociale de la préfecture d'Ioannina pour la région de l'Epire. (g) La branche grecque du Service social international, située à Athènes. (h) L'hôpital pédiatrique municipal "Saint Stylianos" de Thessalonique et les unités d'aide sociale transformées en personnes morales publiques en vertu de l'article 14 de la loi 3329/2005 (Journal officiel n° 81 A), y compris celles de l'hôpital de Penteli, du centre pédiatrique MITERA et du centre de loisirs pour enfants "Saint André Kalamaki". Dans les cas où les unités d'aide sociale susmentionnées ne disposent pas d'un service social pourvu en effectifs, les recherches en matière sociale seront conduites par les services sociaux des directions ou départements d'aide sociale des préfectures compétentes. 3. En vertu de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République hellénique déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés conformément au chapitre III de la Convention. (...) 5. Conformément à l'article 25 de la Convention, la République hellénique déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention. 6. La reconnaissance par la Grèce d'une adoption effectuée dans un autre État contractant est soumise aux conditions suivantes: a) l'Autorité compétente de l'État contractant fournit un certificat de conformité de l'adoption à la Convention, et b) l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant. |
|
![]() |
- |
26 nov. 2002 |
La Convention n'entrera pas en vigueur entre le Guatemala et les cinq Etats mentionnés ci-dessous qui ont élevé une objection à l'encontre de l'adhésion du Guatemala:
Allemagne (note reçue par le dépositaire le 22 juillet 2003) Canada (note reçue par le dépositaire le 24 juillet 2003) Espagne (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003) Pays-Bas (pour le Royaume en Europe et Aruba) (note reçue par le dépositaire le 18 juillet 2003) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (note reçue par le dépositaire le 25 juillet 2003) |
|
![]() |
- |
21 oct. 2003 |
La Convention n'entrera pas en vigueur entre la Guinée et l'Allemagne, qui a élevé une objection à l'encontre de l'adhésion de la Guinée:
(note reçue par le dépositaire avant le 1er juin 2004) Conformément à l’article 44, paragraphe 3, de la Convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, la République fédérale d’Allemagne élève une objection à l’adhésion de la Guinée. L'Allemagne se réserve toutefois le droit de retirer son objection. |
|
![]() |
2 mars 2011 |
- |
- |
|
![]() |
25 mai 2004 |
6 avr. 2005 |
Articles [22,23]
Paragraphe 4 de l'article 22 Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la République de Hongrie ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22. Paragraphe 2 de l'article 23 Conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, le ministère de la Jeunesse, de la Famille et de l'Égalité des chances sociales délivrera les certificats visés au paragraphe premier de l'article 23. |
|
![]() |
9 janv. 2003 |
6 juin 2003 |
- |
|
![]() |
19 juin 1996 |
28 juil. 2010 |
- |
|
![]() |
- |
17 janv. 2000 |
- |
|
![]() |
2 nov. 1993 |
3 janv. 1999 |
- |
|
![]() |
11 déc. 1995 |
18 janv. 2000 |
Déclarations
Articles [22,23,25] 1. Déclaration en vertu de l'article 22 de la Convention Conformément à l'article 22, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare que les fonctions conférées à l'Autorité centrale, en vertu des articles 15 à 21, peuvent aussi être exercées, dans la mesure permise par la loi et sous surveillance de l'Autorité centrale italienne, par les institutions ou organismes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 22.2, lett. a) et b), de la Convention, conformément aux provisions de l'article 39 ter de la loi sur l'adoption No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998. 2. Déclaration en vertu de l'article 23 de la Convention Conformément à l'article 23, alinéa 2, de la Convention, le Gouvernement de la République italienne notifie que la Commission pour les adoptions internationales, créée auprès de la Présidence du Conseil des Ministres en vertu des articles 38 et 39 de la loi No 184 du 4.05.1983, modifiée par la loi No 476 du 31.12.1998, en qualité d'Autorité centrale italienne, est la seule autorité compétente à délivrer le certificat de conformité de l'adoption aux dispositions de la Convention. D'après l'article 39 de la loi No 184 de 1983 et modifications suivantes, la Commission, en plus de certifier la conformité de l'adoption à la Convention, exerce aussi les fonctions suivantes: a) collabore avec les Autorités centrales pour les adoptions internationales des autres pays, aussi bien en rassemblant les renseignements nécessaires pour la réalisation des conventions internationales en matière d'adoption; b) propose la stipulation d'accords bilatéraux en matière d'adoption internationale; c) autorise l'activité des institutions, qui exercent quelques fonctions prévues par les articles 15 à 21 de la Convention, s'occupe de la mise à jour du registre relatif; surveille leur activité, la vérifie au moins tous les 3 ans, révoque l'autorisation accordée en cas de défaillances graves, manques ou violations des normes de la Loi No 184 de 1983. Les mêmes fonctions sont exercées par la Commission à l'égard de l'activité exercée par les services pour l'adoption internationale, prévus par l'article 39 bis de la Loi No 184 de 1983; d) agit pour assurer la diffusion homogène des institutions autorisées sur le territoire national et des représentations respectives à l'étranger; e) garde tous les actes et les renseignements relatives aux procédures d'adoption internationale; f) promeut la coopération entre les organismes qui travaillent dans le domaine de l'adoption internationale et de la protection des enfants; g) encourage les initiatives de formation pour ceux qui travaillent ou voudraient travailler dans le secteur de l'adoption; h) autorise l'entrée et le séjour définitif du mineur étranger adopté ou confié aux fins d'adoption; i) pour les activités d'information et de formation, collabore aussi avec institutions autres de ceux qui sont prévues à la lettre a) qui précède. 3. Déclaration en vertu de l'article 25 de la Convention Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement de la République italienne déclare être obligé à reconnaître, d'après la Convention, les adoptions faites en conformité d'un accord conclu par un Etat contractant avec un ou plus des autres Etats, en vertu de l'article 39, alinéa 2, de la Convention, à condition de réciprocité. |
|
![]() |
- |
9 juil. 2010 |
- |
|
![]() |
- |
12 févr. 2007 |
- |
|
![]() |
29 mai 2002 |
9 août 2002 |
Déclarations
Articles [23] Conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que le jugement du tribunal relatif à l'approbation de l'adoption est réputé constituer le certificat d'adoption aux termes de l'article 23, paragraphe 1, de la Convention |
|
![]() |
- |
26 janv. 2009 |
Declarations
Articles [22,25] Declaration concerning Article 22, paragraph 4 The Principality of Liechtenstein declares that adoptions of children habitually resident in its territory may only take place if the functions of the Central Authority are performed in accordance with Article 22, paragraph 1, of the Convention. Declaration concerning article 25 The Principality of Liechtenstein declares that it will not be bound to recognise adoptions made in accordance with an agreement concluded by application of Article 39, paragraph 2, of the Convention. |
|
![]() |
- |
29 avr. 1998 |
- |
|
![]() |
6 juin 1995 |
5 juil. 2002 |
Déclarations
Articles [22,23,25] Conformément à l'article 22, paragraphe 4, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au Chapitre III de la Convention. Conformément à l'article 23, paragraphe 2, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la juridiction qui a prononcé la décision en matière d'adoption ayant acquis autorité de chose jugée est compétente pour émettre les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1er de la Convention quand l'adoption a eu lieu au Luxembourg. Conformément à l'article 25, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2 |
|
![]() |
12 mai 2004 |
12 mai 2004 |
- |
|
![]() |
- |
2 mai 2006 |
- |
|
![]() |
- |
13 oct. 2004 |
- |
|
![]() |
- |
28 sept. 1998 |
- |
|
![]() |
29 mai 1993 |
14 sept. 1994 |
Déclarations
Articles [6,17,21,22,28,34] I. En ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, et l'article 22, paragraphe 2, l'Autorité centrale chargée de l'application de la présente Convention sera exercée uniquement par le Système pour le Développement Intégral de la Famille de chacun des états fédéraux, chaque Système ayant compétence exclusive sur le territoire auquel il appartient: (voir "Autorités") Le système national pour le Développement Intégral de la Famille exercera sa compétence exclusive sur le territoire du District Fédéral et une compétence subsidiaire sur le territoire des 31 états fédéraux de la République cités précédemment. Le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères exercera les fonctions d'Autorité centrale pour la réception des documents en provenance de l'étranger. II. En ce qui concerne les articles 17, 21 et 28, le Gouvernement du Mexique déclare que seuls pourront être déplacés à l'étranger les enfants qui auront été adoptés préalablement par l'intermédiaire des tribunaux nationaux de la famille. III. En ce qui concerne l'article 23, paragraphe 2, le Gouvernement du Mexique déclare que le Conseil Juridique du Secrétariat aux Affaires Etrangères est l'autorité compétente pour délivrer les certificats pour les adoptions qui auront été effectuées conformément à la Convention. IV. En ce qui concerne l'article 34, le Gouvernement du Mexique déclare que tous les documents qui seront transmis au Mexique en application de la Convention devront être accompagnés d'une traduction officielle en langue espagnole. |
|
![]() |
- |
29 juin 1999 |
- |
|
![]() |
- |
25 avr. 2000 |
- |
|
![]() |
- |
9 mars 2012 |
Déclarations
Articles [22,25,34] a) Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, le Monténégro déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe premier; [...] c) conformément à l'article 25 de la Convention, le Monténégro déclare qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2; d) conformément à l'article 34 de la Convention, le Monténégro déclare qu'une traduction en langue monténégrine, certifiée conforme, de tous les documents doit être produite. |
|
![]() |
28 avr. 2009 |
- |
- |
|
![]() |
20 mai 1996 |
25 sept. 1997 |
Déclarations
Articles [13,17,22,23] Conformément à l'article 23 de la Convention, le Gouvernement de la Norvège déclare que: Le Government Adoption Office*, est l'autorité compétente pour délivrer les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1, de la Convention, lorsque l'adoption a eu lieu en Norvège ou lorsqu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet, en Norvège, d'une conversion conformément à l'article 27. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, le Gouvernement de la Norvège déclare que: L'adoption d'enfants résidant habituellement en Norvège ne peut avoir lieu que si les fonctions des Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou par des organismes agréés en vertu du chapitre III de la Convention. Par Note en date du 25 septembre 1997, l'Ambassade de Norvège à La Haye a fait savoir au Bureau Permanent ce qui suit: «In accordance with Article 13 of the Convention, the Government of Norway declares: The Government Adoption Office is the Central Authority referred to in Article 6, paragraph 1, and shall discharge the duties imposed by the Convention upon such authorities, unless functions are performed by public authorities or by accredited bodies by delegation pursuant to Article 22, paragraph 1. Déclarations conformément aux articles 22, alinéa 1, et 17(c) reçues au Bureau Permanent le 11 novembre 2004: "Subordinate to the Directorate there are five regional offices, which have been delegated some procedural functions under Article 22, paragraph 1. In the vast majority of cases prospective adoptive parents shall now apply to the competent regional office, which grants the advance approval to adopt a child resident in another State. The Directorate is appellate instance. If an adoption exceptionally is going to take place outside an accredited adoption organization, the Directorate itself (Central Authority) shall still grant the advance approval in the first instance. The Ministry of Children and Family Affairs is then appellate instance. (...) In the large majority of cases the Article 17, sub-paragraph c function is performed by the accredited adoption organization according to delegation under Article 22 paragraph 1. In the rare cases where intercountry adoptions are arranged outside an accredited organization, the function is performed by the Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs itself. In cases concerning older children (children over 5 years of age), groups of siblings or children with special needs, the decision provided by sub-paragraphc is made by "Faglig utvalg for adopsjonssaker" (Professional Board for Adoption). This board is an independent Government body authorized inter alia to perform the Article 17, sub-paragraph c function in cases concerning children mentioned above. The Professional Board for Adoption is composed of a medical doctor (general practitioner), a clinical psychologist and a psychiatrist, appointed by the Ministry of Children and Family Affairs for a period of two years." |
|
![]() |
- |
18 sept. 1998 |
- |
|
![]() |
15 juin 1999 |
29 sept. 1999 |
Articles [22,25]
1. (...) 2. Déclaration conformément à l’article 22.4 La République du Panama déclare, conformément à l’alinéa 4 de l’article 22 de la Convention susmentionnée, que les adoptions d’enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire national de la République du Panama, peuvent s’effectuer, pourvu que les fonctions confiées à l’Autorité centrale aient été exécutées en conformité avec l’alinéa 1 de cet article. 3. (...) 4. Déclaration conformément à l’article 25 La République du Panama ne reconnaît pas l’adoption réalisée conformément à un accord conclu entre un ou plusieurs Etats contractants, en application de l’article 39, paragraphe 2, de la présente Convention. |
|
![]() |
- |
13 mai 1998 |
- |
|
![]() |
5 déc. 1993 |
26 juin 1998 |
Déclarations
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba. Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres îles des Antilles néerlandaises - Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant "la partie caraïbe des Pays-Bas". Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La Convention, qui ne s'appliquait jusque lors qu'à la partie européenne des Pays-Bas, est déclarée applicable à la partie caraïbe des Pays-Bas. La mise en oeuvre de la Convention relève de la compétence du gouvernement des Pays-Bas. Objections: (10 décembre 2007) Le Royaume des Pays-Bas formule une objection à l'adhésion du Cambodge à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, tant qu'il ne sera pas clairement établi que la procédure d'adoption y est conforme aux normes internationales. 18 juillet 2003 Le Ministère de la Justice élève une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, parce qu’il est apparu que ce pays n’est pas encore en mesure de satisfaire aux exigences de la Convention. Le 20 mai 2003, lors d’une consultation qui a réuni au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé le chef de la Procuradoría de la Nación (l’instance désignée comme Autorité centrale par le Guatemala), des agents des Autorités centrales d’autres États parties et un représentant de l’UNICEF, il est apparu que le Guatemala s’emploie en ce moment à prendre des mesures en rapport avec la mise en œuvre de la Convention. Une Autorité centrale a déjà été désignée et installée à cet effet, et d’autres mesures sont à l’étude. Il n’existe pas, pour le moment, de dispositions suffisantes permettant: 1. de contrôler l’adoptabilité des enfants (article 4, paragraphe 1, sous a, de la Convention) ; 2. d’apprécier si l’adoption internationale répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et s’il n’y a pas d’autres possibilités dans le pays d’origine – il n’y a ni système de protection de l’enfance, ni base de données recensant les parents adoptifs guatémaltèques – (article 4, paragraphe 1, sous b, de la Convention) ; 3. de contrôler si le consentement du ou des parents a eu lieu dans les formes légales requises et si le ou les parents ont été dûment informés de ses effets (article 4, paragraphe 1, sous c, de la Convention). Il est apparu, en outre, qu’au Guatemala les opposants à la Convention ont engagé une procédure mettant en doute son caractère constitutionnel. Le Ministère de la Justice ne connaît pas encore le résultat de cette procédure. Il est clair qu’il ne sera pas facile pour les autorités guatémaltèques de mettre en œuvre toutes les mesures prescrites par la Convention. Le constatations faites lors de la réunion du 20 mai sont confirmées par des informations communiquées par le Service social international / Centre international de Référence pour la Protection de l’Enfant dans l’adoption (CIR/SSI), à Genève, et par l’ambassade des Pays-Bas au Guatemala. Compte tenu de ce qui précède, je vous propose de différer l’acceptation de l’adhésion du Guatemala à la Convention jusqu’à ce qu’il soit sûr que ce pays satisfait aux critères de la Convention. Il n’est, pour le moment, pas suffisamment garanti que les adoptions au Guatemala sont entourées des garanties offertes par la Convention. |
|
![]() |
16 nov. 1994 |
14 sept. 1995 |
Declarations
(...) that the Technical Secretariat for Adoptions is the competent authority for adoptions in Peru in accordance with what was set forth in Decree Law No 26102 "Code of Children and Adolescents" and Supreme Decree No 018-93-JUS which approved the Rules of the Third Book of Title II on Adoption of the Code referred to. These dispositions establish that the Technical Secretariat for Adoptions* is the Central Authority, both for rule-making and supervision, charged with proposing, carrying out and evaluating the policies to be followed in respect of adoptions. * As per 1 January 2000: Oficina de Adopciones de la Gerencia de Promoción de la Niñez y la Adolescencia del Ministério de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano - PROMU EH Likewise, it is charged with developing programmes for adoption of children and adolescents at the national level. In order to comply with the provisions of Article 13 of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, we wish to indicate the data which serve to identify our office, as follows: Functions: The functions of the Technical Secretariat for Adoptions, among others, are as follows: a) Propose and evaluate policies in respect of adoptions. b) Draw up the rules for the development of comprehensive programmes for adoptions. c) Instigate and carry out comprehensive programmes for adoptions of children and adolescents directly or through the authorized institutions. d) Approve and sign agreements on intercountry adoption with foreign governments and with the institutions authorized by them. e) As is provided in Article 12 of the Convention on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, the Technical Secretariat for Adoptions is the entity which has the power to authorize and supervise the functioning of the public and private institutions which develop comprehensive programmes for adoption of children and adolescents. f) Carry out the selection of prospective adoptive parents and issue the technical reports as well as the designation of the child or adolescent in the adoptive stage. g) Supervise the carrying out of the law, the regulations, the Agreements signed and the rule-making in general in respect of adoptions at the national level. h) Institute the National Registry for Adoptions of Children and Adolescents in which will appear all such adoptions carried out in Peru. i) Institute the Central Register of prospective adoptive parents at the national level in which will be entered all such persons who desire to adopt children and/or adolescents in Peru. j) Carry out post-adoptive assessment of adoptions carried out in this country. Therefore, it should be pointed out that in accordance with the provisions of Article 134 of Decree Law No 26102 there have been instituted definite regional demarcations between the offices of the Technical Secretariat for Adoptions. It should be noted that such offices are authorized to receive requests from persons resident in Peru, but not any requests for adoptions coming from persons who reside abroad, except under express delegation by the Technical Secretariat for Adoptions in Lima, which is the sole entity authorized for this purpose. |
|
![]() |
17 juil. 1995 |
2 juil. 1996 |
- |
|
![]() |
12 juin 1995 |
12 juin 1995 |
Déclarations
Articles [22] En vertu de l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Pologne déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la République de Pologne ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales des Etats d'accueil sont exercées conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la Convention. |
|
![]() |
26 août 1999 |
19 mars 2004 |
Déclarations
Articles [22] (...) La République portugaise déclare par la présente, en application des dispositions de l'article 22, quatrième paragraphe, de la Convention, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire, ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au premier paragraphe dudit article; (...) |
|
![]() |
- |
10 avr. 1998 |
- |
|
![]() |
- |
22 nov. 2006 |
- |
|
![]() |
1 déc. 1999 |
11 févr. 2000 |
Notifications
(...) Le Bureau pour la protection légale internationale des enfants, ci-après dénommé "le Bureau", établi à Brno, a été instauré par la loi sur la protection sociale et légale des enfants, approuvée par le Parlement de la République tchèque le 9 décembre 1999. Ce bureau administratif, opérant au niveau national, relève du Ministère du Travail et des Affaires sociales. A la tête du Bureau se trouve un directeur, nommé et révoqué par le Ministre du Travail et des Affaires sociales. (1) Dans les limites de ses fonctions, le Bureau assure la protection sociale et légale, à l'égard de l'étranger, a) des enfants - ayant leur résidence permanente sur le territoire de la République tchèque, - ayant un permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire de la République tchèque, - ayant demandé le statut de réfugié sur le territoire de la République tchèque, ou - autorisés à résider en permanence sur le territoire de la République tchèque; b) des enfants ayant la nationalité tchèque mais ne résidant pas en permanence sur le territoire de la République tchèque; c) des enfants qui n'ont pas la nationalité tchèque, ne sont pas titulaires d'un permis de séjour permanent ou de longue durée sur le territoire de la République tchèque et ne séjournent pas sur son territoire, pour autant que leurs parents ou d'autres personnes physiques chargées de pourvoir à leur entretien résident dans la République tchèque. (2) Dans l'accomplissement des responsabilités visées au paragraphe 1, le Bureau: a) agit en tant qu'organe d'accueil et d'envoi dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions internationales et remplit d'autres tâches découlant pour la République tchèque des conventions internationales relatives à la protection sociale et légale; b) agit en tant que gardien des enfants; c) demande aux organes compétents et à d'autres personnes juridiques et physiques, à la demande de parents résidant en République tchèque ou organes de protection sociale et légale, des rapports sur la situation d'enfants ayant la nationalité tchèque mais ne résidant pas en permanence sur le territoire de la République tchèque; d) assure la transmission à l'étranger de documents personnels et d'autres lettres et la transmission de documents et d'autres lettres en provenance de l'étranger; e) coopère avec les organes gouvernementaux et d'autres organisations ayant à l'étranger des responsabilités similaires et dûment autorisés dans leurs Etats respectifs à exécuter des activités en relation avec la protection sociale et légale et, s'il y a lieu, avec d'autres organes, institutions et personnes juridiques; f) aide à retrouver les parents d'un enfant pour autant que les deux parents ou l'un d'entre eux vivent à l'étranger, aide à déterminer les situations en matière de biens et de revenus en vue de pourvoir à l'entretien d'un enfant et introduit les demandes en vue de garantir l'entretien d'un enfant, concernant notamment l'ajustement de l'entretien, l'éducation et l'établissement de la paternité; g) examine, en vue de l'adoption d'un enfant dans l'Etat d'accueil, l'environnement social et la situation familiale de l'enfant; h) assume les responsabilités qui découlent pour lui de l'adoption et entre en contact avec les organes compétents et avec des personnes physiques et juridiques si l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par la loi susmentionnée l'exige; i) autorise l'adoption d'un enfant à l'étranger. |
|
![]() |
29 mai 1993 |
28 déc. 1994 |
- |
|
![]() |
12 janv. 1994 |
27 févr. 2003 |
Déclarations Notifications
Articles [25,45] Les unités territoriales du Royaume-Uni auxquelles s'applique la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, signée à La Haye le 29 mai 1993, sont (article 45): l'Angleterre, le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord. Conformément à l'article 25 de la Convention, le Royaume-Uni déclare qu'il n'est pas tenu de reconnaître un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2. Remarque: Les instances et autorités locales accréditées en application des lois sur l'adoption de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Ecosse et de l'Irlande du Nord (Health and Social Services Trusts dans le cas de cette dernière) exercent les fonctions prévues à l'article 9, points a) à c), de la Convention, et fournissent les facilités et exercent les fonctions prévues aux articles 15, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, afin de permettre les adoptions au titre de la Convention et les adoptions au titre d'ordonnances d'adoption en vertu de la Convention. Les autorités locales (Health and Social Services Trusts dans le cas de l'Irlande du Nord) sont responsables des mesures énoncées à l'article 21. Le Department of Health exerce pour l'Angleterre les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention. Le Scottish Executive exerce pour l'Ecosse les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention. Le National Assembly for Wales exerce pour le pays de Galles les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention. Le Department of Health, Social Services and Public Safety exerce pour l'Irlande du Nord les fonctions prévues à l'article 15, paragraphe 2, et aux articles 17 à 20 de la Convention. Objections: (13 décembre 2007) Conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la Convention, le Royaume-Uni élève par la présente une objection à l'adhésion du Royaume de Cambodge en matière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord et l'Île de Man et déclare que l'adhésion du Cambodge n'aura pas d'effet dans les rapports entre le Royaume-Uni et le Royaume de Cambodge. 25 juillet 2003 Conformément à l’article 44 de la Convention, le Royaume-Uni, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Île du Man, élève par la présente une objection à l’encontre de l’adhésion du Guatemala et déclare que l’adhésion du Guatemala sera sans effet sur les rapports entre le Royaume-Uni et le Guatemala. |
|
![]() |
- |
28 mars 2012 |
- |
|
![]() |
- |
6 oct. 2004 |
- |
|
![]() |
- |
24 août 2011 |
- |
|
![]() |
- |
26 juin 2008 |
- |
|
![]() |
1 juin 1999 |
6 juin 2001 |
- |
|
![]() |
24 janv. 2002 |
24 janv. 2002 |
- |
|
![]() |
24 mai 1994 |
23 janv. 1995 |
Déclarations
Articles [23] Le Gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka (...) désigne par la présente, en application de l'article 23 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, le Commissioner of Probation and Child Care Services du Department of Probation and Child Care Services comme autorité compétente du Sri Lanka pour procéder à la certification requise aux termes de l'article précité. Les tâches de l'autorité susmentionnée sont les suivantes: i) offrir, dans les foyers de l'Etat pour enfants et dans des foyers privés agréés, soins et protection aux enfants orphelins, abandonnés, indigents et maltraités, afin d'assurer leur développement; ii) mettre à disposition des centres de détention et des centres d'accueil de jour pour les enfants des rues; iii) élaborer des programmes d'information du public pour prévenir et réduire la maltraitance d'enfants et la délinquance; iv) mettre à disposition des centres d'accueil de jour pour les enfants dont les mères travaillent; v) régler l'adoption d'enfants; vi) réhabiliter les délinquants adultes et jeunes par la mise sous surveillance; vii) réhabiliter les jeunes délinquants dans des écoles agréées et dans des centres de détention préventive pour mineurs; viii) promouvoir des programmes de parrainage en faveur des enfants; et ix) promouvoir la formation et la recherche. |
|
![]() |
10 oct. 1996 |
28 mai 1997 |
Déclarations
Articles [14,22,23] Le Gouvernement de la Suède déclare, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située en Suède ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés comme visés au chapitre III. Aux termes de la loi suédoise, les demandes visées à l'article 14 de la Convention doivent être adressées au service social de la commune où réside le requérant. Le service social: a) établira les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1, de la Convention; b) examinera les questions relatives aux acceptations visées à l'article 17, sous c, de la Convention; c) prendra des mesures visées à l'article 21 de la Convention. Si un organisme agréé est chargé de traiter une adoption, celui-ci: a) soumettra, conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, les rapports visés à l'article 15, paragraphe 1; b) prendra réception, conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la Convention, des rapports visés à l'article 16, paragraphe 1; c) prendra, conformément aux articles 18 à 20 de la Convention, les mesures imposées par la Convention à l'Autorité centrale. (...) Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 2, de la Convention, l'Office national suédois des Adoptions internationales délivrera les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1, lorsque l'adoption a eu lieu en Suède ou qu'une décision d'adoption étrangère a fait l'objet d'une conversion conformément à l'article 27 de la Convention. |
|
![]() |
16 janv. 1995 |
24 sept. 2002 |
Déclarations
Articles [22,25] La Suisse déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur le territoire de la Suisse ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées conformément au paragraphe premier de l'article 22 de la Convention. La Suisse déclare qu'elle ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'art. 39, paragraphe 2, de celle-ci. |
|
![]() |
29 avr. 2004 |
29 avr. 2004 |
- |
|
![]() |
- |
12 oct. 2009 |
- |
|
![]() |
5 déc. 2001 |
27 mai 2004 |
- |
|
![]() |
1 sept. 1993 |
3 déc. 2003 |
- |
|
![]() |
10 janv. 1997 |
10 janv. 1997 |
Déclarations
Articles [22,25] La République du Venezuela déclare accepter les dispositions de l'article 22 de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, selon lesquelles seule l'Autorité centrale peut exercer les fonctions qui lui sont attribuées dans le chapitre IV de la Convention, c'est-à-dire qu'il ne lui est pas permis d'éventuellement les déléguer. La République du Venezuela déclare également qu'elle ne se considère pas tenue, en vertu des dispositions de l'article 25 de la Convention, de reconnaître les adoptions qui ont lieu en vertu des accords spéciaux contenus dans le paragraphe 2 de l'article 39. |
|
![]() |
7 déc. 2010 |
1 nov. 2011 |
- |
|