Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, 1962
Date d'entrée en vigueur: mercredi 9 décembre 1964
Date d'adoption: 10 déc. 1962
Lieu d'adoption: New York
Dépositaire: Secrétaire Général des Nations Unies
Signée par 16 pays, ratifiée par 55 pays
Pays signataires
Pays | Date de signature | Date de ratification * | Réserve / Déclaration | Commentaires |
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29 janv. 1993 |
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9 juil. 1969 |
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25 oct. 1988 |
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26 févr. 1970 |
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1 oct. 1969 |
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16 août 1996 |
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5 oct. 1998 |
Réserves :
Articles 1 et 2 : Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh se réserve le droit d’appliquer les dispositions des articles 1 et 2, relatives à la validité juridique du mariage des enfants, conformément au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays. Article 2 : Tout en adhérant à la Convention, le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ne sera pas lié par la clause d’exception de l’article 2, libellée comme suit : “à moins d’une dispense d’âge accordée par l’autorité compétente pour des motifs graves et dans l’intérêt des futurs époux”. |
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1 oct. 1979 |
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19 oct. 1965 |
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1 sept. 1993 |
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11 févr. 1970 |
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8 déc. 1964 |
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10 déc. 1962 |
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30 juil. 2002 |
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18 déc. 1995 |
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12 oct. 1992 |
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17 oct. 1963 |
20 août 1965 |
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31 oct. 1963 |
8 sept. 1964 |
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas au Royaume du Danemark.
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15 avr. 1969 |
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10 déc. 1962 |
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Etant entendu que la législation en vigueur dans les divers Etats des Etats-Unis d'Amérique est conforme à la Convention et que la décision prise par les Etats-Unis d'Amérique touchant ladite Convention n'implique pas qu'ils admettent que les dispositions de l'article 8 puissent constituer un précédent pour des instruments ultérieurs.
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18 janv. 1994 |
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19 juil. 1971 |
Le Gouvernement fidjien renonce à la réserve et aux déclarations formulées le 9 juillet 1970 par le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à l'égard de la législation écossaise et de la Rhodésie du Sud et déclare que le Gouvernement fidjien interprète:
a) Le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire; b) Le paragraphe 2 de l'article premier comme n'exigeant pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties. |
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18 août 1964 |
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas à la République de Finlande.
Objections 13 décembre 1999 Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : Le Gouvernement finlandais note que la réserve du Bangladesh, du fait de son caractère extrêmement général, suscite des doutes quant au plein engagement du Bangladesh en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention et voudrait rappeler que, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités, une réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est pas admissible. En outre, les réserves sont assujetties au principe général de l'interprétation des traités selon lequel une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit national pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Le Gouvernement finlandais fait donc objection aux réserves susmentionnées formulées par le Gouvernement du Bangladesh. Cette objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Bangladesh et la Finlande. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de ladite réserve. |
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10 déc. 1962 |
14 oct. 2010 |
“La France déclare qu’elle appliquera l’article 1 (2) de la convention conformément aux dispositions de sa législation interne en réservant les célébrations de mariage hors la présence de l’un ou l’autre des futurs époux aux seules dérogations énoncées par sa législation qui le prévoit expressément.
La France déclare qu’elle appliquera l’article 1er 1) de la convention conformément aux dispositions de sa législation interne relative aux conditions de dispense de la formalité de publication.” |
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3 janv. 1963 |
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"Avec une réserve sur l'article 1, paragraphe 2, de la Convention."
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18 janv. 1983 |
Réserve :
S'agissant du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, le Guatemala déclare que sa législation ne prévoyant pas, pour ses ressortissants, de conditions de publicité et de présence de témoins pour la célébration du mariage, il ne se considère pas lié par ces dispositions lorsque les parties sont guatémaltèques. |
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10 déc. 1962 |
24 janv. 1978 |
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5 nov. 1975 |
En adhérant à la Convention, le Conseil présidentiel de la République populaire hongroise déclare que la République populaire hongroise ne se considère pas comme tenue, aux termes du paragraphe 2 de l'article premier de la Convention, d'autoriser la célébration d'un mariage en l'absence de l'un des futurs conjoints.
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18 oct. 1977 |
Le paragraphe 2 de l'article 1 ne s'appliquera pas à la République islandaise.
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10 déc. 1962 |
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20 déc. 1963 |
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1 juil. 1992 |
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10 févr. 1997 |
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16 sept. 2005 |
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6 sept. 2005 |
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19 août 1964 |
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22 févr. 1983 |
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6 juin 1991 |
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23 oct. 2006 |
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1 déc. 1964 |
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10 sept. 1964 |
Sous réserve que le paragraphe 2 de l'article premier ne s'appliquera pas au Royaume de Norvège.
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23 déc. 1963 |
12 juin 1964 |
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10 déc. 1962 |
2 juil. 1965 |
"En procédant à la signature de la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages, je soussigné plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas, déclare que, vu l'égalité qui existe au point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le Gouvernement du Royaume se réserve le droit de ne ratifier la Convention que pour une ou pour deux des Parties du Royaume et de déclarer à une date ultérieure, par notification écrite au Secrétaire général des Nations Unies, que la Convention s'étendra à l'autre Partie ou aux autres Parties du Royaume."
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5 févr. 1963 |
21 janv. 1965 |
La Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages a été adoptée en vue, notamment, de permettre à tous les êtres humains de choisir en toute liberté un conjoint. Le paragraphe 1 de l'article premier de la Convention dispose que le libre et plein consentement des deux parties doit être exprimé par elles en présence de l'autorité compétente et de témoins.
Eu égard aux dispositions de leur code civil, les Philippines, en ratifiant cette Convention, estiment qu'elles ne sont pas tenues aux termes du paragraphe 2 de l'article premier (lequel autorise dans des circonstances exceptionnelles le mariage par procuration) d'autoriser sur leur territoire le mariage par procuration ou les mariages du genre de ceux qui sont envisagés dans ledit paragraphe, lorsque ces formes de célébration du mariage ne sont pas autorisées par la législation philippine. Sur le territoire philippin, la célébration d'un mariage en l'absence de l'une des deux parties, dans les conditions énoncées dans ledit paragraphe, ne sera possible que si la législation philippine l'autorise. |
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17 déc. 1962 |
8 janv. 1965 |
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8 oct. 1964 |
S'agissant de la possibilité de contracter un mariage civil par procuration, qui est prévue au paragraphe 2 de l'article premier, la République dominicaine souhaite que les dispositions de la loi nationale l'emporte sur celles de la Convention; aussi ne peut-elle accepter qu'avec des réserves les dispositions dudit paragraphe.
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22 févr. 1993 |
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27 déc. 1963 |
21 janv. 1993 |
Réserve :
La Roumanie n'appliquera pas les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 1 de la Convention, relatif à la célébration du mariage en l'absence de l'un des futurs époux. |
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9 juil. 1970 |
a) ...
b) Le Gouvernement du Royaume-Uni interprète le paragraphe 1 de l'article premier et la deuxième phrase de l'article 2 de la Convention comme concernant les mariages contractés en vertu de la législation d'un Etat partie et non pas la reconnaissance, en vertu de la législation d'un Etat ou d'un territoire, de la validité de mariages contractés en vertu de la législation d'un autre Etat ou territoire; et le paragraphe 1 de l'article premier comme n'étant pas applicable aux mariages résultant de la cohabitation habituelle et notoire prévus par la législation écossaise. c) Le paragraphe 2 de l'article premier n'exige pas qu'une disposition législative soit adoptée, au cas où elle n'existerait pas déjà, en vue de permettre qu'un mariage soit contracté en l'absence de l'une des parties. d) Les dispositions de la Convention ne s'appliqueront pas à la Rhodésie du Sud tant que le Gouvernement du Royaume-Uni n'aura pas fait savoir au Secrétaire général qu'il était en mesure d'assurer l'application pleine et entière dans ce territoire des obligations prévues par la Convention. |
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26 sept. 2003 |
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27 avr. 1999 |
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24 août 1964 |
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12 mars 2001 |
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28 mai 1993 |
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12 déc. 1962 |
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10 déc. 1962 |
16 juin 1964 |
"Avec une réserve à l'article premier, paragraphe 2, de la Convention."
Objections 14 décembre 1999 Eu égard aux réserves faites par le Bangladesh lors de l’adhésion : Le Gouvernement suédois note que ces réserves comprennent une réserve d'ordre général, concernant les articles 1 et 2, qui est ainsi libellée : [Voir réserve aux Articles 1 et 2 formulée par le Bangladesh sous "Déclarations et Réserves" .] Le Gouvernement suédois estime que cette réserve générale, qui renvoie au droit des personnes des différentes communautés religieuses du pays, crée des doutes quant à l'attachement du Bangladesh à l'objet et au but de la Convention, et il rappelle que selon un principe bien établi du droit international, les réserves incompatibles avec l'objet et le but d'un traité ne sont pas autorisées. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés dans leur objet et dans leur but par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications pouvant être nécessaires pour exécuter leurs obligations en vertu de ces traités. Le Gouvernement suédois formule donc une objection à la réserve générale susmentionnée faite par le Gouvernement du Bangladesh à la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Bangladesh et la Suède. La Convention produira donc ses effets entre les deux États sans que le Bangladesh bénéficie de sa réserve. |
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2 oct. 1969 |
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24 janv. 1968 |
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31 mai 1983 |
Réserve :
[Le Venezuela] récuse la compétence de la Cour internationale de Justice pour le règlement des différends résultant de l'interprétation ou de l'application de cette Convention. |
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9 févr. 1987 |
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23 nov. 1994 |
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