Charte de l'Organisation islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture ISESCO, 1982
Signée par 0 pays, ratifiée par 16 pays
- Préambule
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Les gouvernements des Etats membres,
- Convaincus que l'Islam, religion de paix, de tolérance et d'ouverture, représente un mode de vie et une force spirituelle, humaniste, morale, culturelle et civilisationnelle, et qu'il a apporté et continuera d'apporter une contribution constructive et essentielle à l'édification du monde islamique et au progrès de la civilisation humaine,
- Répondant aux attentes des Etats membres et aux espoirs de la Oumma islamique de réaliser la coopération, la solidarité, le progrès et la prospérité dans le cadre de l'action islamique commune,
- Anticipant les défis auxquels seront confrontés les Etats membres dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, et conscients de l'importance de ces secteurs dans la réalisation du développement, du progrès et de la prospérité, sans pour autant se départir du glorieux patrimoine de la Oumma,
- Conscients des liens indissolubles qui lient les peuples du Monde islamique, et incarnés par l'unicité de la civilisation et les valeurs confessionnelles, spirituelles, morales et culturelles, et soucieux de promouvoir l'interaction des civilisations et de raffermir les liens civilisationels, culturels et intellectuels communs,
- Mettant en œuvre les principes de solidarité, de complémentarité et d'égalité pour renforcer la coopération entre les Etats membres, en vue de promouvoir l'éducation, les sciences, la culture et la communication par tous les moyens appropriés,
Etablissent la présente Charte : - Article 1 Nom et Définition
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a) Nom : Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la Culture -ISESCO- désignée ci-après sous le nom de "l'ISESCO".
b) Définition : L'ISESCO est une organisation internationale spécialisée, opérant dans le cadre de l'Organisation de la Conférence islamique. Elle est spécialisée dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. - Article 2 Siège
- L'ISESCO a son siège à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. L'ISESCO peut, par décision de sa Conférence générale et sur proposition de son Conseil exécutif, créer, dans tout autre pays, des centres, des bureaux ou des organismes subsidiaires ou placés sous son contrôle.
- Article 3 Langues
- L'arabe, l'anglais et le français sont les langues de travail de l'ISESCO.
- Article 4 Objectifs
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Les objectifs de l'ISESCO sont les suivants :
a) Renforcer, approfondir et encourager la coopération entre les Etats membres dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, promouvoir et développer ces domaines dans le cadre du référentiel civilisationnel du Monde islamique et à la lumière des valeurs et des idéaux humains islamiques.
b) Consolider l'entente entre les peuples à l'intérieur et en dehors des Etats membres et participer à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde par tous les moyens possibles, et particulièrement à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication.
c) Faire connaître l'image authentique de l'Islam et de la culture islamique, promouvoir le dialogue entre les civilisations, les cultures et les religions et veiller à la diffusion de la culture de la justice et de la paix et des principes de liberté et des droits de l'Homme, tels que perçus dans la civilisation islamique.
d) Promouvoir l'interaction culturelle et consolider les aspects de la diversité culturelle dans les Etats membres, tout en œuvrant à la sauvegarde de l'identité culturelle et à la préservation de l'indépendance intellectuelle.
e) Renforcer la complémentarité et la coordination entre les institutions de l'Organisation de la Conférence islamique spécialisées dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication et entre les Etats membres de l'ISESCO, et raffermir la coopération et le partenariat avec les institutions gouvernementales et non gouvernementales similaires et d'intérêt commun, qui œuvrent à l'intérieur et en dehors des Etats membres.
f) Accorder de l'intérêt à la culture islamique, mettre en valeur ses spécificités et faire connaître ses composantes à travers les études académiques, les recherches scientifiques et les programmes pédagogiques.
g) Œuvrer à la complémentarité et à l'instauration de liens entre les systèmes éducatifs au sein des Etats membres.
h) Soutenir les efforts des institutions éducatives, scientifiques et culturelles des Musulmans établies dans les Etats non membres de l'ISESCO. - Article 5 Moyens d'action
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Dans le but de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'ISESCO recourt aux moyens d'action suivants :
a) Elaborer des plans et soutenir des projets appropriés pour développer et faire connaître la culture islamique, et veiller à la diffusion de l'enseignement de la langue arabe, langue du Saint Coran, aux non arabophones à travers le monde.
b) Soutenir les universités, les centres de recherche et les institutions spécialisées en vue de créer des chaires, des instituts et des départements, d'élaborer des plans d'action et des programmes exécutifs, en encourageant la coopération active entre eux, de manière à servir les objectifs de l'Organisation et répondre aux besoins des Etats membres.
c) Développer les activités scientifiques et pédagogiques des individus, des organismes ou des associations oeuvrant en faveur de la diffusion de la culture islamique et de ses fondements et caractéristiques ; soutenir les efforts déployés par les Etats membres en vue de développer les programmes d'éducation et de formation technique et pratique et encourager les chercheurs et les inventeurs dans les Etats membres.
d) Encourager les recherches, les études et les programmes de qualification et de formation nécessaires pour développer et promouvoir l'éducation et l'enseignement dans les Etats membres.
e) Tenir des conférences, des colloques, des stages de formation, des séminaires et des ateliers de travail, en collaboration avec les Etats membres, les instances et les organisations nationales, régionales et internationales œuvrant dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication.
f) Mettre en place les mécanismes nécessaires pour faire connaître l'image authentique de l'islam et de la culture islamique ainsi que leurs contributions à la civilisation humaine.
g) Organiser des concours et des forums éducatifs, scientifiques et culturels, en coopération avec les institutions spécialisées dans les Etats membres. - Article 6 Membres actifs
- Tout Etat membre de l'Organisation de la Conférence islamique -OCI- devient membre de l'ISESCO après avoir ratifié officiellement la Charte, complété les procédures légales et législatives relatives à la décision d'adhésion et informé par écrit la Direction générale de l'ISESCO. Un Etat non membre de l'OCI ou y jouissant du statut d'observateur ne peut être membre de l'ISESCO.
- Article 7 Membres observateurs
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a) Tout Etat membre ou membre observateur à l'Organisation de la Conférence islamique, qui n'est pas membre de l'ISESCO, peut jouir du statut d'observateur à l'ISESCO dès qu'il en a informé celle-ci.
b) Peuvent bénéficier de la qualité d'observateur à l'ISESCO les organisations, instances et fédérations régionales et internationales sur présentation d'une demande au Directeur général. Cette demande, assortie de l'avis du Conseil exécutif, est soumise à la Conférence générale.
c) La Conférence générale définit le statut des membres observateurs et les conditions d'accès à ce statut.
d) Seuls les Etats membres de l'ISESCO bénéficient du droit de vote à la Conférence générale. - Article 8 Immunités
- L'ISESCO, ses responsables, son personnel, ses locaux, bureaux, documents et correspondances jouissent des mêmes immunités et privilèges accordés à l'Organisation de la Conférence islamique et ceux prévus dans l'accord de siège conclu entre l'ISESCO et le Gouvernement du Royaume du Maroc et les gouvernements des Etats abritant des délégations ou des bureaux régionaux de l'ISESCO.
- Article 9
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'ISESCO se compose des organes suivants :
a) - La Conférence générale
b) - Le Conseil exécutif
c) - La Direction générale - Article 10 La Conférence générale
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I. Composition de la Conférence générale :
La Conférence générale se compose des représentants des Etats membres de l'ISESCO désignés par leurs gouvernements.
Le choix de ces représentants se fera parmi les responsables œuvrant dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication.
II. Composition du bureau de la Conférence générale :
A chaque session, la Conférence générale élit son Président, trois Vice-Présidents, un Rapporteur et les Présidents des commissions, lesquels forment, en plus du Président du Conseil exécutif, le bureau de la Conférence.
III. Résolutions :
Chaque Etat dispose d'une seule voix à la Conférence générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dispositions contraires de l'article 20 de la Charte.
IV. Réunions de la Conférence générale :
La Conférence générale se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire dans les conditions suivantes :
a) sur décision de la Conférence générale ;
b) à la demande du Conseil exécutif de l'ISESCO ;
c) à la demande des deux tiers des Etats membres, au moins ;
d) à la demande du Directeur général de l'ISESCO, assortie de l'approbation d'au moins un tiers des Etats membres.
V. Participation à la Conférence générale :
a) Le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, ou son suppléant, a le droit d'assister à la Conférence générale.
b) Les membres du Conseil exécutif assistent à la Conférence générale.
c) Peuvent assister à la Conférence générale, en qualité d'observateurs et sans droit de vote, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Charte, les Etats, gouvernements, institutions et personnes prévus dans le Règlement régissant le Statut d'Observateur.
Le Directeur général peut inviter à la Conférence générale les personnalités dont il juge la présence nécessaire.
d) Le Directeur général et le Directeur général adjoint de l'ISESCO assistent aux sessions ordinaires et extraordinaires de la Conférence générale. Le Directeur général désigne les agents dont la présence est nécessaire selon leur spécialité et leurs fonctions. - Article 11 Attributions de la Conférence générale
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Il appartient à la Conférence générale de :
a) Définir la politique générale de l'action de l'ISESCO.
b) Adopter les plans et programmes d'action de l'ISESCO ainsi que leur budget estimatif, les projets de leur mise en œuvre et les comptes de clôture.
c) Discuter les rapports et les propositions présentés par les Etats membres ainsi que les recommandations soumises par le Conseil exécutif pour arrêter les décisions appropriées.
d) Adopter le Règlement financier de l'ISESCO et les règlements relatifs aux affaires du personnel, en s'inspirant des règlements en vigueur au Secrétariat général de l'Organisation de la Conférence islamique.
e) Définir la relation entre l'ISESCO et les organisations islamiques, arabes et internationales, ainsi que les agences spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales, conformément aux dispositions des conventions bilatérales conclues à cet effet.
f) Former des commissions ad hoc pour des missions ponctuelles.
g) Déterminer la répartition des Etats membres suivant les groupes géographiques de l'ISESCO, sur proposition du Conseil exécutif.
h) Approuver la nomination des membres du Conseil exécutif de l'ISESCO, qui doivent être compétents dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, et avoir l'expérience et l'aptitude nécessaires pour assumer les fonctions dévolues au Conseil.
i) Elire le Directeur général de l'ISESCO pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois seulement, sur proposition du Conseil exécutif.
j) Adopter le Règlement intérieur de la Conférence générale.
k) Examiner toutes les questions dont l'étude ne relève d'aucun autre organe de l'ISESCO. - Article 12 Le Conseil exécutif
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I. Composition du Conseil exécutif
a) Le Conseil exécutif est composé d'un représentant de chacun des Etats membres.
b) Les Etats membres désignent leur représentant au Conseil exécutif parmi les personnalités compétentes dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture ou de la communication et ayant l'expérience et l'aptitude nécessaires pour assumer les fonctions dévolues au Conseil. Tout Etat peut procéder au changement de son représentant à tout instant.
II. Participation au Conseil exécutif
a) Le Président de la Conférence générale peut assister, ex officio et à titre consultatif, aux réunions du Conseil exécutif.
b) Le Secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique, ou son suppléant, peut assister aux réunions du Conseil exécutif.
c) Le Directeur général de l'ISESCO, ou son suppléant, assiste aux réunions du Conseil. Le Directeur général invite ses collaborateurs et les représentants des organes externes de l'ISESCO à assister aux réunions du Conseil, en vue de présenter les explications qui relèvent de leur compétence.
III. Attributions du Conseil exécutif
a) Examiner et approuver le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des programmes et des activités de l'Organisation, en vue de sa présentation à la Conférence générale pour adoption.
b) Examiner et approuver le rapport financier du Directeur général et comptes de clôture, le rapport de la société d'Audit, le rapport de la Commission de Contrôle financier et le rapport du Directeur général sur les contributions des Etats membres au budget de l'ISESCO, en vue de leur présentation à la Conférence générale pour adoption.
c) Examiner et approuver les projets de plans d'action et budgets de l'ISESCO en vue de leur présentation à la Conférence générale pour adoption.
d) Préparer les projets d'ordre du jour des réunions de la Conférence générale sur proposition du Directeur général.
e) Désigner la Commission de Contrôle financier conformément aux dispositions de l'article 19 de la Charte et l'article 24 du Règlement financier de l'ISESCO.
f) Désigner un auditeur externe pour le contrôle des comptes, parmi trois auditeurs agréés proposés par le Directeur général.
g) Examiner les règlements financiers et administratifs intérieurs de l'ISESCO et soumettre les propositions y afférentes à la Conférence générale pour adoption.
h) Prendre, conformément aux résolutions de la Conférence générale, toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Directeur général de mettre en oeuvre, de manière efficace, les programmes de l'ISESCO.
i) Confier à l'un ou plusieurs de ses membres la tâche de préparer une étude sur un sujet déterminé ou constituer une commission à cet effet, à condition d'en faire part aux autres membres, au moins un mois, si possible, avant la tenue de la réunion au cours de laquelle elle sera examinée.
j) Examiner les candidatures au poste de Directeur général de l'ISESCO et faire des propositions et des recommandations à la Conférence générale à ce sujet.
k) Approuver la nomination du Directeur général adjoint pour un mandat de trois années renouvelable une seule fois, sur proposition du Directeur général.
l) Examiner la répartition des Etats membres suivant les groupes géographiques de l'ISESCO et soumettre les propositions y afférentes à la Conférence générale. - Article 13 La Direction générale
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I. Composition de la Direction générale :
a) La Direction générale se compose du Directeur général de l'ISESCO et du personnel officiel exerçant au siège permanent et dans les délégations et les bureaux régionaux de l'ISESCO. Le Directeur général arrête la liste officielle des fonctionnaires de l'ISESCO ainsi que leurs titres et leurs grades administratifs.
b) Elle est dirigée par un Directeur général, élu par la Conférence générale pour un mandat de trois années renouvelable deux fois seulement, sur proposition du Conseil exécutif.
c) Le Directeur général est le chef de l'appareil administratif de l'ISESCO ; il est responsable devant le Conseil exécutif et la Conférence générale. Il exerce une autorité directe sur tout le personnel de la Direction générale.
d) L'organigramme de l'ISESCO est approuvé par la Conférence générale sur proposition du Conseil exécutif.
II. Election du Directeur général :
a) Le règlement intérieur de la Conférence générale définit les conditions d'éligibilité et les critères de sélection au poste de Directeur général.
b) Si, à la suite d'une démission, d'une incapacité ou de toute autre raison, le poste de Directeur général venait à être vacant, la gestion des affaires administratives ainsi que le suivi de la mise en œuvre des programmes, seront alors confiés au Directeur général adjoint. La Conférence générale se réunit alors dans un délai ne dépassant pas six mois, pour procéder à l'élection d'un nouveau Directeur général.
III. Attributions du Directeur général :
a) Superviser le fonctionnement de l'ISESCO, et réunir les conditions favorables à l'accomplissement de ses tâches, conformément à ses règlements intérieurs et sur la base des résolutions de la Conférence générale, des décisions du Conseil exécutif et des conférences spécialisées pertinentes.
b) Veiller à la mise en application de la politique générale de l'ISESCO, sur la base des résolutions de la Conférence générale, des décisions du Conseil exécutif et des conférences spécialisées pertinentes ; assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et projets de l'ISESCO tels qu'ils sont prévus dans le plan d'action, le budget et les accords de coopération avec les institutions et instances nationales, régionales et internationales.
c) Superviser l'élaboration des projets d'ordre du jour de la Conférence générale et du Conseil exécutif de l'ISESCO ainsi que des conférences spécialisées pertinentes et présenter les rapports et documents y afférents.
d) Désigner les fonctionnaires de l'ISESCO et veiller à l'application des dispositions du Statut du personnel de manière à servir l'intérêt général de l'ISESCO.
e) Représenter l'ISESCO aux conférences et réunions islamiques, arabes et internationales, et s'adresser personnellement aux différents médias au nom de l'ISESCO ou charger un porte-parole à cette fin. - Article 14 Commissions nationales et institutions opérant dans le cadre de l'ISESCO
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a) Les Etats membres constituent des Commissions nationales pour l'Education, les Sciences et la Culture pour consolider les liens de coopération existant entre l'ISESCO, d'une part, et les ministères, les institutions et les individus, dans les Etats membres, d'autre part.
b) Les institutions spécialisées œuvrant dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, peuvent mener leur action dans le cadre de l'ISESCO. La Conférence générale définit la nature des liens entre ces institutions, d'une part et l'ISESCO et ses divers organes, d'autre part.
c) L'ISESCO peut assister aux Assemblées générales de ces institutions, afin de s'assurer de la coordination et prévenir toute contradiction entre leurs activités et la politique et les projets de l'ISESCO.
d) Les Etats membres désignent, selon leurs possibilités, des délégués permanents au siège de l'ISESCO, lesquels présenteront leurs lettres d'accréditation officielles au Directeur général. - Article 15 Institutions non gouvernementales
- L'ISESCO encourage les organisations non gouvernementales et les institutions civiles, à œuvrer dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Elle appuie leurs activités et programmes dans la limite des moyens disponibles.
- Article 16 Le Budget
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a) Le budget est préparé pour trois ans. Il prend effet annuellement à compter du 1er janvier et s'achève à la fin du mois de décembre de la même année. Il est mis à exécution après son adoption par la Conférence générale conformément aux dispositions du Règlement financier de l'ISESCO.
b) Le Directeur général prépare un rapport annuel sur le budget, ainsi que sur les comptes de clôture, qu'il soumet au Conseil exécutif à la session qui suit la clôture de l'exercice financier. Le rapport de l'exercice financier contient les propositions du Directeur général sur l'exécution du budget et ses remarques sur les comptes de clôture. - Article 17 Les Ressources
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Les ressources de l'ISESCO comprennent :
a) Les contributions des Etats membres correspondant à leurs quotes-parts approuvées. Ces contributions seront dans les mêmes proportions que les quotes-parts incombant à ces Etats au titre du budget de l'Organisation de la Conférence islamique, en attendant qu'intervienne, de la Conférence générale, une décision concernant leur modification.
b) Les ressources prévues par les accords de coopération signés entre l'ISESCO et ses partenaires.
c) Les dons et subventions accordés par les Etats membres ou non membres, les institutions, les individus ou autres ressources, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les règlements de l'ISESCO. Si le Conseil exécutif décide de refuser ces ressources, cette décision doit être soumise à la Conférence générale, à sa première réunion, assortie de toutes les justifications pour décision.
d) Les recettes des ventes des publications, produits et recettes des services rentrant dans le champ de compétence de l'ISESCO. - Article 18 Les Dépenses
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Les dépenses de l'ISESCO comprennent :
a) Les engagements découlant de contrats, de décisions ou de programmes antérieurs à caractère contraignant.
b) Les aides et subventions accordées aux institutions et aux organismes qu'elle supervise.
c) Les engagements découlant des projets auxquels l'ISESCO a participé conjointement avec d'autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux.
d) Ses engagements à l'égard de son personnel et de ses agents permanents ou des personnes chargées de tâches ponctuelles. - Article 19 Les Comptes
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a) Sous le contrôle du Conseil exécutif, le Directeur général prépare les comptes de clôture qu'il soumet à la Conférence générale lors de sa session ordinaire. Le Conseil désigne pour trois ans et par roulement une Commission de Contrôle financier, composée des représentants de cinq Etats membres, pour vérifier les comptes de l'ISESCO et s'assurer de la bonne gestion du siège permanent de l'Organisation. Elle peut, le cas échéant, se faire assister de spécialistes et de techniciens spécialisés.
b) La Commission de Contrôle financier a le droit de vérifier tous les livres et documents, et demander des explications au Conseil exécutif, au Directeur général, ou à tout autre responsable sur les questions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les comptes doivent être vérifiés tous les ans par la Commission afin de s'assurer de l'exactitude de l'état du budget et des comptes.
c) La Commission de Contrôle financier présente son rapport au Directeur général qui le soumettra, assorti de ses observations, au Conseil exécutif, lequel le soumettra, à son tour, à la Conférence générale à sa première séance. - Article 20 Dispositions finales
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a) Le texte des projets d'amendement sera communiqué aux Etats membres par le Directeur général six mois au moins avant d'être soumis à l'examen de la Conférence générale.
b) Les amendements à la présente Charte prendront effet aussitôt après leur adoption par la Conférence générale à la majorité des deux tiers des voix des Etats membres présents. Néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les objectifs de l'ISESCO ou des obligations nouvelles pour les Etats membres devront être approuvés par les deux tiers des Etats membres avant d'entrer en vigueur.
c) A la lumière du précédent alinéa, l'ISESCO ne peut être dissoute ou fusionnée avec une autre institution, qu'en vertu d'une résolution de la Conférence générale et à la majorité des deux tiers des voix des Etats membres présents. Dans le cas d'une résolution prononçant la dissolution de l'ISESCO, la Conférence générale compose un comité technique spécialisé pour liquider les biens meubles et immeubles de l'ISESCO, suivant les procédures et formalités établies par la Conférence générale à ce propos.
d) La Conférence générale peut adopter, à la majorité des deux tiers, le règlement nécessaire à l'application des dispositions du présent article. - Article 21
- La présente Charte sera déposée dans les archives de la Direction générale de l'ISESCO où elle restera ouverte à la signature. Les nouvelles adhésions seront effectives dès la signature de la Charte, conformément aux dispositions de l'article 6 de celle-ci.
- Article 22
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a) Les trois langues de l'ISESCO font foi pour l'interprétation de la présente Charte. En cas de contestation, c'est l'interprétation retenue par deux langues dont la langue du texte d'origine, l'arabe en l'occurrence, qui fera foi.
b) Tout litige ou différend né de l'interprétation de cette Charte sera porté devant un organe d'arbitrage mis sur pied par la Conférence générale.