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861 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer

Introduction au droit international

Le droit international est constitué de l'ensemble des principes et normes juridiques qui régissent la communauté internationale (Etats et organisations internationales). A l'origine, il s'agissait essentiellement d'obligations entre Etats. Depuis, le droit international évolue et accorde une place grandissante aux organisations internationales, aux groupes et aux personnes. Cette évolution s'illustre notamment dans la Convention européenne des droits de l'Homme, où les individus sont non seulement bénéficiaires de droits, mais peuvent également porter plainte contre un Etat qui aurait violé leurs droits.

Le droit international a plusieurs sources : les traités, la coutume, les principes généraux de droit, la jurisprudence et la doctrine.
Les principes qui régissent le droit des traités sont en grande partie définis par la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969 (CVDT), la coutume et la jurisprudence.

Principes de l'Etat souverain et de non-ingérence :

Chaque Etat est souverain et choisit librement ses lois et son système politique. En principe, un Etat ne doit pas s'ingérer dans le fonctionnement interne d'un autre Etat.

Cependant, l'Etat peut être soumis à quatre types de limitations internationales:

Les traités et conventions: Les Etats peuvent s'engager volontairement à respecter certaines obligations en adoptant des traités ou des conventions internationales. Il s'agit de textes qui définissent un certain nombre d'obligations pour les Etats qui les ont acceptés et ratifiés et qui prévoient des mécanismes de mise en œuvre contraignants.

Le Jus Cogens: La communauté internationale a reconnu certains principes universels tels que les normes impératives de Jus Cogens. Elles interdisent notamment les actes d'agression, l'esclavage, le génocide, la piraterie, l'apartheid, ainsi que les déclarations de guerre ou les traités visant à porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Selon l'article 53 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, une norme impérative de droit international est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise, et qui peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international ayant le même caractère.
Ces normes impératives ont une caractéristique particulière : il faut la conviction qu'on ne peut pas déroger à la norme (Opinio Juris).
Un traité en contradiction avec une norme de Jus Cogens entraine la nullité du traité et engage la responsabilité de l'Etat. Ces normes peuvent constituer une limite à la liberté contractuelle d'un Etat.

Les déclarations: Les Etats peuvent adopter des normes par le biais d'une Déclaration en reconnaissant ainsi certains principes. Il s'agit en général de déclarations adoptées par l'ensemble des Etats dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU ou de conférences internationales. Ces déclarations ont une portée morale et juridique, mais elles ne sont pas contraignantes.

La coutume: Certaines normes et obligations découlent de ce que l'on nomme la coutume. L'existence d'une norme coutumière requiert deux éléments : la pratique effective des Etats et les Etats sont convaincus que cette pratique est une obligation légale (Opinio Juris). Il y a donc un élément matériel, la pratique, qui est imputable à l'Etat (la pratique d'une organisation internationale peut aussi générer des normes coutumières). La pratique doit être continue, répétée et générale. Le deuxième élément est psychologique, c'est la conviction que la pratique correspond à une obligation. La coutume apparaît lorsqu'un ou plusieurs Etats reconnaissent à travers leurs actes un droit ou une norme de façon régulière et sur une longue période. On considère alors que le ou les Etats sont tenus de respecter cette norme même s'il n'y a pas de base écrite. A noter que la coutume peut exister même si l'Etat enfreint la norme, pour autant que l'on puisse démontrer qu'il avait conscience d'enfreindre une obligation. Enfin, il arrive que certains articles de conventions acquièrent une valeur de norme coutumière ou au contraire formalisent par écrit un droit coutumier. Dans ce dernier cas, les normes coutumières peuvent devenir un corps de règles écrites par le processus de codification. Dans ce cas, ces articles doivent être respectés par tous les Etats, même s'ils n'ont pas ratifié la convention en question.

Fonctionnement d'un traité ou d'une convention :

Un traité ou une convention correspond à un contrat entre deux ou plusieurs Etats. Il ne lie en principe que les Etats qui l'ont accepté.

La conclusion d'un traité se déroule en quatre étapes:

La négociation
Les négociations peuvent prendre différentes formes. Pour conclure un traité bilatéral, les négociations sont souvent simples (par exemple par correspondance écrite), alors que dans le cadre de conclusion d'un traité multilatéral, les négociations se font soit lors d'une conférence internationale, les Etats négocient directement, soit dans le cadre d'une organisation internationale.
Les négociations se terminent par l'adoption du texte du traité (préambule, dispositif, annexes éventuelles).

La signature (article 12 CVDT)
Lors de la phase d'adoption et d'authentification du traité, la signature authentifie le texte du traité. Dans les traités multilatéraux, l'adoption du texte se fait lors d'une conférence internationale ou dans le cadre d'une organisation internationale et l'authentification se fait par la signature des représentants des Etats. L'Etat signe la convention par le biais de ses diplomates ou d'un membre de son gouvernement pour signifier son accord de principe. La signature n'a pas d'effet contraignant, sauf dans le cas où le traité le stipule (article 12§1 CVDT). Dès lors, l'Etat a une obligation morale et doit s'abstenir de tout acte qui mettrait en cause l'objet et le but du traité (article 18 CVDT).
Dans la pratique, la signature d'un traité en forme simplifiée engage directement l'Etat à appliquer la convention (ce qui est souvent le cas dans les traités bilatéraux). Dans les autres cas, et le plus couramment, il faut que l'Etat exprime son consentement à être lié par le traité par le dépôt des instruments de ratification.

La ratification, acceptation, approbation et l'adhésion (article 14 CVDT)
L'Etat exprime son consentement à être lié par le traité. L'engagement de l'Etat se fait par l'échange des instruments de ratification, si c'est prévu par le traité. C'est le moyen le plus courant. La plupart des pays prévoient une procédure interne de ratification. Certains gouvernements doivent soumettre la convention à l'approbation de leurs plus hautes instances, tels que leurs parlements. Une fois le traité approuvé en interne, le gouvernement peut ratifier la convention. En ratifiant la convention, l'Etat s'engage à la respecter et à l'appliquer.
L'adhésion d'un Etat à un traité a lieu lorsqu'un Etat n'a pas participé aux négociations du traité et qu'il donne son consentement à être lié par le traité après celles-ci.

L'entrée en vigueur (article 24 CVDT)
Dans les traités bilatéraux, l'entrée en vigueur se fait au moment de l'échange des instruments de ratification, si le texte du traité n'indique pas le moment de l'entrée en vigueur. Dans les traités multilatéraux, le traité entre en vigueur après un certain nombre de ratifications, ou à partir d'une certaine date. Après l'entrée en vigueur du traité, celui-ci devient contraignant à l'égard des Etats l'ayant ratifié. En outre, certaines conventions prévoient un délai supplémentaire (généralement de 1 à 3 mois) après la ratification pour que l'Etat puisse appliquer la convention.

A noter que l'expression du consentement de l'Etat à être lié par un traité peut différer selon le traité. Dans certains cas, la procédure peut être précisée dans certains articles du traité. Autrement, c'est la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969 (CVDT) qui stipule la procédure à suivre pour la conclusion et l'entrée en vigueur d'une convention.

Les réserves (articles 19 à 23 de la CVDT)
Les Etats peuvent émettre des " réserves " au moment de la signature ou de la ratification. Il s'agit d'une déclaration unilatérale qui vise à exclure ou modifier l'effet juridique d'un traité. L'Etat peut par exemple s'engager à respecter la convention en excluant certains articles qu'il estime contraire à son droit interne. Les réserves n'existent que dans les traités multilatéraux. La réserve est formulée par écrit et notifiée aux Etats.
Il existe trois limites à la formulation d'une réserve. Le traité peut exclure les réserves, il peut aussi interdire certains types de réserves, et la réserve ne doit pas être incompatible avec l'objet et le but du traité. Les effets de la réserve sont d'exclure ou modifier le contenu d'un traité à l'égard de son auteur (article 21§1a CVDT). Si la réserve est acceptée par les autres Etats, l'Etat réservataire devient un Etat parti. L'acceptation peut-être tacite (12 mois à partir de la notification, la réserve est considérée comme acceptée si aucun Etat ne s'y oppose). Si un Etat s'oppose à la réserve, il devient alors l'Etat objecteur (aggravé ou simple).

La déclaration interprétative
C'est une déclaration unilatérale qui va donner une interprétation d'un traité ou de certains articles. Elle précise ou clarifie le sens ou la portée des dispositions d'un traité. Dans la pratique, les Etats rédigent souvent des déclarations interprétatives, qui sont en réalité des "réserves camouflées".

Pour aller plus loin:

Le département suisse des affaires étrangères publie un ABC des droits de l'homme accessible en ligne.

Le droit de la mer est définit comme «l'ensemble des règles de droit international relatives à la détermination et au statut des espaces maritimes et au régime des activités ayant pour cadre le milieu marin ». Ce droit concerne aussi bien les étendues maritimes en tant que voies de communication qu'en tant que réserves halieutiques et voit sa juridiction élargie aussi bien au sol et au sous-sol qu'aux richesses qu'ils recèlent. D'origine coutumière il constitue une des branches les plus anciennes du droit international public.

Les mers sont définies par le droit comme des étendues d'eau salée en communication libre et naturelle sur toute l'étendue du globe. Les mers sont des lieux d'échange et d'affrontements, elles jouissent d'une importance économique et stratégique pour les Etats, ce qui explique les enjeux juridiques qui se rattachent à la gestion de cet espace.

Depuis l'Antiquité les juristes s'interrogent sur le statut des espaces maritimes. En effet, ces derniers constituent une voie de transport simple et rapide, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises, et sont une source de revenu souvent indispensable pour les populations côtières des Etats riverains. Jusqu'au XVIIème siècle, l'absence d'un régime juridique, ainsi que les revendications divergentes des Etats sur les espaces maritimes, font de ces derniers un lieu où chaque Etat est libre d'agir comme il le souhaite. Face à ce chao, il devenait nécessaire d'établir un régime juridique pour ces espaces tant convoités. Les Etats se sont vite rendu compte que ces revendications territoriales allaient à l'encontre de leurs intérêts et du bon développement du commerce international. La question qui se posait alors était de savoir s'il fallait accorder aux espaces maritimes un régime de liberté ou accorder aux Etats une souveraineté complète sur une partie de ces espaces. Finalement, le principe de liberté des mers, énoncé pour la première fois par Grotius au XVIIème siècle, s'est imposé. Dès lors, les océans et les mers sont considérés comme ouverts à tous et sans filiation territoriale à aucun Etat, à l'exception d'une bande de 3 milles marins depuis le rivage où une souveraineté complète est reconnue à l'Etat côtier. Le droit de la mer commence donc à être élaboré et apparaît comme un compromis entre la liberté des mers et l'extension maritime de la souveraineté territoriale.

Ce n'est qu'au cours du XXème siècle que la multiplication des revendications territoriales concurrentes sur les mers a poussé la communauté international à élaborer un régime commun pour apaiser les tensions entre Etats.

C'est lors de la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a siégé à Genève du 24 février au 27 avril 1958, que le droit de la mer a été codifié pour la première fois. Quatre conventions vont être adoptées:

Malgré un nombre de ratification peu important, elles entreront en vigueur en 1962 et 1966.
Une deuxième conférence sur le droit de la mer a eu lieu en 1966 mais ne concernait que le cas de la mer territoriale.

Puis une troisième conférence sur le droit de la mer sera convoquée par l'ONU, de 1973 à 1982, et aboutit à la signature à Montego Bay (Jamaïque) de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM). Cette convention, composée de 320 articles et 7 annexes, a été ratifié par 158 Etats et est entrée en vigueur le 16 novembre 1994 après ratification du 60ème Etat. Elle va compartimenter le droit de la mer et ajouter quatre zones maritimes aux autres zones définies précédemment. Il s'agit :

La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établit un Tribunal international du droit de la mer, définit comme un organe judiciaire indépendant, dont le siège est à Hambourg et qui est chargé de résoudre les différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation et l'application de la Convention. Le Tribunal est ouvert aux Etats Parties à la Convention. Il est également ouvert à des entités autres que les Etats Parties (Etats et organisations internationales non parties à la Convention et personnes physiques et morales) dans les cas prévus par la Convention ou par d'autres accords conférant compétence au Tribunal.

La Convention des Nation Unies sur le droit de la mer constitue un cadre juridique général dans lequel doivent s'inscrire toutes activités touchant les mers et les océans. Elle définit aussi les droits et les obligations des Etats parties en ce qui concerne la navigation, les ressources biologiques et non biologiques, la conservation et la préservation du milieu marin, la recherche scientifique marine, dans l'ensemble des zones visées par la convention. Depuis 1982, les Etats ont harmonisé leurs législations nationales avec les dispositions de la convention.

A ce régime général posé par la convention de 1982, s'ajoute une multitude de conventions internationales relatives à des problématiques plus précises du droit de la mer, tel que la convention sur la diversité biologique ou la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, dont le cadre d'application s'étend aussi bien au niveau international que régionale. Ces conventions ont pour fonction d'élaborer un cadre juridique plus complet aussi bien dans des domaines tels que la protection de l'environnement marin, la gestion et l'exploitation des ressources, la délimitation des espaces maritimes, la réglementation de la navigation et de la pêche ou bien encore la prévention et l'élimination progressive de la pollution marine.

En tant que droit en constante évolution, le droit de la mer est parvenu depuis sa création à fournir un cadre juridique complet et adapté à l'ensemble des problématiques liées aux espaces maritimes.