872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Convention internationale concernant les pêcheries hauturières de l'océan Pacifique Nord, 1952

Entrée en vigueur: 12 juin, 1953

Signée par 0 pays, ratifiée par 3 pays

   Préambule
Les Gouvernements du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Japon, dont les représentants respectifs dûment accrédités ont signé la présente Convention,

Agissant en tant que Gouvernements de pays souverains dans l'exercice des droits que leur confèrent les principes du droit et des usages internationaux relativement à l'exploitation des ressources en poisson sises en haute mer, et

Estimant que le meilleur moyen de servir l'intérêt général de l'humanité, de même que les intérêts des Parties contractantes, est de tirer effectivement le maximum de rendement régulier des ressources en poisson de l'océan Pacifique nord, et que chacune des Parties devrait prendre l'engagement, sur un pied de liberté et d'égalité, d'encourager la conservation de ces ressources, et
Reconnaissant qu'en raison de ces considérations il est grandement souhaitable : 1) d'instituer une Commission internationale, représentant les trois Parties à la présente Convention, chargée de favoriser et de coordonner les études scientifiques nécessaires pour déterminer les mesures de conservation requises afin d'obtenir le maximum de rendement régulier des pêcheries d'intérêt
commun pour les Parties contractantes, et de recommander ces mesures aux-dites Parties, et 2) que chaque Partie applique les mesures de conservation recommandées et impose les restrictions voulues à ses ressortissants et à ses bâtiments de pêche.

Conviennent en conséquence de ce qui suit :
   Article : 1
1. La zone à laquelle s'applique la présente Convention, ci-après dénommée « zone de la Convention», embrassera toutes les eaux, à l'exception des eaux territoriales, de l'océan Pacifique nord qui, aux fins de la présente Convention, comprendra les mers adjacentes.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée de manière à porter préjudice aux revendications de l'une quelconque des Parties contractantes en ce qui concerne les limites des eaux territoriales ou les droits d'un État maritime sur les pêcheries.
3. Aux fins de la présente Convention, l'expression « bâtiment de pêche » désignera tout bâtiment affecté à la prise du poisson, ou à la transformation ou au transport du poisson chargé en haute mer, ou tout bâtiment équipé pour les opérations de cette nature.
   Article : 2
1. En vue d'atteindre les fins de la présente Convention, les Parties contractantes sont convenues de créer et d'entretenir la Commission internationale des pêcheries du Pacifique nord, ci-après dénommée "la Commission" .
2. La Commission se composera de trois sections nationales d'au plus quatre membres chacune, nommés par les gouvernements respectifs des Parties contractantes.
3. Chaque section nationale disposera d'une voix. Toutes les résolutions, recommandations et autres décisions de la Commission ne pourront être adoptées qu'à l'unanimité des voix par les trois sections nationales, sauf si deux seulement participent à leur adoption aux termes des dispositions du paragraphe 1, c, ii, de l'article III.
4. La Commission pourra arrêter et modifier, s'il y a lieu, les règlements ou les règles nécessaires à la conduite de ses réunions.
5. La Commission se réunira au moins une fois par an et aux époques qui pourront en outre être fixées à la demande de la majorité des sections nationales. La date et le lieu de la première réunion seront arrêtés d'un commun accord par les Parties contractantes.
6. A sa première réunion, la Commission se choisira un président, un vice- président et un secrétaire parmi les diverses sections nationales. Le président, le vice-président et le secrétaire resteront en fonctions durant une période d'un an. Pendant les années subséquentes, le choix du président, du vice-président et du secrétaire parmi les sections nationales sera effectué de façon que chacune des Parties contractantes soit représentée à tour de rôle dans l'exercice de ces
fonctions.
7. La Commission fixera un endroit approprié pour y établir son siège.
8. Chacune des Parties contractantes pourra créer à l'intention de sa section nationale un comité consultatif composé de personnes connaissant à fond les problèmes d'intérêt commun des pêcheries du Pacifique nord. Chacun de ces comités consultatifs sera invité à assister à toutes les séances de la Commission, sauf à celles qu'elle décidera de tenir à huis clos.
9. La Commission pourra tenir des audiences publiques. Chaque section nationale pourra également tenir des audiences publiques dans le pays auquel elle appartient.
10. Les langues officielles de la Commission seront le japonais et l'anglais. Les propositions et les éléments d'information pourront être présentés à la Commission dans l'une ou l'autre de ces langues.
11. Chaque Partie contractante fixera et acquittera les dépenses de sa section nationale. La Commission payera les dépenses communes engagées par elle au moyen des contributions versées par les Parties contractantes dans la forme et les proportions que recommandera la Commission et qu'approuveront les Parties contractantes.
12. Un budget annuel des dépenses communes sera recommandé par la Commission et présenté à l'approbation des Parties contractantes.
13. La Commission autorisera le versement des fonds requis pour payer ses dépenses communes et pourra employer le personnel et acquérir les installations nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
   Article : 3
1. La Commission remplira les fonctions suivantes :
a) En ce qui concerne les réserves de poissons indiquées dans l'Annexe, procéder aux études voulues pour constater chaque année si ces réserves continuent de réunir les conditions requises pour l'abstention au titre des dispositions de l'article IV. Si elle constate que l'une de ces réserves ne satisfait plus aux conditions de l'article IV, la Commission recommandera de l'exclure de
l'annexe. Toutefois, dans le cas des réserves de poissons indiquées à l'origine dans l'annexe, aucune constatation ou recommandation visant la question de savoir si ces réserves continuent de réunir les conditions requises pour l'abstention ne devra intervenir dans les cinq années qui suivront l'entrée en vigueur de la présente Convention.
b) Afin que certaines additions puissent ultérieurement être apportées à l'annexe, étudier à la demande d'une Partie contractante, toute réserve de poissons de la zone de la Convention, dont la majeure partie est exploitée par une ou plusieurs des Parties contractantes, en vue de constater si cette réserve satisfait aux conditions requises pour l'abstention au titre de l'Article IV. Si la Commission décide que la réserve considérée réunit les conditions de l'article IV, elle recommandera : 1) que cette réserve soit ajoutée à l'annexe, 2) que la ou les Parties intéressées s'abstiennent de pêcher cette réserve et 3) que la ou les Parties participant à la pêche de cette réserve continuent d'appliquer les mesures de conservation nécessaires.
c) En ce qui concerne les réserves de poissons sises dans la zone de la Convention:
i) Étudier, à la demande d'une Partie contractante intéressée, toute réserve de poissons soumise à une exploitation importante par deux ou plusieurs des Parties contractantes sans faire l'objet d'un accord de conservation existant entre ces Parties à la date de la conclusion de la présente Convention, en vue de constater s'il y a lieu de prendre des mesures communes de conservation.
ii) Décider des mesures communes de conservation qu'il est nécessaire d'adopter, y compris les adoucissements à y apporter par suite des études entreprises, et en recommander l'adoption. Toutefois, seules les sections nationales des Parties contractantes qui se livrent à une exploitation importante de la réserve de poissons en question pourront participer
aux décisions et aux recommandations. Ces décisions et recommandations seront communiquées périodiquement à toutes les Parties contractantes, mais elles ne s'appliqueront qu'aux Parties contractantes dont les sections nationales ont participé auxdites décisions et recommandations.
iii) Inviter la ou les Parties contractantes intéressées à faire connaître périodiquement les mesures de conservation qu'elles pourront adopter à l'égard des réserves de poissons indiquées dans l'annexe, que ces réserves fassent ou non l'objet d'accords de conservation entre les Parties contractantes, et transmettre ces renseignements à l'autre ou aux autres Parties contractantes.
d) Étudier et formuler les recommandations à faire aux Parties contractantes au sujet de l'adoption de listes de peines équivalentes contre les infractions à la présente Convention.
e) Réunir et étudier la documentation fournie par les Parties contractantes conformément à l'article VIII.
e) Soumettre tous les ans à chaque Partie contractante un rapport sur les travaux, les recherches et les conclusions de la Commission, accompagné des recommandations voulues, et renseigner chacune des Parties contractantes, aussi souvent qu'il paraît souhaitable de le faire, sur toute question se rapportant aux buts de la présente Convention.
2. La Commission peut adopter, de concert avec les Parties intéressées, les dispositions qui lui permettront de déterminer jusqu'à quel point les engagements auxquels les Parties ont souscrit aux termes de l'article V, paragraphe 2, et les mesures recommandées par elle aux termes du présent article et acceptées par les Parties intéressées, se sont révélés efficaces.
3. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission utilisera, dans la mesure du possible, les services techniques et scientifiques ainsi que les renseignements dont disposent les organismes officiels des Parties contractantes et leurs subdivisions politiques, et sera autorisée, s'il est souhaitable et possible de le faire, à utiliser les services et les renseignements que pourront lui fournir les établissements ou les organismes publics ou privés, ou les simples particuliers.
   Article : 4
1. Lorsqu'elle formulera ses recommandations, la Commission s'inspirera de l'esprit et des objectifs de la présente Convention, ainsi que des considérations ci-après.
a) Les mesures de conservation relatives à une réserve quelconque de poissons adoptées aux termes des dispositions de la présente Convention feront l'objet de recommandations uniformément applicables à toutes les Parties se livrant à une exploitation importante de cette réserve.
b) Dans le cas d'une réserve de poissons que la Commission juge suffisamment conforme à toutes les conditions énumérées ci-dessous, une recommandation devra être formulée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe i, alinéa b.
i) Si des preuves fondées sur des recherches scientifiques indiquent que l'exploitation plus intense de la réserve n'assurera pas une augmentation de rendement appréciable qui pourra se maintenir d'année en année;
ii) Si l'exploitation de la réserve est restreinte ou réglementée de toute autre manière au moyen de mesures législatives par chaque Partie qui se livre à une exploitation importante de cette réserve, en vue de maintenir ou d'augmenter le maximum de son rendement régulier, ces restrictions
et ces règlements étant conformes aux programmes de conservation fondés sur des recherches scientifiques, et
iii) Si la réserve fait l'objet d'une étude scientifique approfondie destinée à révéler si cette réserve est pleinement utilisée et à découvrir les conditions nécessaires au maintien de son maximum de rendement régulier. Toutefois, il ne sera fait aucune recommandation préconisant l'abstention d'une Partie contractante intéressée en ce qui concerne : 1) Une réserve de poissons qui, à un moment quelconque durant les vingt-cinq années antérieures à l'entrée en vigueur de la présente Convention, a été soumise à une exploitation importante par cette Partie contractante, compte tenu des circonstances mentionnées au paragraphe 2 du présent article; 2) une réserve de poissons exploitée en majeure partie par un ou plusieurs pays qui ne sont pas liés par la présente
Convention; 3) les eaux où les opérations de pêche des Parties intéressées se confondent depuis toujours, où il y a entremêlement des réserves de poissons sur lesquelles portent ces opérations et où il existe depuis longtemps un ensemble de mesures communes de conservation et de réglementation entre les Parties intéressées, de telle sorte qu'il est impossible d'isoler les opérations et d'appliquer le contrôle. Il est reconnu que les situations indiquées au paragraphe 3 de la
présente clause restrictive s'appliquent au Canada et aux États-Unis d'Amérique à l'égard des eaux baignant les cotes du Pacifique de ces deux pays, qui s'étendent en direction du sud à partir du golfe d'Alaska inclusivement, et qu'il ne sera fait, par conséquent, aucune recommandation préconisant l'abstention des États-Unis d'Amérique ou du Canada dans ces eaux.
2. Il sera tenu compte dans toute décision ou recommandation de l'effet des grèves, des guerres ou des circonstances économiques ou biologiques de nature exceptionnelle, qui pourront avoir provoqué la diminution ou la suspension momentanée du rendement, de l'utilisation ou de l'exploitation de la
réserve de poissons considérée.
   Article : 5
1. L'annexe ci-jointe fait partie intégrante de la présente Convention. Toute mention de la « Convention » sera interprétée comme comprenant ladite annexe, soit sous sa forme actuelle, soit avec les modifications qui pourront y être apportées conformément aux dispositions de l'article VII.
2. Les Parties contractantes reconnaissent que les réserves de poissons indiquées à l'origine dans l'annexe à la présente Convention réunissent les conditions prescrites à l'article IV et conviennent en conséquence que la ou les Parties intéressées devront s'abstenir de pêcher ces réserves et que la ou les Parties qui participent à la pêche de ces réserves continueront d'appliquer les mesures de conservation nécessaires.
   Article : 6
Au cas où l'une quelconque des Parties contractantes apprendrait que l'activité des ressortissants ou des bâtiments de pêche d'un pays qui n'est pas partie à la présente Convention semble porter préjudice aux travaux de la Commission ou à la réalisation des fins de la présente Convention, cette Partie contractante signalera le fait à l'attention des autres Parties contractantes. Toutes les Parties contractantes s'engagent à conférer, à la demande de la Partie en question, sur les mesures à prendre en vue d'obvier à ces actes préjudiciables ou d'y soustraire l'une ou l'autre des Parties contractantes.
   Article : 7
1. L'annexe à la présente Convention sera considérée comme modifiée à compter de la date à laquelle la Commission aura reçu de toutes les Parties contractantes un avis d'acceptation de la recommandation visant à la modifier formulée par la Commission conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 1, ou au Protocole à la présente Convention.

2. La Commission notifiera à toutes les Parties contractantes la date de réception de chaque avis d'acceptation d'une modification à apporter à l'annexe.
   Article : 8
Les Parties contractantes conviennent de conserver dans la mesure du possible tous les documents que la Commission les invitera à produire et de fournir des recueils de ces documents ainsi que d'autres renseignements à la demande de la Commission. Aucune Partie contractante ne sera tenue en vertu du présent article de produire les documents relatifs à telles ou telles opérations en particulier.
   Article : 9
1. Les Parties contractantes conviennent des dispositions suivantes :
a) Dans le cas d'une réserve de poissons qu'une Partie contractante s'est engagée à ne pas exploiter, il est interdit aux ressortissants et aux bâtiments de pêche de cette Partie contractante de se livrer à l'exploitation de cette réserve de poissons dans les eaux spécifiées à l'annexe, et de charger, transformer, d'avoir en leur possession ou de transporter des poissons de cette réserve, dans lesdites eaux.
b) Dans le cas d'une réserve de poissons à laquelle une Partie contractante s'est engagée à continuer d'appliquer des mesures de conservation, il est interdit aux ressortissants et aux bâtiments de pêche de ladite Partie de se livrer à des opérations de pêche dans les eaux définies à l'annexe en violation des règlements établis sous le régime desdites mesures de conservation.
2. Pour donner effet aux dispositions de la présente Convention, chacune des Parties contractantes s'engage à édicter et à faire appliquer les lois et les règlements nécessaires à l'égard de ses ressortissants et de ses bâtiments de pêche, et à imposer les peines appropriées contre les infractions à ces mesures législatives ou réglementaires, et à transmettre à la Commission un compte
rendu de toute action entreprise par elle à cet effet.
   Article : 10
1. Les Parties contractantes s'engagent, en vue d'assurer la fidèle exécution des dispositions de la présente Convention, à collaborer entre elles à l'adoption de mesures appropriées et efficaces, et conviennent en conséquence de ce qui suit :
a) Lorsqu'un bâtiment de pêche appartenant à une Partie contractante a été découvert dans des eaux que cette Partie s'est engagée à ne pas exploiter conformément aux dispositions de la présente Convention, les fonctionnaires dûment autorisés de l'une quelconque des Parties contractantes peuvent monter à bord de ce bâtiment pour en inspecter l'équipement, les livres, les documents et autres objets, et interroger les personnes qui s'y trouvent. Ces fonctionnaires devront présenter les mandats que leur auront délivrés leurs gouvernements respectifs si le capitaine du bâtiment leur en fait la demande.
b) Lorsque les personnes ou le bâtiment de pêche en question se livrent effectivement à des opérations contraires aux dispositions de la présente Convention, ou qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils se livraient manifestement à de telles opérations immédiatement avant la montée à bord de l'un des fonctionnaires susmentionnés, celui-ci peut arrêter lesdites personnes ou
saisir ledit bâtiment. Dans ce cas, la Partie contractante dont relève le fonctionnaire notifiera l'arrestation ou la saisie à la Partie contractante à laquelle ressortissent ces personnes ou ce bâtiment et livrera ledit bâtiment ou lesdites personnes aussi rapidement que possible aux fonctionnaires autorisés de la Partie contractante dont relèvent ce bâtiment ou ces personnes, à un endroit à fixer d'un commun accord par les deux Parties. Toutefois, si la Partie contractante qui reçoit ladite notification ne peut immédiatement accepter la livraison et présente une requête en conséquence, la Partie contractante qui donne la notification peut mettre ces personnes ou ce bâtiment en surveillance à l'intérieur de son propre territoire, aux conditions convenues
entre les deux Parties contractantes.
c) Seules les autorités de la Partie dont relèvent les personnes ou le bâtiment susmentionnés pourront juger l'infraction et imposer des peines à cet égard. Pour autant qu'ils dépendent de l'une quelconque des Parties contractantes, les témoins et les preuves nécessaires pour constater l'infraction seront mis aussi rapidement que possible à la disposition de la Partie contractante
connaissant de cette infraction.
2. En ce qui concerne les ressortissants ou les bâtiments de pêche d'une ou plusieurs Parties contractantes se trouvant dans des eaux à l'égard desquelles lesdites Parties sont convenues de continuer d'appliquer des mesures de conservation en faveur de certaines réserves de poissons, conformément aux dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes intéressées assureront l'exécution desdites mesures individuellement ou conjointement. Dans ce cas, les Parties contractantes intéressées s'engagent à faire rapport périodiquement, par l'entremise de la Commission, à la Partie contractante qui a consenti à s'abstenir d'exploiter ces réserves de poissons, sur les modalités d'exécution, ainsi qu'à lui fournir l'occasion, sur demande, de surveiller la marche des mesures d'exécution.
3. Les Parties contractantes conviennent de se réunir, au cours de la sixième année d'application de la présente Convention, afin d'examiner les résultats des dispositions d'exécution du présent article et, s'il y a lieu, de reprendre l'étude des moyens par lesquels elles pourraient être appliquées plus efficacement.
   Article : 11
1. La présente Convention sera ratifiée par les Parties contractantes conformément à leurs régimes constitutionnels respectifs, et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que faire se pourra à Tokyo.

2. La présente Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des ratifications. Elle continuera à produire ses effets durant une période de dix ans et par la suite jusqu'à l'expiration d'un an à compter du jour où une Partie contractante aura notifié aux autres Parties contractantes son intention de la dénoncer. Une fois ce délai terminé, la Convention prendra fin pour toutes les
Parties contractantes.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Tokyo, le 9 mai 1952, en triple exemplaire, dans les langues anglaise et japonaise, les deux textes faisant également foi.
   Annexe No. : 1
1. En ce qui concerne les réserves de poissons sises dans les eaux désignées ci-après, le Japon s'engage à s'abstenir de faire la pêche, et le Canada et les États-Unis d'Amérique s'engagent à continuer d'appliquer les mesures de conservation nécessaires, conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 2, de la présente Convention :

a) Flétan (hippoglossus stenolepis)
La zone de la Convention s'étendant au large des côtés du Canada et des États-Unis d'Amérique dans laquelle la pêche commerciale du flétan, est ou peut être pratiquée. Le flétan mentionné au présent alinéa est celui qui provient des eaux longeant la côte de l'Amérique du Nord.
b) Hareng (clupea pallasii)
La zone de la Convention s'étendant au large des côtes du Canada et des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion de la mer de Bering et des eaux de l'océan Pacifique nord à l'ouest du méridien passant par l'extrémité de la péninsule d'Alaska, dans laquelle la pêche commerciale du hareng d'origine nord-américaine est ou peut être pratiquée.
c) Saumon (oncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchns kisufch, oncorhynchus nerka, oncorhynchus tschawytschd) La zone de la Convention s'étendant au large des côtes du Canada et des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion de la mer de Bering et des eaux de l'océan Pacifique nord
à l'ouest d'une ligne provisoire suivant le méridien qui passe par l'extrémité ouest de l'île Atka, dans laquelle la pêche commerciale du saumon provenant des cours d'eau du Canada et des États-Unis d'Amérique est ou peut être pratiquée.
2. En ce qui concerne les réserves de poissons sises dans les eaux désignées ci-après, le Canada et le Japon s'engagent à s'abstenir de faire la pêche, et les États-Unis d'Amerique s'engagent à continuer d'appliquer les mesures de conservation nécessaires, conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 2, de la présente Convention :
Saumon (pncorhynchus gorbuscha, oncorhynchus keta, oncorhynchus kisutch, oncorhynchus nerka, et oncorhynchus tschazoytscha)
La zone de la Convention comprise dans la mer de Bering à l'est de la ligne partant du cap du Prince de Galles sur la côte ouest de l'Alaska, et se dirigeant vers l'ouest jusqu'à 168° 58' 22.59" de longitude ouest, de là droit vers le sud jusqu'à un point situé à 65° 15' de latitude nord, de là le long du grand cercle passant par 51° de latitude nord et 167° de longitude est jusqu'à son point de rencontre avec la ligne du 175e degré de longitude ouest, et de là vers le sud le long d'une ligne provisoire suivant ce méridien jusqu'à la limite des eaux territoriales de l'île Atka, dans laquelle zone la pêche commerciale du saumon provenant des cours d'eau des États-Unis d'Amérique est ou peut être pratiquée.
   Protocole No. : 1 : PROTOCOLE À LA CONVENTION INTERNATIONALE CONCERNANT LES PÊCHERIES HAUTURIÈRES DE L'OCÉAN PACIFIQUE NORD
Les Gouvernements du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Japon, par l'intermédiaire de leurs plénipotentiaires respectifs, adoptent les dispositions suivantes à l'égard de la Convention internationale concernant les pêcheries hauturières de l'océan Pacifique nord, signée à Tokyo, le 9 mai 1952.

Les Gouvernements du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Japon conviennent que la ligne du 175e degré de longitude ouest et la ligne suivant le méridien passant par l'extrémité ouest de l'île Atka, qui ont été adoptées pour délimiter les régions dans lesquelles l'exploitation du saumon fait l'objet d'une abstention ou dans lesquelles les mesures de conservation du saumon continuent
de s'appliquer conformément aux dispositions de l'annexe à la présente Convention, seront considérées comme des lignes provisoires et demeureront en vigueur sous réserve de confirmation ou de rectification suivant les modalités mentionnées ci-après.

La Commission qui sera instituée dans le cadre de la Convention explorera, avec toute la diligence possible, les eaux de la zone de la Convention afin de constater s'il s'y trouve des régions où les saumons provenant des cours d'eau du Canada et des États-Unis s'entremêlent avec les saumons provenant des cours d'eau d'Asie. Si elle découvre de telles régions, la Commission entreprendra les études requises pour fixer la ou les meilleures lignes de partage entre les saumons originaires d'Asie et les saumons originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique, à l'égard desquels certaines Parties contractantes se sont engagées à s'abstenir conformément aux dispositions de l'article V, paragraphe 2, et pour déterminer s'il est possible de démontrer avec une certitude raisonnable que cette ligne ou ces lignes partagent plus équitablement lesdits saumons que les lignes provisoires indiquées aux paragraphes 1, alinéa c, et 2 de l'annexe.
Suivant les résultats auxquels aboutiront ces études, la Commission recommandera que ces lignes provisoires soient confirmées ou changées en conséquence, compte dûment tenu des rectifications nécessaires pour simplifier l'administration.
Au cas, toutefois, oil la Commission ne parviendrait pas dans un délai raisonnable à recommander à l'unanimité l'adoption de la ligne ou des lignes susmentionnées, il est entendu que la question sera renvoyée à un comité spécial d'hommes de science, composé de trois personnes compétentes et désintéressées, dont aucune ne sera ressortissante d'une Partie contractante, et choisies l'un commun accord par toutes les Parties contractantes pour trancher la question.
Il est également entendu que si une décision est rendue à la majorité par ledit comité spécial, la Commission devra formuler une recommandation conforme à cette décision.
Au moment de procéder à la signature du présent Protocole, les Gouvernements du Canada, des États-Unis d'Amérique et du Japon désirent préciser que les dispositions qui y sont énoncées ont pour but de parer à une situation spéciale et que, par conséquent, elles ne doivent pas être considérées comme un précédent applicable au règlement définitif des questions qui viendraient plus
tard à être soumises à la Commission.
Le présent Protocole prendra effet à la date d'entrée en vigueur de ladite Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole.

FAIT en triple exemplaire, à Tokyo, le 9 mai 1952.