872 conventions multilatérales en droit de l'Environnement, droits de l'Homme, droit Humanitaire et droit de la Mer
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Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, 1977

Entrée en vigueur: 7 décembre, 1978

Signée par 59 pays, ratifiée par 173 pays

Pays Date de signature Date de ratification * Réserve / Déclaration Commentaires
 Albanie

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16 juillet, 1993

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 Algérie

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16 août, 1989

Réserve
Déclarations interprétatives formulées lors de l'adhésion:

1. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire déclare qu'en ce qui concerne les articles 41, paragraphe 3, articles 57, paragraphe 2 et 58, il y a lieu de considérer que les expressions "Précautions utiles", "tout ce qui est pratiquement possible" et "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible" contenues respectivement dans chacun des articles énumérés, sont à interpréter dans le sens de ce qu'il est pratiquement possible de prendre comme précautions et mesures compte tenu des circonstances, moyens et données disponibles du moment.

2. Concernant la répression des infractions aux Conventions ou au présent Protocole telle que définie notamment par les articles 85 et 86 de la section II du Protocole I, le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire considère que pour juger de toute décision, les facteurs et éléments suivants sont déterminants dans l'appréciation du caractère de la décision prise : les circonstances, les moyens et les informations effectivement disponibles au moment de la décision.

3. Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire réserve sa position au sujet de la définition du mercenariat telle que contenue dans l'article 47, paragraphe 2 du présent Protocole, cette définition étant jugée restrictive.
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 Angola

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20 septembre, 1984

Réserve
Déclaration formulée lors de l'adhésion:

"En adhérant au Protocole I de 1977, additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, la République populaire d'Angola déclare que, tant que n'entrera pas en vigueur la Convention internationale sur le mercenariat actuellement en voie d'élaboration au sein de l'Organisation des Nations Unies et que l'Etat angolais n'y deviendra pas partie, la République populaire d'Angola considérera que commet un crime de mercenariat :

A) celui qui recrute, organise, finance, équipe, entraîne ou de toute autre manière emploie les mercenaires;

B) celui qui, dans le territoire placé sous juridiction ou dans tout autre lieu sous son contrôle, permet que se déroulent les activités visées à l'alinéa précédent, ou accorde des facilités pour le transit ou le transport des mercenaires;

C) le ressortissant étranger qui, sur le territoire angolais, se livre à une des activités visées ci-dessus quelle qu'elle soit contre un autre pays;

D) le ressortissant angolais qui, visant à attenter à la souveraineté et à l'intégralité territoriale d'un pays étranger ou à porter atteinte à l'autodétermination d'un peuple, se livre aux activités visées aux articles précédents."
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 Antigua-et-Barbuda

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6 octobre, 1986

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 Argentine

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26 novembre, 1986

Réserve
Déclarations interprétatives formulées lors de l'adhésion:

"Pour ce qui est du paragraphe 1 de l'article 43 et du paragraphe 1 de l'article 44 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), la République argentine comprend que ces dispositions n'impliquent pas de dérogation :

a) à la notion de forces armées régulières permanentes d'un Etat souverain;

b) à la distinction entre les notions de forces armées régulières, comprises comme corps militaires permanents placés sous l'autorité des Gouvernements d'Etats souverains, d'une part, et de mouvements de résistance auxquels se réfère l'article 4 de la IIIe Convention de Genève de 1949, d'autre part."

"Pour ce qui est des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 44 du même Protocole, la République argentine estime que ces dispositions ne peuvent être interprétées :

a) comme accordant à ceux qui enfreignent les normes du droit international applicables dans les conflits
armés une quelconque impunité qui les soustrairait à l'application du régime de sanctions correspondant à
chaque cas;

b) comme favorisant spécifiquement ceux qui violent les normes dont l'objectif est de faire la distinction
entre les combattants et la population civile;

c) comme affaiblissant le respect du principe fondamental du droit international de la guerre qui impose de
distinguer les combattants et population civile dans le but prioritaire de protéger cette dernière."

"Pour ce qui est de l'article premier du Protocole II additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), compte tenu de son contexte, la République argentine est d'avis que la dénomination de groupes armés organisés, employée dans l'article premier du Protocole précité, n'est pas considérée comme équivalente à la dénomination utilisée à l'article 43 du Protocole I pour définir la notion de forces armées, même si ces groupes remplissent les conditions fixées à l'article 43 précité."
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 Arménie

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7 juin, 1993

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 Bahamas

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10 avril, 1980

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 Bahreïn

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30 octobre, 1986

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 Bangladesh

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8 septembre, 1980

Réserve
Declarations and Reservations in relation to Additional Protocol I

1. Ireland, in ratifying Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, declares its belief that the provisions of this Protocol represent the minimum level of legal and actual protection bound to be afforded to persons and civilian and cultural objects in armed conflicts.

2. Article 11

For the purposes of investigating any breach of the Geneva Conventions of 1949 or of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, Ireland reserves the right to take samples of blood, tissue, saliva or other bodily fluids for DNA comparisons from a person who is detained, interned or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 1, in accordance with Irish law and normal Irish medical practice, standards and ethics.

3. Article 11 paragraph 2(c)

Ireland declares that nothing in Article 11 paragraph 2(c) shall prohibit the donation of tissue, bone marrow or of an organ from a person who is detained, interned or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 2 to a close relative who requires a donation of tissue, bone marrow or an organ from such a person for medical reasons, so long as the removal of tissue, bone marrow or organs for transplantation is in accordance with Irish law and the operation is carried out in accordance with normal Irish medical practice, standards and ethics.

4. Article 28 paragraph 2

Given the practical need to make use of non-dedicated aircraft for medical evacuation purposes, Ireland does not interpret this paragraph as precluding the presence on board of communication equipment and encryption materials or the use thereof solely to facilitate navigation, identification or communication in support of medical transportation as defined in Article 8 (f).

5. Article 35

Ireland accepts, as stated in Article 35 paragraph 1, that the right of Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited. In view of the potentially destructive effect of nuclear weapons, Ireland declares that nuclear weapons, even if not directly governed by Additional Protocol I, remain subject to existing rules of international law as confirmed in 1996 by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.

6. Articles 41, 56, 57, 58, 78 and 86

It is the understanding of Ireland that in relation to Article 41, 56, 57, 58, 78 and 86 the word "feasible" means that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances at the time, including humanitarian and military considerations.

7. Article 44


It is the understanding of Ireland that:

a. The situation described in the second sentence of paragraph 3 of Article 44 can exist only in occupied territory or in armed conflicts covered by paragraph 4 of Article 1: and

b. The word "deployment" in paragraph 3 of Article 44 includes any movement towards a place from which an attack is to be launched.

8. Article 47

It is the understanding of Ireland that Article 47 in no way prejudices the application of Articles 45(3) and 75 of Protocol I to mercenaries as defined in this Article.

9. Articles 51 to 58

In relation to Articles 51 to 58 inclusive, it is the understanding of Ireland that military commanders others responsible for planning, deciding upon, or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is reasonably available to them at the relevant time.

10. Article 53

It is the understanding of Ireland in relation to the protection of cultural objects in Article 53 that if the objects protected by this Article are unlawfully used for military purposes they will thereby lose protection from attacks directed against such unlawful military use.

11. Article 55

In ensuring that care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage and taking account of the prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment thereby prejudicing the health or survival of the population, Ireland declares that nuclear weapons, even if not directly governed by Additional Protocol I, remain subject to existing rules of international law as confirmed in 1996 by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Ireland will interpret and apply this Article in a way which leads to the best possible protection for the civilian population.

12. Article 62

It is the understanding of Ireland that nothing in Article 62 will prevent Ireland from using assigned civil defence personnel or volunteer civil defence workers in Ireland in accordance with nationally established priorities regardless of the military situation.

13. Article 75 paragraph 4(e)

Article 75 will be applied in Ireland insofar as paragraph 4(e) is not incompatible with the power enabling a judge, in exceptional circumstances, to order the removal of an accused from the court who causes a disturbance at the trial.

14. Article 90

Ireland declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorised by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949. The exercise by the Commission of powers and functions in Ireland shall be in accordance with Irish law.

15. Article 96 paragraph 3

It is the understanding of Ireland that the making of a unilateral declaration does not in itself, validate the credentials of the persons making such a declaration and that States are entitled to satisfy themselves as to whether in fact the makers of such a declaration, constitute an authority referred to in Article 96. In this respect, the fact that such authority has or has not been recognised as such by the UN or an appropriate regional intergovernmental organisation is relevant.

Additional Protocol II

1. Ireland, in ratifying Protocol II Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, declares its belief that the provisions of this Protocol represent the minimum level of legal and actual protection bound to be afforded to persons and civilian and cultural objects in armed conflicts.

2. Article 6 paragraph 2(e)

Article 6 will be applied in Ireland insofar as paragraph 2(e) is not incompatible with the power enabling a judge, in exceptional circumstances, to order the removal of an accused from the court who causes a disturbance at the trial.
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 Belize

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29 juin, 1984

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 Bénin

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28 mai, 1986

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 Bolivie

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8 décembre, 1983

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 Bosnie-Herzégovine

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31 décembre, 1992

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 Botswana

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23 mai, 1979

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 Brésil

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5 mai, 1992

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 Brunéi Darussalam

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14 octobre, 1991

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 Burundi

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10 juin, 1993

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 Cambodge

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14 janvier, 1998

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 Cameroun

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16 mars, 1984

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 Cabo Verde

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16 mars, 1995

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 Chine

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14 septembre, 1983

Réserve
Réserve formulée lors de l'adhésion:

"Actuellement la Chine n'a pas de législation sur l'extradition. Et les problèmes d'extradition doivent être traités différemment selon des cas concrets. Pour cette raison la Chine n'accepte pas les contraintes contenues dans le paragraphe 2 de l'article 88 du Protocole I."
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 Colombie

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1 septembre, 1993

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 Comores

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21 novembre, 1985

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 République Démocratique du Congo

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3 juin, 1982

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 Congo

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10 novembre, 1983

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 Iles Cook

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7 mai, 2002

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 Costa Rica

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15 décembre, 1983

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 Croatie

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11 mai, 1992

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 Cuba

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25 novembre, 1982

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 Djibouti

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8 avril, 1991

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 Dominique

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25 avril, 1996

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 Emirats arabes unis

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9 mars, 1983

Réserve
Déclaration formulée lors de l'adhésion pour chacun des deux Protocoles:

"En acceptant ledit Protocole, le Gouvernement des Emirats Arabes Unis considère que son acceptation dudit Protocole n'implique, en aucune façon, sa reconnaissance d'Israël ni ne l'oblige à appliquer les dispositions dudit Protocole à l'égard de ce pays.

Le Gouvernement des Emirats Arabes Unis souhaite en outre indiquer que la position décrite ci-dessus est conforme à la pratique générale des Emirats Arabes Unis concernant la signature, la ratification, l'adhésion ou l'acceptation de conventions, traités ou protocoles internationaux auxquels un pays non reconnu par les Emirats Arabes Unis est partie."
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 Estonie

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18 janvier, 1993

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 Ethiopie

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8 avril, 1994

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 Ex-République yougoslave de Macédoine

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1 septembre, 1993

Réserve
L'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé, le 18 octobre 1996, un instrument dans lequel ce pays déclare reprendre les déclaration et réserves de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie.

Déclaration formulée lors de la ratification:

Le Gouvernement de la République fédérative socialiste de Yougoslavie déclare, quant aux dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) qui concernent l'occupation, qu'il sera fait application de ces dispositions en conformité avec l'article 238 de la constitution de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aux termes duquel nul n'a le droit de reconnaître ou de signer un acte de capitulation, ni d'accepter ou de reconnaître l'occupation de la République fédérative socialiste de Yougoslavie ou d'une quelconque de ses parties constitutives.
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 France

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11 avril, 2001

Réserve
"Ayant vu et examiné ledit Protocole additionnel

Déclarons y adhérer et promettons qu'il sera

inviolablement observé.

Cette adhésion est assortie des réserves et déclarations suivantes:

1. Les dispositions du protocole I de 1977 ne font pas obstacle à l'exercice, par la France, de son droit naturel de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations unies.

2. Se référant au projet de protocole rédigé par le Comité international de la Croix-Rouge qui a constitué la base des travaux de la Conférence diplomatique de 1974-1977, le gouvernement de la République française continue de considérer que les dispositions du Protocole concernent exclusivement les armes classiques, et qu'elles ne sauraient ni réglementer ni interdire le recours à l'arme nucléaire, ni porter préjudice aux autres règles du droit international applicables à d'autres activités, nécessaires à l'exercice par la France de son droit naturel de légitime défense.

3. Le gouvernement de la République française considère les expressions "possible" et "s'efforcer de", utilisées dans le Protocole, veulent dire ce qui est réalisable ou ce qui est possible en pratique, compte tenu des circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.

4. Le gouvernement de la République française considère que le terme "conflits armés" évoqué au paragraphe 4 de l'article 1, de lui-même et dans son contexte, indique une situation d'un genre qui ne comprend pas la commission de crimes ordinaires, y compris les actes de terrorisme, qu'ils soient collectifs ou isolés.

5. Étant donné les besoins pratiques d'utiliser des avions non spécifiques pour des missions d'évacuation sanitaire, le gouvernement de la République française n'interprète pas le paragraphe 2 de l'article 28 comme excluant la présence à bord d'équipements de communication et de matériel de cryptologie, ni l'utilisation de ceux-ci uniquement en vue de faciliter la navigation, l'identification ou la communication au profit d'une mission de transport sanitaire, comme définie à l'article 8.

6. Le gouvernement de la République française considère que le risque de dommage à l'environnement naturel résultant de l'utilisation des méthodes ou moyens de guerre, tel qu'il découle des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 35 et de celles de l'article 55, doit être analysé objectivement sur la base de l'information disponible au moment où il est apprécié.

7. Compte-tenu des dispositions de l'article 43 paragraphe 3 du Protocole relatives aux services armés chargés de faire respecter l'ordre, le gouvernement de la République française informe les Etats parties au Protocole que ses forces armées incluent de façon permanente la gendarmerie nationale.

8. Le gouvernement de la République française considère que la situation évoquée dans la seconde phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister que si un territoire est occupé ou dans le cas d'un conflit armé au sens du paragraphe 4 de l'article 1. Le terme "déploiement", utilisé au paragraphe 3 (b) de ce même article, signifie tout mouvement vers un lieu à partir duquel une attaque est susceptible d'être lancée.

9. Le gouvernement de la République française considère que la règle édictée dans la seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 50 ne peut être interprétée comme obligeant le commandement à prendre une décision qui, selon les circonstances et les informations à sa disposition, pourrait ne pas être compatible avec son devoir d'assurer la sécurité des troupes sous sa responsabilité ou de préserver sa situation militaire, conformément aux autres dispositions du Protocole.

10. Le gouvernement de la République française considère que l'expression "avantage militaire" évoquée aux paragraphes 5 (b) de l'article 42 et 2 (a) (iii) de l'article 57 désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

11. Le gouvernement de la République française déclare qu'il appliquera les dispositions du paragraphe 8 de l'article 51 dans la mesure où l'interprétation de celles-ci ne fait pas obstacle à l'emploi, conformément au droit international, des moyens qu'il estimerait indispensables pour protéger sa population civile de violations graves, manifestes et délibérées des Conventions de Genève et du Protocole par l'ennemi.

12. Le gouvernement de la République française considère qu'une zone spécifique peut être considérée comme un objectif militaire si, à cause de sa situation ou pour tout autre critère énuméré à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation, compte-tenu des circonstances du moment, offre un avantage militaire décisif. Le gouvernement de la République française considère en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant des attaques dirigées contre les objectifs militaires.

13. Le gouvernement de la République française déclare que si les biens protégés par l'article 53 sont utilisés à des fins militaires, ils perdront par là même la protection dont ils pouvaient bénéficier conformément aux dispositions du Protocole.

14. Le gouvernement de la République française considère que le paragraphe 2 de l'article 54 n'interdit pas les attaques qui sont menées dans un but spécifiques, à l'exception de celles qui visent à priver la population civile des biens indispensables à sa survie et de celles qui sont dirigées contre des biens qui, bien qu'utilisés par la partie adverse, ne servent pas à la subsistance des seuls membres de ses forces armées.

15. Le gouvernement de la République française ne peut garantir une protection absolue aux ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, qui peuvent contribuer à l'effort de guerre de la partie adverse, ni aux défenseurs de telles installations, mais il prendra toutes les précautions nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 56, de l'article 57, paragraphe 2 (a) (iii) et du paragraphe 3 (c) de l'article 85, pour éviter de sévères pertes collatérales dans les populations civiles, y compris lors d'éventuelles attaques directes.

16. Le gouvernement de la République française considère que l'obligation d'annuler ou d'interrompre une attaque, conformément aux dispositions du paragraphe 2(b) de l'article 57, appelle seulement l'accomplissement des diligences normales pour annuler ou interrompre cette attaque, sur la base des informations dont dispose celui qui décide de l'attaque.

17. Le gouvernement de la République française considère que l'article 70 relatif aux actions de secours n'a pas d'implication sur les règles existantes dans le domaine de la guerre navale en ce qui concerne le locus maritime, la guerre sous-marine ou la guerre des mines.

18. Le gouvernement de la République française ne s'estime pas lié par une déclaration faite en application du paragraphe 3 de l'article 96, sauf s'il a reconnu expressément que cette déclaration a été faite par un organisme qui est véritablement une autorité représentative d'un peuple engagé dans un conflit tel que défini au paragraphe 4 de l'article 1".
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 Gabon

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8 avril, 1980

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 Gambie

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12 janvier, 1989

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 Géorgie

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14 septembre, 1993

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 Grenade

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23 septembre, 1998

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 Guinée-Bissau

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21 octobre, 1986

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 Guinée équatoriale

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24 juillet, 1986

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 Guinée

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11 juillet, 1984

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 Guyana

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18 janvier, 1988

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 Libye

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7 juin, 1978

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 Jamaïque

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29 juillet, 1986

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 Japon

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31 août, 2004

Réserve
« Le Gouvernement du Japon déclare que, à sa connaissance, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut se produire que dans un territoire occupé ou dans le cadre des conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le Gouvernement du Japon déclare en outre que le terme « déploiement » figurant dans le paragraphe 3.b) de l'article 44 est interprété comme signifiant tout mouvement vers un lieu d'où une attaque sera lancée.

Le Gouvernement du Japon croit comprendre que la compétence de la Commission internationale d'établissement des faits, qu'elle reconnaît ipso facto et sans accord spécial par la déclaration, ne s'exerce qu'à l'égard des faits ultérieurs à la date de ladite déclaration. »
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 Kazakhstan

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5 mai, 1992

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 Kenya

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23 février, 1999

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 Kirghizistan

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18 septembre, 1992

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 Koweït

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17 janvier, 1985

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 Lesotho

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20 mai, 1994

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 Lettonie

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24 décembre, 1991

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 Liban

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23 juillet, 1997

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 Libéria

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30 juin, 1988

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 Lituanie

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13 juillet, 2000

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 Malawi

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7 octobre, 1991

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 Maldives

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3 septembre, 1991

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 Mali

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8 février, 1989

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 Maurice

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22 mars, 1982

Réserve
En Anglais seulement

"The Government of the Republic of Mauritius has the honour to declare that it objects to the inclusion of the so-called "British Indian Ocean Territory" in the list of territories mentioned in the Declaration deposited by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland with the Swiss Federal Council on 2 July 2002 concerning the applicability of the Protocols I and II Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, adopted at Geneva on 8 June 1977, and therefore rejects the said Declaration in so far as it purports to extend the ratification by the UK Government of the said Protocols to the so-called "British Indian Ocean Territory".

The Government of the Republic of Mauritius does not recognise the competence of the British Government to adhere to any international instrument on behalf of the Chagos Archipelago, which forms an integral part of the territory of the Republic of Mauritius.

The Government of the Republic of Mauritius wishes to reassert the unequivocal sovereignty of Mauritius over the Chagos Archipelago, including Diego Garcia."
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 Mauritanie

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14 mars, 1980

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 Mexique

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10 mars, 1983

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 Micronésie, États fédérés de

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19 septembre, 1995

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 République de Moldova

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24 mai, 1993

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 Monaco

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7 janvier, 2000

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 Mozambique

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14 mars, 1983

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 Namibie

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17 juin, 1994

Réserve
Les Protocoles lient la Namibie, conformément à l’article 143 de la Constitution namibienne, qui établit que tous les accords internationaux existants engageant la Namibie resteront en vigueur tant que l’Assemblée nationale, agissant en vertu de l’article 63, paragraphe 2, alinéa d de la Constitution, n’en aura pas décidé autrement (17 juin 1994, traduction de l'original anglais)
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 Nigéria

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10 octobre, 1988

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 Oman

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29 mars, 1984

Réserve
Déclaration formulée lors de l'adhésion:

"En déposant ces instruments, le Gouvernement du Sultanat d'Oman déclare que ces adhésions ne représentent en aucune manière la reconnaissance ni l'établissement de relations avec Israël pour ce qui est de l'application des dispositions de ces Protocoles."
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 Ouganda

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13 mars, 1991

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 Ouzbékistan

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8 octobre, 1993

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 Palaos

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25 juin, 1996

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 Paraguay

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30 novembre, 1990

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 Qatar

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5 avril, 1988

Réserve
Déclaration formulée lors de l'adhésion:

"Cette adhésion n'implique nullement la reconnaissance d'Israël par l'Etat du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui".

*****

Déclaration faite le 24 septembre 1991:

"L'Etat du Qatar déclare reconnaître de plein droit et sans accord spécial à l'égard de toute autre Partie contractante qui accepte la même obligation la compétence de la commission pour enquêter sur les allégations d'une telle autre Partie.

L'Etat du Qatar exprime la réserve que la présente déclaration n'implique nullement la reconnaissance d'Israël par l'Etat du Qatar ni l'acceptation d'établir des relations de quelque nature que ce soit avec lui".
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 République Centrafricaine

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17 juillet, 1984

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 République Dominicaine

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26 mai, 1994

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 Rwanda

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19 novembre, 1984

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 Saint-Kitts-et-Nevis

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14 février, 1986

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 Saint-Vincent-et-les Grenadines

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8 avril, 1983

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 Sainte-Lucie

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7 octobre, 1982

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 Iles Salomon

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19 septembre, 1988

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 Samoa

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23 août, 1984

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 Sao Tomé-et-Principe

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5 juillet, 1996

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 Seychelles

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8 novembre, 1984

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 Sierra Leone

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21 octobre, 1986

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 Slovaquie

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2 avril, 1993

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 Slovénie

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26 mars, 1992

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 Soudan

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7 mars, 2006

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 Suriname

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16 décembre, 1985

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 Swaziland

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2 novembre, 1995

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 République Arabe Syrienne

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14 novembre, 1983

Réserve
Déclaration formulée lors de l'adhésion:

"avec la réserve que cette adhésion ne constitue en aucune façon une reconnaissance d'Israël ni l'établissement de relations avec lui concernant l'application des dispositions dudit protocole."
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 Tadjikistan

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13 janvier, 1993

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 République-Unie de Tanzanie

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15 février, 1983

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 Tchad

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17 janvier, 1997

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 République Tchèque

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5 février, 1993

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 Timor-Leste

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12 avril, 2005

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 Tonga

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20 janvier, 2003

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 Trinité-et-Tobago

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20 juillet, 2001

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 Turkménistan

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10 avril, 1992

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 Uruguay

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13 décembre, 1985

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 Vanuatu

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28 février, 1985

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 Venezuela

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23 juillet, 1998

- -
 Zambie

-

4 mai, 1995

- -
 Zimbabwe

-

19 octobre, 1992

- -
 Afrique du Sud

-

21 novembre, 1995

- -
 Arabie saoudite

-

21 août, 1987

Réserve
Réserve formulée lors de l'adhésion:

"... avec une réserve relative à l'article 5 qui stipule "Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut"..."
-
 République Populaire Démocratique de Corée

-

9 mars, 1988

- -
 Haïti

-

20 décembre, 2006

- -
 Monténégro

-

2 août, 2006

- -
 Serbie

-

16 octobre, 2001

- -
 Nauru

-

27 juin, 2006

- -
 Malte

-

17 avril, 1989

Réserve
Réserves formulées lors de l'adhésion:

1) "L'article 75 du Protocole I sera appliqué dans la mesure où :

a) l'alinéa e) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience;

b) L'alinéa h) du paragraphe 4 n'est pas incompatible avec les dispositions juridiques autorisant la réouverture d'un procès qui a abouti à un prononcé de condamnation ou d'acquittement."

2) "L'article 6, paragraphe 2, alinéa e) du Protocole II sera appliqué dans la mesure où il n'est pas incompatible avec la législation disposant que tout prévenu qui cause de l'agitation au procès ou dont la présence est susceptible d'entraver l'interrogatoire d'un autre prévenu ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être emmené hors de la salle d'audience."
-
 Afghanistan

-

10 novembre, 2009

- -
 Barbade

-

19 février, 1990

- -
 Fidji

-

30 juillet, 2008

- -
 Iraq

-

1 avril, 2010

- -
 Soudan du Sud

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25 janvier, 2013

- -
 République de Corée

7 décembre, 1977

15 janvier, 1982

Réserve
Déclaration formulée lors de la ratification:

"1. En relation avec l'article 44 du Protocole I, la "situation" décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de cet article ne peut se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier, et le Gouvernement de la République de Corée interprétera le terme "déploiement" utilisé à l'alinéa du paragraphe 3 de l'article 44 comme comprenant "tout mouvement vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée";

2. en relation avec le paragraphe 4, alinéa de l'article 85 du Protocole I, une partie qui détient des prisonniers de guerre peut ne pas rapatrier ses prisonniers, en accord avec leur volonté ouvertement et librement exprimée, ce qui ne sera pas considéré comme un retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre constituant une infraction grave à ce Protocole;

3. en relation avec l'article 91 du Protocole I, une partie au conflit qui enfreint les dispositions des Conventions ou de ce Protocole assumera la responsabilité du paiement des indemnités à la partie qui subit les dommages dus aux violations, que la partie qui subit les dommages soit ou non légalement partie au conflit; et

4. en relation avec le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole I, seule une déclaration faite par une autorité qui remplit véritablement les conditions stipulées au paragraphe 4 de l'article premier peut produire les effets décrits au paragraphe 3 de l'article 96, et il est également nécessaire que l'autorité concernée soit reconnue comme telle par l'organisation intergouvernementale régionale concernée."
-
 Autriche

12 décembre, 1977

13 août, 1982

Réserve
Réserves formulées lors de la ratification:

"Réserve au sujet de l'article 57, paragraphe 2, du Protocole I :

L'article 57, paragraphe 2, du Protocole I, sera appliqué pour autant que pour toute décision prise par un commandant militaire les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminantes.

Réserve au sujet de l'article 58 du Protocole I :

Considérant que l'article 58 du Protocole I contient l'expression "dans toute la mesure de ce qui est pratiquement possible", les alinéas a et b seront appliqués sous réserve des exigences de la défense nationale.

Réserve au sujet de l'article 75 du Protocole I : L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que

a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience;

b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne.

Réserve au sujet des articles 85 et 86 du Protocole I :

Pour juger toute décision prise par un commandant militaire, les articles 85 et 86 du Protocole I seront appliqués pour autant que les impératifs militaires, la possibilité raisonnable de les reconnaître et les informations effectivement disponibles au moment de la décision soient déterminants.

Réserve au sujet de l'article 6 du Protocole II :

L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."
-
 Bélarus

12 décembre, 1977

23 octobre, 1989

- -
 Belgique

12 décembre, 1977

20 mai, 1986

Réserve
Déclarations interprétatives formulées lors de la ratification:

"En déposant l'instrument de ratification de la Belgique sur le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), fait à Genève le 8 juin 1977, le Gouvernement belge fait les déclarations interprétatives suivantes :

1. Le Gouvernement belge, considérant les travaux préparatoires de l'instrument international présentement ratifié, tient à souligner que le Protocole a été établi en vue d'élargir la protection conférée par le droit humanitaire exclusivement lors de l'usage d'armes conventionnelles dans les conflits armés, sans préjudice des dispositions de droit international relatives à l'usage d'autres types d'armements.

2. Le Gouvernement belge, considérant le 3 de l'article 43 (forces armées) et le statut spécial de la gendarmerie belge, a décidé de notifier aux hautes Parties contractantes les renseignements ci-dessous sur les missions assignées à la gendarmerie belge en période de conflit armé. Il considère que cette notification satisfait, pour autant que de besoin, aux exigences de l'article 43 pour ce qui concerne la gendarmerie.

a) La gendarmerie belge, qui a été instituée pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, est une force publique qui, selon la législation nationale constitue une des forces armées et qui correspond dès lors à la notion de "forces armées d'une partie à un conflit" au sens de l'article 43 du Protocole I.
Ainsi, en temps de conflit armé international les membres de la gendarmerie possèdent le statut de "combattant" au sens de ce Protocole.

b) En complément à la présente notification le Gouvernement belge voudrait préciser les tâches qui en temps de guerre sont confiées par la loi à la gendarmerie. Ces tâches sont décrites dans la "loi sur la gendarmerie" du 2 décembre 1957 (publiée au Moniteur belge du 12 décembre 1957).

Le titre VI de cette loi comprend dans ses articles 63, 64, 66 et 67 les missions spécifiques assignées à la gendarmerie en temps de guerre qui s'ajoutent aux missions du temps de paix et qui sont les suivantes :

"63. La gendarmerie participe à la défense intérieure du territoire dans la mesure fixée de commun accord par le Ministre de la Défense nationale, le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur.

"Les unités territoriales ne peuvent être chargées que de missions de renseignements et d'alerte.

"Les unités mobiles peuvent être placées en soutien des unités des autres forces armées.

"64. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie fournit des détachements dénommés "prévôtés" chargés du maintien de l'ordre et de la police des autres forces armées.

"Chaque prévôté est placé sous le commandement d'un prévôt, officier de gendarmerie.

"66. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie entretient des rapports suivis avec les auditeurs militaires.

"Elle informe des événements intéressant la sûreté et l'ordre public.

"67. Pendant la durée du temps de guerre, la gendarmerie peut être chargée par les auditeurs militaires de porter des citations aux parties ou témoins.

"c) le Gouvernement belge tient à souligner que, même en temps de guerre, la gendarmerie garde comme première tâche sa mission générale, confiée par l'article 1 de la "loi sur la gendarmerie".

"En effet l'arrêté royal du 14 mars 1963 "portant organisation du service général de la gendarmerie" (publié au Moniteur belge du 29 mars 1963) stipule à l'article 17 :

"En temps de guerre :

"a) la gendarmerie conserve sa mission normale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre et l'exécution des lois;

"b) sans préjudice de l'article 63 de la loi sur la gendarmerie et des dispositions qui résulteront de son exécution, toutes les forces de gendarmerie, tant mobiles que territoriales, restent placées sous les ordres du commandant de la gendarmerie. Celui-ci les utilise et les répartit en fonction des nécessités du maintien de l'ordre et du service judiciaire. Chaque échelon subordonné agit de même dans la limite de ses attributions."

3. Concernant les articles 41, 57 et 58, le Gouvernement belge considère que l'expression "précautions utiles" reprise à l'article 41 doit être interprétée en vertu des travaux préparatoires dans le sens des "précautions pratiquement possibles" mentionnées aux articles 57 et 58, soit celles qui peuvent être prises en fonction des circonstances du moment, qui incluent des considérations d'ordre militaire autant que d'ordre humanitaire.

4. En ce qui concerne l'article 44, le Gouvernement belge déclare que les situations dans les conflits armés décrites au 3 ne peuvent se produire qu'en territoire occupé ou dans les conflits armés couverts par l'article 1, 4, du Protocole. Le Gouvernement belge en outre, interprète le terme "déploiement" utilisé au littera (b) de ce même paragraphe comme comprenant tout mouvement, individuel ou collectif, vers un emplacement à partir duquel une attaque doit être lancée.

5. En ce qui concerne les articles 51 et 57, le Gouvernement belge interprète l'avantage militaire y mentionné comme étant celui attendu d'une attaque considérée dans son ensemble.

6. En relation avec le titre IV, section I, du Protocole, le Gouvernement belge tient à souligner que chaque fois, qu'il est requis d'un commandant militaire qu'il prenne une décision ayant une incidence sur la protection des civils ou des biens civils ou assimilés, cette décision ne peut nécessairement être prise que sur la base des informations pertinentes disponibles au moment donné et qu'il lui a été pratiquement possible de recueillir à cette fin.

7. En ce qui concerne l'article 96, § 3, le Gouvernement belge déclare que ne pourrait adresser une déclaration ayant les effets décrits au § 3 de l'article 96 qu'une autorité qui en tout cas :

a) est reconnue par l'organisation régionale intergouvernementale concernée, et,

b) représente effectivement un peuple engagé dans un conflit armé dont les caractéristiques sont
strictement et proprement conformes à la définition donnée par l'article 1 § 4 et à l'interprétation donnée à l'exercice du droit à l'autodétermination lors de l'adoption du Protocole."
-
 Canada

12 décembre, 1977

20 novembre, 1990

Réserve
Réserves:

- Article 11 - Protection de la personne
(Actes médicaux)

Le Gouvernement du Canada n'entend pas, en ce qui concerne les ressortissants canadiens ou d'autres personnes résidant habituellement au Canada qui peuvent être internés, détenus ou autrement privés de liberté en raison d'une situation mentionnée à l'Article premier, être lié par l'interdiction que renferme l'alinéa 2(c) de l'article 11 tant que le prélèvement de tissus ou d'organes pour des transplantations est conforme aux lois canadiennes et s'applique à la population en général et que l'opération est menée conformément à la déontologie, aux normes et pratiques médicales normales du Canada.

- Article 39 - Signes de nationalité
(Uniformes de l'ennemi)

Le Gouvernement du Canada n'entend pas être lié par les interdictions que renferme le paragraphe 2 de l'article 39 concernant l'utilisation de symboles, insignes ou uniformes militaires des parties adverses pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

Déclarations d'interprétation:

(Armes conventionnelles)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, les règles introduites par le Protocole I sont conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles. En particulier, les règles ainsi introduites n'ont aucun effet sur le recours aux armes nucléaires, qu'elles ne réglementent ni n'interdisent.

- Article 38 - Emblèmes reconnus
(Emblèmes protecteurs)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada au regard de l'article 38, lorsque le Service sanitaire des armées d'une partie à un conflit armé emploie comme signe distinctif un emblème autre que ceux mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève du 12 août 1949, cet autre emblème, une fois notifié, devrait être respecté par la partie adverse comme un emblème protecteur dans le conflit, dans des conditions analogues à celles prévues dans les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 concernant l'utilisation des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I. Dans de telles situations, l'usage abusif de cet emblème devrait être considéré comme un usage abusif des emblèmes mentionnés à l'article 38 de la Première Convention de Genève et du Protocole I.

- Articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86
(Signification de «utile» «pratique» ou «pratiquement
possible»)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 41, 46, 57, 58, 78 et 86, les mots «utile» et «pratique» ou «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.

- Article 44 - Combattants et prisonniers de guerre
(Statut de combattant)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada :

a. la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 ne peut exister qu'en
territoire occupé ou dans des conflits armés visés par le paragraphe 4 de l'article premier, et

b. le terme "déploiement" au paragraphe 3 de l'article 44 comprend tout mouvement vers un endroit d'où une
attaque doit être lancée.

Titre IV, Section I Protection générale contre les effets des hostilités

(Norme de prise de décision)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement aux articles 48, 51 à 60 inclusivement, 62 et 67, les commandants militaires et autres chargés de planifier, de décider ou d'exécuter des attaques doivent prendre leurs décisions d'après leur évaluation des renseignements qui sont raisonnablement mis à leur disposition au moment pertinent, et ces décisions ne peuvent être jugées sur la base des renseignements qui ont été ultérieurement communiqués.

- Article 52 - Protection générale des biens de caractère civil
(Objectifs militaires)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 52 :

a. une zone déterminée peut être un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour tout autre
raison spécifiée à l'article aux fins de la définition d'un objectif militaire, sa destruction totale ou
partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis; et

b. la première phrase du paragraphe 2 de l'article ne vise pas et ne traite pas la question des dommages
incidents ou collatéraux découlant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire.

- Article 53 - Protection des biens culturels et des lieux de culte
(Objets culturels)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'article 53 :

a. la protection offerte par l'article sera perdue durant toute période où les biens protégés seront utilisés à
des fins militaires; et

b. les interdictions énoncées aux alinéas (a) et (b) de cet article ne pourront être levées que si des
nécessités militaires impérieuses l'exigent.

- Article 51, alinéa 5(b), 52, paragraphe 2 et 57, sous-alinéa 2(a) (iii)
(Avantage militaire)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, relativement à l'alinéa 5(b) de l'article 51, au paragraphe 2 de l'article 52, et au sous-alinéa 2(a)(iii) de l'article 57, l'avantage militaire attendu d'une attaque désigne l'avantage attendu de l'ensemble de l'attaque et non de parties isolées ou particulières de l'attaque.

- Article 62 - Protection générale
(Protection du personnel de la protection civile)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, rien dans l'article 62 n'empêchera le Canada d'avoir recours à du personnel affecté à la protection civile ou à des travailleurs bénévoles de la protection civile au Canada, conformément aux priorité établies au plan national et indépendamment de la situation militaire.

- Article 96 - Rapports conventionnels dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, paragraphe 3 (Déclaration par un mouvement de libération nationale)

Selon l'interprétation du Gouvernement du Canada, une déclaration unilatérale, en elle-même, ne valide pas le pouvoir de la personne ou des personnes qui la font, et les Etats ont le droit de déterminer si, en fait, les auteurs de cette déclaration constituent une autorité au sens de l'article 96. A cet égard, il faut prendre en considération le fait que cette autorité a ou n'a pas été reconnue comme telle par un organisme intergouvernemental régional compétent.
-
 Chili

12 décembre, 1977

24 avril, 1991

- -
 Côte d'Ivoire

12 décembre, 1977

20 septembre, 1989

- -
 Danemark

12 décembre, 1977

17 juin, 1982

Réserve
Réserve formulée lors de la ratification:

"Le Danemark formule une réserve quant à l'application du paragraphe 4 de l'article 75 (Protocole I), afin que les dispositions de ce paragraphe n'empêchent pas la réouverture d'une procédure pénale dans les cas où les règles du Code de procédure civile et pénale danois ouvrent droit, à titre exceptionnel, à la prise d'une telle mesure."
-
 Egypte

12 décembre, 1977

9 octobre, 1992

Réserve
Déclaration et notification accompagnant l'instrument de ratification:

DECLARATION

En ratifiant les Protocoles de 1977 additionnels aux Conventions de Genève de 1949, la République arabe d'Egypte est convaincue que les dispositions de ces deux Protocoles constituent la protection minimale légale à accorder, en temps de conflit armé, aux personnes et aux biens civils et culturels.
En se référant aux principes de la loi islamique, dont elle est profondément respectueuse, la République arabe d'Egypte souligne qu'il est du devoir de tous les Etats de s'abstenir, dans les conflits, d'exposer les personnes sans défense au feu des armes. Ces Etats sont appelés à déployer tous les efforts possibles dans ce but, au nom de l'humanité et des valeurs culturelles de toutes les nations et de tous les peuples.
La République arabe d'Egypte s'engage donc à respecter toutes les dispositions des Protocoles. Elle réaffirme, conformément au principe de réciprocité, son attachement au droit d'utiliser tous les moyens autorisés par le droit international pour réagir contre toute violation de ces lois par une partie quelconque, et prévenir ainsi toute autre infraction. Elle réaffirme en outre que les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné.


NOTIFICATION

Le gouvernement de la République arabe d'Egypte accueille favorablement la Conférence diplomatique qui a abouti à l'adoption, en juin 1977, des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949. Ces deux Protocoles ont été adoptés en six langues originales dont l'arabe. Chacune de ces six langues a une valeur d'authenticité égale par rapport aux autres.
En comparant les six versions originales des Protocoles additionnels, il apparaît que le texte arabe ne correspond pas - sur certains points - aux autres versions. Au contraire, la version arabe contredit, sur le fond et la forme, certaines dispositions adoptées par les Etats, dans le domaine du droit international et des relations humaines.
En conséquence, le gouvernement de la République arabe d'Egypte déclare, à l'occasion du dépôt de l'instrument de sa ratification des Protocoles additionnels aux quatre Conventions de Genève de 1949 auprès de la Confédération suisse (Etat dépositaire), qu'il adoptera la version qui concilie le mieux les textes originaux des Protocoles.
-
 El Salvador

12 décembre, 1977

23 novembre, 1978

- -
 Equateur

12 décembre, 1977

10 avril, 1979

- -
 Finlande

12 décembre, 1977

7 août, 1980

Réserve
Déclarations formulées lors de la ratification:

En ce qui concerne les articles 75 et 85 du Protocole, le Gouvernement finlandais fait la déclaration interprétative suivante: eu égard à l'article 72, le champ d'application de l'article 75 sera interprété de façon à inclure également les ressortissants de la Partie contractante appliquant les dispositions de l'article en question, ainsi que les ressortissants d'Etats neutres ou d'autres Etats qui ne sont pas parties au conflit, et les dispositions de l'article 85 seront interprétées de façon à s'appliquer aux ressortissants d'Etats neutres ou d'autres Etats qui ne sont pas parties au conflit comme elles s'appliquent aux personnes mentionnées au paragraphe 2 de l'article en question.

En ce qui concerne le paragraphe 4, h, de l'article 75 du Protocole, le Gouvernement finlandais souhaite préciser qu'aux termes du droit finlandais un jugement n'est pas considéré comme définitif tant que le délai prévu pour exercer toute forme de recours juridique extraordinaire n'a pas expiré.
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 Ghana

12 décembre, 1977

28 février, 1978

- -
 Guatemala

12 décembre, 1977

19 octobre, 1987

- -
 Honduras

12 décembre, 1977

16 février, 1995

- -
 Hongrie

12 décembre, 1977

12 avril, 1989

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 Irlande

12 décembre, 1977

19 mai, 1999

Réserve
En Anglais seulement

Declarations and Reservations in relation to Additional Protocol I

1. Ireland, in ratifying Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, declares its belief that the provisions of this Protocol represent the minimum level of legal and actual protection bound to be afforded to persons and civilian and cultural objects in armed conflicts.

2. Article 11

For the purposes of investigating any breach of the Geneva Conventions of 1949 or of the Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949 adopted at Geneva on 8 June 1977, Ireland reserves the right to take samples of blood, tissue, saliva or other bodily fluids for DNA comparisons from a person who is detained, interned or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 1, in accordance with Irish law and normal Irish medical practice, standards and ethics.

3. Article 11 paragraph 2(c)

Ireland declares that nothing in Article 11 paragraph 2(c) shall prohibit the donation of tissue, bone marrow or of an organ from a person who is detained, interned or otherwise deprived of liberty as a result of a situation referred to in Article 2 to a close relative who requires a donation of tissue, bone marrow or an organ from such a person for medical reasons, so long as the removal of tissue, bone marrow or organs for transplantation is in accordance with Irish law and the operation is carried out in accordance with normal Irish medical practice, standards and ethics.

4. Article 28 paragraph 2

Given the practical need to make use of non-dedicated aircraft for medical evacuation purposes, Ireland does not interpret this paragraph as precluding the presence on board of communication equipment and encryption materials or the use thereof solely to facilitate navigation, identification or communication in support of medical transportation as defined in Article 8 (f).

5. Article 35

Ireland accepts, as stated in Article 35 paragraph 1, that the right of Parties to the conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited. In view of the potentially destructive effect of nuclear weapons, Ireland declares that nuclear weapons, even if not directly governed by Additional Protocol I, remain subject to existing rules of international law as confirmed in 1996 by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons.

6. Articles 41, 56, 57, 58, 78 and 86

It is the understanding of Ireland that in relation to Article 41, 56, 57, 58, 78 and 86 the word "feasible" means that which is practicable or practically possible, taking into account all circumstances at the time, including humanitarian and military considerations.

7. Article 44


It is the understanding of Ireland that:

a. The situation described in the second sentence of paragraph 3 of Article 44 can exist only in occupied territory or in armed conflicts covered by paragraph 4 of Article 1: and

b. The word "deployment" in paragraph 3 of Article 44 includes any movement towards a place from which an attack is to be launched.

8. Article 47

It is the understanding of Ireland that Article 47 in no way prejudices the application of Articles 45(3) and 75 of Protocol I to mercenaries as defined in this Article.

9. Articles 51 to 58

In relation to Articles 51 to 58 inclusive, it is the understanding of Ireland that military commanders others responsible for planning, deciding upon, or executing attacks necessarily have to reach decisions on the basis of their assessment of the information from all sources which is reasonably available to them at the relevant time.

10. Article 53

It is the understanding of Ireland in relation to the protection of cultural objects in Article 53 that if the objects protected by this Article are unlawfully used for military purposes they will thereby lose protection from attacks directed against such unlawful military use.

11. Article 55

In ensuring that care shall be taken in warfare to protect the natural environment against widespread, long-term and severe damage and taking account of the prohibition of the use of methods or means of warfare which are intended or may be expected to cause such damage to the natural environment thereby prejudicing the health or survival of the population, Ireland declares that nuclear weapons, even if not directly governed by Additional Protocol I, remain subject to existing rules of international law as confirmed in 1996 by the International Court of Justice in its Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Ireland will interpret and apply this Article in a way which leads to the best possible protection for the civilian population.

12. Article 62

It is the understanding of Ireland that nothing in Article 62 will prevent Ireland from using assigned civil defence personnel or volunteer civil defence workers in Ireland in accordance with nationally established priorities regardless of the military situation.

13. Article 75 paragraph 4(e)

Article 75 will be applied in Ireland insofar as paragraph 4(e) is not incompatible with the power enabling a judge, in exceptional circumstances, to order the removal of an accused from the court who causes a disturbance at the trial.

14. Article 90

Ireland declares that it recognises ipso facto and without special agreement, in relation to any other High Contracting Party accepting the same obligation, the competence of the International Fact-Finding Commission to enquire into allegations by such other Party, as authorised by Article 90 of Protocol I Additional to the Geneva Conventions of 1949. The exercise by the Commission of powers and functions in Ireland shall be in accordance with Irish law.

15. Article 96 paragraph 3

It is the understanding of Ireland that the making of a unilateral declaration does not in itself, validate the credentials of the persons making such a declaration and that States are entitled to satisfy themselves as to whether in fact the makers of such a declaration, constitute an authority referred to in Article 96. In this respect, the fact that such authority has or has not been recognised as such by the UN or an appropriate regional intergovernmental organisation is relevant.
-
 Islande

12 décembre, 1977

10 avril, 1987

Réserve
Réserve formulée lors de la ratification:

"... sous réserve de l'article 75, paragraphe 4 du Protocole I relatif au réexamen de cas ayant déjà fait l'objet d'un jugement, étant donné que le droit islandais de procédure judiciaire contient des dispositions détaillées sur cette question."
-
 Italie

12 décembre, 1977

27 février, 1986

Réserve
Déclaration faite lors de la ratification:

"Selon l'interprétation du Gouvernement italien, les règles introduites par le Protocole additionnel I relatives à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes classiques. Elle ne portent préjudice à aucune autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

Se référant aux articles 41,56,57,58,78 et 86 le Gouvernement italien comprend le terme "feasible" comme signifiant possible ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris des considérations humanitaires et militaires.

La situation évoquée à l'article 44, paragraphe 3, deuxième phrase, ne peut exister qu'en territoire occupé.

Le terme "déploiement" au paragraphe 3 se réfère à tout déplacement vers un lieu à partir duquel une attaque doit être lancée.

A propos des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement italien comprend que les commandants militaires et les autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements de toutes sources dont ils disposent à ce moment.

Pour ce qui est de l'article 51, paragraphe 5 b et de l'article 57, paragraphe 2 a iii, le Gouvernement italien comprend, quant à l'avantage militaire attendu d'une attaque, qu'ils s'agit de l'avantage militaire attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non selon ses phases isolées ou particulières.

Un terrain déterminé peut constituer un "objectif militaire" si, en raison de son emplacement ou pour d'autres motifs spécifiés à l'article 52, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l'occurrence un avantage militaire précis.

La première phrase du paragraphe 2 de cet article ne proscrit que les attaques dirigées contre des objectifs non militaires. Une telle phrase ne traite pas de la question de dommages collatéraux causés par des attaques dirigées contre des objectifs militaires.

Lorsque des objectifs protégés par l'article 53 sont illégalement utilisés à des fins militaires, et aussi longtemps qu'ils le sont, ils perdent de ce fait leur protection.

L'Italie réagira aux violations graves et systématiques par un ennemi des obligations découlant du Protocole additionnel I, notamment de ses articles 51 et 52, par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation."
-
 Jordanie

12 décembre, 1977

1 mai, 1979

- -
 Liechtenstein

12 décembre, 1977

10 août, 1989

Réserve
Réserves formulées lors de la ratification:

"Réserve portant sur l'article 75 du Protocole I

L'article 75 du Protocole I sera appliqué pour autant que

a) l'alinéa e du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience,

b) l'alinéa h du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives qui autorisent la réouverture d'un procès ayant conduit à une déclaration définitive de condamnation ou d'acquittement d'une personne,

c) l'alinéa i du paragraphe 4 ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives concernant la publicité des audiences et du prononcé du jugement."

"Réserve portant sur l'article 6 du Protocole II

L'alinéa e du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole II sera appliqué pour autant qu'il ne soit pas incompatible avec les dispositions législatives prévoyant que tout accusé qui trouble l'ordre à l'audience ou dont la présence risque de gêner l'interrogatoire d'un autre accusé ou l'audition d'un témoin ou d'un expert peut être exclu de la salle d'audience."
-
 Luxembourg

12 décembre, 1977

29 août, 1989

- -
 Mongolie

12 décembre, 1977

6 décembre, 1995

Réserve
L'instrument de ratification contient la déclaration prévue à l'article 90 du Protocole I ainsi que la réserve suivante:

«En ce qui concerne l'article 88, paragraphe 2, du Protocole additionnel relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), qui précise que «... les Hautes Parties contractantes coopéreront en matière d'extradition», la loi mongole, qui interdit la privation [1] et l'extradition de ses citoyens de Mongolie, sera respectée.» (Traduction de l'original anglais)

Par note verbale du 26 février 1996 adressée au dépositaire, le gouvernement mongol a apporté la clarification suivante: L'expression «deprivation» (dans l'original anglais) signifie «la privation d'un citoyen mongol de sa nationalité». (Traduction de l'original anglais)
-
 Nicaragua

12 décembre, 1977

19 juillet, 1999

- -
 Norvège

12 décembre, 1977

14 décembre, 1981

- -
 Panama

12 décembre, 1977

18 septembre, 1995

- -
 Pays-Bas

12 décembre, 1977

26 juin, 1987

Réserve
Déclarations formulées lors de la ratification (pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba):

"1. En ce qui concerne le Protocole I dans son ensemble :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les règles introduites par le Protocole I relatives à l'usage des armes étaient destinées à n'être appliquées qu'aux armes classiques et que, en conséquence, elles ne s'appliquent qu'à ces armes, sans préjudice de toutes autres règles de droit international applicables à d'autres genres d'armes;

2. En ce qui concerne l'article 41, paragraphe 3, l'article 56, paragraphe 2, l'article 57, paragraphe 2, l'article 58, l'article 78, paragraphe 1, et l'article 86, paragraphe 2, du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que le terme "feasible" signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible, compte tenu de toutes les circonstances prévalant à ce moment-là, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire;

3. En ce qui concerne l'article 44, paragraphe 3, du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les termes "prennent part à un déploiement militaire" signifient "tout déplacement en direction d'un lieu d'où peut être lancée une attaque";

4. En ce qui concerne l'article 47 du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'article 47 ne porte en aucune manière préjudice à l'application des articles 45 et 75 du Protocole I aux mercenaires tels que définis dans le présent article;

5. En ce qui concerne l'article 51, paragraphe 5, et l'article 57, paragraphes 2 et 3, du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que l'avantage militaire se réfère à l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement d'éléments isolés ou particuliers de l'attaque;

6. En ce qui concerne les articles 51 à 58 inclus du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision et de l'exécution d'attaques doivent nécessairement parvenir à des décisions fondées sur leur évaluation des renseignements émanant de toutes les sources dont ils disposent au moment considéré;

7. En ce qui concerne l'article 52, paragraphe 2, du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend qu'une zone spécifique d'un territoire peut également constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement, ou pour d'autres raisons définies au paragraphe 2, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis;

8. En ce qui concerne l'article 53 du Protocole I :

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas comprend que si, et aussi longtemps que, les objectifs et lieux protégés par cet article servent d'appui à l'effort militaire, en violation de l'alinéa ils perdent par là-même cette protection."
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 Pérou

12 décembre, 1977

14 juillet, 1989

- -
 Pologne

12 décembre, 1977

23 octobre, 1991

- -
 Portugal

12 décembre, 1977

27 mai, 1992

Réserve
Déclaration formulée lors de la signature:

Le Gouvernement portugais renvoie au moment de la ratification respective la formulation des réserves éventuelles jugées adéquates.

Le 22 novembre 1999, la République portugaise a déposé auprès du Conseil fédéral suisse une déclaration concernant l'application des Conventions de Genève du 12 août 1949 et des Protocoles additionnels I et II à Macao. Conformément à cette déclaration, la République portugaise n'assume plus les droits et obligations résultant des Conventions et Protocoles à l'égard de Macao à compter du 20 décembre 1999.
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 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

12 décembre, 1977

28 janvier, 1998

Réserve
Réserves (Original: anglais) - 02.07.2002

a) Le Royaume-Uni continue d’entendre que les règles introduites par le Protocole s’appliquent exclusivement aux armes classiques sans préjudice de toutes autres règles du droit international applicables à d’autres types d’armes. En particulier, les règles ainsi introduites n’ont aucun effet sur l’emploi d’armes nucléaires, qu’elles ne réglementent et n’interdisent pas.
b) Le Royaume-Uni entend que le terme «feasible», tel qu’il est utilisé dans le Protocole, signifie ce qui est praticable ou pratiquement possible eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d’ordre humanitaire et d’ordre militaire.
c) Les commandants militaires et les autres responsables chargés de prévoir, de décider ou de mener des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions en se fondant sur une évaluation des informations provenant de toutes sources dont ils peuvent raisonnablement disposer au moment voulu.
d) Article 1, paragraphe 4 et article 96, paragraphe 3
Le Royaume-Uni entend que l’expression «conflit armé» en elle-même et dans son contexte désigne une situation qui ne recouvre pas les crimes de droit commun, y compris les actes de terrorisme, qu’ils soient concertés ou isolés. Quelle que soit la situation, le Royaume-Uni ne se considérera lié par aucune déclaration réputée faite aux fins du paragraphe 3 de l’article 96 à moins d’avoir expressément reconnu que cette déclaration émanait d’une autorité représentant véritablement un peuple engagé dans un conflit armé du type auquel s’applique l’article 1, paragraphe 4.
e) Article 28, paragraphe 2
S’il se révèle nécessaire d’utiliser des aéronefs non spécialisés aux fins d’évacuations médicales, le Royaume-Uni n’interprète pas ce paragraphe comme excluant la présence et l’utilisation à bord d’équipement de communication et de matériel de cryptage exclusivement destinés à faciliter la navigation, l’identification ou les communications à l’appui du transport sanitaire, tel qu’il est défini à l’article 8 f).
f) Article 35, paragraphe 3 et article 55
Le Royaume-Uni entend que ces deux dispositions couvrent l’utilisation de méthodes et moyens de guerre et que le risque de dommages à l’environnement, visé par ces dispositions et découlant de ces méthodes et moyens de guerre, doit être évalué objectivement sur la base de l’information disponible au moment considéré.
g) Article 44, paragraphe 3
Le Royaume-Uni entend que:

la situation mentionnée à la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut exister que dans un territoire occupé ou dans les situations de conflit armé couvertes par le paragraphe 4 de l’article 1;
«déploiement» au paragraphe 3 b) signifie tout mouvement vers un lieu d’où une attaque doit être lancée.

h) Article 50
De l’avis du Royaume-Uni, la règle exposée dans la seconde phrase du paragraphe 1 ne s’applique que dans les cas où un doute sérieux subsiste après l’évaluation mentionnée au paragraphe c) ci-dessus, et ne prévaut pas sur le devoir qu’a un commandant de protéger la sécurité des hommes placés sous son commandement ou de préserver sa situation militaire, conformément à d’autres dispositions du Protocole.
i) Article 51 et article 57
De l’avis du Royaume-Uni, l’avantage militaire escompté d’une attaque s’entend de l’avantage que l’on compte tirer de cette attaque considérée dans son ensemble, et non de celui qui découlerait d’éléments isolés ou déterminés de l’attaque.
j) Article 52
Le Royaume-Uni entend:

qu’une zone donnée peut constituer un objectif militaire si, à cause de son emplacement ou pour d’autres raisons précisées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offrent en l’occurrence un avantage militaire précis ;
que la première phrase du paragraphe 2 n’interdit que les attaques qui sont dirigées contre des objectifs non militaires; elle ne traite pas de la question des dommages collatéraux résultant d’attaques dirigées contre des objectifs militaires.

k) Article 53
Le Royaume-Uni déclare que si les biens protégés par cet article sont utilisés illégalement à des fins militaires, ils ne sont pas protégés contre les attaques dirigées contre une telle utilisation illégale à des fins militaires.
l) Article 54, paragraphe 2
Le Royaume-Uni entend que le paragraphe 2 ne s’applique pas aux attaques qui sont engagées à une fin spécifique autre que celle de priver de subsistance la population civile ou la partie adverse.
m) Articles 51 – 55
Les obligations découlant des articles 51 et 55 sont acceptées à condition que toute partie adverse contre laquelle le Royaume-Uni est engagé les observe elle-même scrupuleusement. Si une partie adverse lance des attaques sérieuses et délibérées, en violation de l’article 51 ou de l’article 52, contre la population civile, des civils ou des biens civils ou, en violation des articles 53, 54 et 55, contre des biens protégés par lesdits articles, le Royaume-Uni estime être en droit de prendre des mesures par ailleurs interdites par les articles en question, dans la mesure où il les juge nécessaires aux seules fins de contraindre la partie adverse à cesser de violer ces articles. Lesdites mesures ne seront prises qu’après qu’un avertissement officiel demandant à la partie adverse de mettre fin aux violations aura été ignoré, et seulement après qu’une décision aura été prise au plus haut niveau du gouvernement. Les mesures ainsi prises par le Royaume-Uni ne seront pas disproportionnées au regard des violations les ayant provoquées, ne comprendront pas d’action interdite par les Conventions de Genève de 1949 et ne seront pas poursuivies une fois que les violations auront cessé. Le Royaume-Uni avisera les puissances protectrices de tout avertissement officiel donné à une partie adverse et, si cet avertissement a été ignoré, de toutes mesures prises en conséquence.
n) Articles 56 et 85, paragraphe 3c
Le Royaume-Uni ne peut s’engager à accorder une protection absolue aux installations qui peuvent contribuer à l’effort de guerre de la partie adverse, ou aux défenseurs de telles installations, mais prendra toutes les précautions requises dans les opérations militaires sur ou à proximité des installations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 56, à la lumière des faits connus, y compris tout marquage spécial que pourrait porter l’installation, pour éviter des pertes collatérales importantes dans la population civile. Les attaques directes contre de telles installations ne sont lancées que sur autorisation à un haut niveau de commandement.
o) Article 57, paragraphe 2
Le Royaume-Uni entend que l’obligation de respecter le paragraphe 2 b) ne s’étend qu’à ceux qui ont le pouvoir et auxquels il est pratiquement possible d’annuler ou de suspendre l’attaque.
p) Article 70
Le Royaume-Uni entend que cet article ne porte pas atteinte aux règles existantes de la guerre navale concernant le blocus naval, la guerre sous-marine ou l’emploi de mines dans la conduite des opérations militaires.

Déclaration (Original: anglais) - 02.07.2002

En outre, le Gouvernement du Royaume-Uni étend par la présente la déclaration faite le 17 mai 1999 au sujet de la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits aux territoires inclus dans la liste ci-dessous, dont il est responsable des relations internationales. Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d’étendre, à une date ultérieure, sa ratification des Protocoles additionnels et/ou sa déclaration relative à la reconnaissance de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits à tout autre territoire dont il est responsable des relations internationales.
L’ambassade de Sa Majesté britannique a l’honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification des Protocoles additionnels s’étend aux territoires suivants, dont il est responsable des relations internationales:
Anguilla; Bermudes; Territoire britannique de l'Antarctique; Territoire britannique de l’océan Indien; Iles Vierges britanniques; Iles Caïmans, Iles Falkland; Montserrat; Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; Sainte-Hélène et dépendances; Iles de la Géorgie du Sud et Sandwich du Sud; Bases souveraines d’Akrotiri et Dhekelia; Iles Turks-et-Caicos.
L’ambassade a aussi l’honneur de déposer auprès du Gouvernement de la Confédération suisse, en sa qualité de dépositaire des Protocoles additionnels, les déclarations suivantes au sujet de l’extension de la ratification, par le Gouvernement britannique, du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux aux territoires ci-dessus (avec une reprise pour ces extensions des déclarations et réserves faites lors de la ratification).

Déclaration (Original: anglais) - 15.06.2011

"L’ambassade de Sa Majesté britannique a l’honneur de déclarer, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la ratification du Protocole I s’étend au Bailliage de Guernsey ainsi qu’à l’Ile de Man, en plus des territoires dont il est responsable des relations internationales et auxquels ce Protocole a été étendu le 2 juillet 2002 et qu’à cet égard aussi bien les déclarations du 2 juillet 2002 relatives à l’extension du Protocole I que la déclaration du Gouvernement du 17 mai 1999 concernant la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits s’appliqueront aussi aux territoires auxquels le Protocole I est maintenant étendu."
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 Fédération de Russie

12 décembre, 1977

29 septembre, 1989

Réserve
Déclaration formulée lors de la ratification:

La ratification par l'Union Soviétique des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre constitue un événement peu ordinaire dans l'histoire contemporaine diplomatique de notre pays. Elle reflète l'esprit de la nouvelle pensée politique, démontre l'attachement de l'Etat soviétique à l'idée de l'humanisation de la vie internationale et du renforcement de l'ordre international juridique.

Elle témoigne en même temps de l'esprit de succession de la diplomatie russe et soviétique qui se prononçait déjà dès les années 60 du siècle dernier, pour l'application des normes d'humanisme et de miséricorde en circonstances tragiques d'une guerre.

Il est à noter que les Protocoles additionnels à l'élaboration desquels l'Union Soviétique a consenti un apport universellement reconnu se sont retrouvés parmi les premiers actes internationaux proposés à la ratification du nouveau parlement soviétique.

Il est à souligner que le soviet Suprême de l'URSS a tenu bon de ratifier les Protocoles sans quelque réserve que ce soit et a déclaré en même temps que notre Etat reconnaissait la compétence de la commission Internationale pour l'établissement des faits de violations du droit humanitaire international.

On espère en Union soviétique que la ratification des Protocoles additionnels sera appréciée à sa juste valeur par tous ceux qui sont concernés par la noble cause d'humanisme et d'affranchissement de l'humanité des horreurs de la guerre.

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR du 3 octobre 1989. (Traduction du CICR)
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 Saint-Siège

12 décembre, 1977

21 novembre, 1985

Réserve
Déclaration formulée lors de la ratification:

"Par la ratification des deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux (Protocole II) adoptés à Genève le 8 juin 1977, le Saint-Siège entend avant tout reconnaître les mérites et les résultats positifs obtenus par la "Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés" à laquelle il a pris une part active.

Le Saint-Siège pense que, dans une perspective historique et juridique globale, les deux Protocoles représentent et confirment un progrès significatif du droit humanitaire à appliquer dans les conflits armés, progrès qui mérite d'être approuvé et soutenu.

En même temps, le Saint-Siège désire rappeler, à propos des dispositions des textes juridiques mentionnés ci-dessus, les considérations qui ont déjà été notifiées par sa délégation, au terme des travaux de la Conférence, au secrétariat de cette dernière. On est particulièrement heureux de reconnaître la valeur de dispositions qui élargissent, dans certains secteurs, le droit humanitaire, comme par exemple : la protection de la population civile, spécialement des femmes et des enfants; la protection accordée aux biens culturels des peuples; la protection des biens indispensables à la survie de la population civile; le respect et la protection du personnel sanitaire et religieux; l'interdiction des représailles.

D'autres dispositions sont au contraire, au jugement du Saint-Siège, moins satisfaisantes quant à la substance ou peu heureuses dans leur formulation. En outre, on a relevé des hésitations et des omissions en des matières importantes, dans la perspective d'élargissement des normes humanitaires. En ce qui concerne, en particulier, le Protocole II, le Saint-Siège regrette qu'après avoir été vidé d'une bonne partie de sa substance humanitaire par l'Assemblée plénière de la Conférence, il soit devenu un instrument d'un juridisme étroit dans son texte et dans son esprit. Si le Saint-Siège l'a signé, non sans de sérieuses réserves, et si maintenant il le ratifie, c'est surtout parce qu'il le considère comme une porte ouverte vers de futurs développements du droit humanitaire en un secteur crucial et trop négligé jusqu'à ce jour.

Le Saint-Siège déclare également qu'il a pris acte des réserves et des déclarations formulées par certains Etats qui ont déposé un instrument de ratification ou d'adhésion aux Protocoles.

Enfin, le Saint-Siège réaffirme à cette occasion sa profonde conviction quant au caractère fondamentalement inhumain de la guerre. Une humanisation des effets des conflits armés, comme celle qui est entreprise par les deux Protocoles, est accueillie avec faveur et encouragée par le Saint-Siège dans la mesure où elle se propose d'apaiser des souffrances humaines et où, dans le déchaînement des passions et des forces maléfiques, elle tend à sauvegarder les principes essentiels d'humanité et les biens suprêmes de la civilisation. Le Saint-Siège exprime par ailleurs sa ferme conviction que le but ultime, celui qui est digne de la vocation de l'homme et de la civilisation humaine, doit être l'abolition de la guerre. On ne peut s'empêcher de penser que les mesures prévues par la Convention de Genève et maintenant par les deux Protocoles additionnels - mesures qui sont déjà en elles-mêmes des instruments fragiles pour la protection des victimes de conflits armés de type conventionnel - s'avéreraient non seulement insuffisantes mais tout à fait inadéquates face aux dévastations ruineuses d'une guerre nucléaire.

Le Saint-Siège, pensant être l'interprète des inquiétudes et des espoirs des peuples, souhaite que la voie encourageante ouverte à Genève par la codification du droit humanitaire dans les conflits armés, ne reste pas lettre morte ou simple engagement de pure forme, mais qu'elle soit accueillie dans les consciences, traduite dans la pratique et poursuivie jusqu'au but final de l'abolition de toute guerre, de quelque genre que ce soit."

SOURCE: Notification du dépositaire au CICR.
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 Sénégal

12 décembre, 1977

7 mai, 1985

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 Suède

12 décembre, 1977

31 août, 1979

Réserve
Réserve formulée lors de la ratification:

"[...] sous réserve que l'alinéa h du paragraphe 4 de l'article 75 ne sera appliqué que dans la mesure où il n'est pas contraire aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances exceptionnelles, la réouverture des procédures ayant abouti à une condamnation définitive ou à un acquittement."
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 Suisse

12 décembre, 1977

17 février, 1982

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 Togo

12 décembre, 1977

21 juin, 1984

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 Tunisie

12 décembre, 1977

9 août, 1979

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 Ukraine

12 décembre, 1977

25 janvier, 1990

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 Viet Nam

12 décembre, 1977

19 octobre, 1981

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 Etats-Unis d'Amérique

12 décembre, 1977

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 Iran

12 décembre, 1977

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 Maroc

12 décembre, 1977

3 juin, 2011

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 Pakistan

12 décembre, 1977

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- -
 Philippines

12 décembre, 1977

30 mars, 2012

Réserve
Déclaration faite au moment de l'adhésion :

"a) L’application du Protocole I, en particulier de ses articles 1, paragraphe 4, 4 et 96, paragraphe 3, n’affectera ni le statut juridique des Parties au conflit ni le statut juridique du territoire concerné; aucune revendication du statut de belligérance ne peut en être invoquée à ce titre;
b) L’application du Protocole I ne peut en aucun cas être invoquée dans des conflits armés internes au sein d’Etats souverains;
c) Les termes «conflit armé» et «conflit» n’incluent pas la commission de crimes ordinaires, qu’ils soient collectifs ou isolés."
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 Allemagne

23 décembre, 1977

14 février, 1991

Réserve
Déclarations formulées lors de la ratification:

"1. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les dispositions introduites par le Protocole additionnel I relativement à l'emploi d'armes ont été conçues pour s'appliquer exclusivement aux armes conventionnelles, sans préjudice de toute autre règle de droit international applicable à d'autres types d'armes.

2. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement aux articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86 du Protocole additionnel I, les termes «utile», «pratique», «possible dans la pratique» et «pratiquement possible» signifient ce qui est réalisable ou réellement possible du point de vue pratique, compte tenu de toutes les circonstances du moment, y compris les considérations d'ordre humanitaire et militaire.

3. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, les critères de distinction entre combattants et population civile contenus dans la deuxième phrase du paragraphe 3 de l'article 44 du Protocole additionnel I ne peuvent s'appliquer qu'en territoire occupé et dans les autres conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article premier. Le terme «déploiement militaire» se réfère pour la République fédérale d'Allemagne à tout mouvement vers un endroit à partir duquel une attaque doit être lancée.

4. Selon l'interprétation de la République fédérale d'Allemagne, relativement à l'application des dispositions de la Section I du Titre IV du Protocole additionnel I aux commandants militaires et aux autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution des attaques, la décision prise par la personne responsable doit être évaluée sur la base de toutes les informations disponibles au moment donné, et non sur la base du déroulement réel considéré a posteriori.

5. En ce qui concerne l'application du principe de proportionnalité dans les articles 51 et 57, «avantage militaire» désigne l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble, et non seulement de ses parties isolées ou particulières.

6. La République fédérale d'Allemagne réagira à toute violation grave et systématique des obligations découlant du Protocole additionnel I et en particulier de ses articles 51 et 52 par tous les moyens admissibles en vertu du droit international en vue de prévenir toute nouvelle violation.

7. La République fédérale d'Allemagne interprète l'article 52 du Protocole additionnel I dans le sens qu'une zone terrestre déterminée peut également constituer un objectif militaire si elle remplit toutes les conditions posées au paragraphe 2 de l'article 52.

8. L'alinéa e) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I et l'alinéa e) du paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole additionnel II seront appliqués de manière à ce que ce soit le tribunal qui décide si une personne accusée se trouvant en détention doit comparaître en personne devant la juridiction de cassation.

L'alinéa h) du paragraphe 4 de l'article 75 du Protocole additionnel I ne sera appliqué que dans la mesure où il est conforme aux dispositions légales qui permettent, dans des circonstances particulières, la réouverture de procédures ayant mené à un jugement définitif d'acquittement ou de condamnation.

9. [ Déclaration de reconnaissance selon l'article 90 du Protocole I ]

10. La République fédérale d'Allemagne interprète le paragraphe 3 de l'article 96 du Protocole additionnel I dans le sens que seules les déclarations faites par une autorité satisfaisant vraiment à tous les critères contenus au paragraphe 4 de l'article premier, peuvent avoir les effets juridiques décrits aux alinéas a) et c) du paragraphe 3 de l'article 96."
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 Burkina Faso

11 janvier, 1978

20 octobre, 1987

- -
 Yémen

14 février, 1978

17 avril, 1990

- -
 Grèce

22 mars, 1978

31 mars, 1989

Réserve
Déclaration formulée lors de la signature:

A cette occasion, le Gouvernement Hellénique désire déclarer qu'il se réserve le droit de formuler, éventuellement, des réserves - selon ses dispositions constitutionnelles - au moment du dépôt de l'instrument de ratification.
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 Roumanie

28 mars, 1978

21 juin, 1990

- -
 République Démocratique Populaire Lao

18 avril, 1978

18 novembre, 1980

- -
 Niger

16 juin, 1978

8 juin, 1979

- -
 Saint-Marin

22 juin, 1978

5 avril, 1994

- -
 Chypre

12 juillet, 1978

1 juin, 1979

- -
 Madagascar

13 octobre, 1978

8 mai, 1992

- -
 Espagne

7 novembre, 1978

21 avril, 1989

Réserve
Déclarations interprétatives faites lors de la ratification:

"Le Protocole I dans son intégralité.

Il (le Gouvernement) comprend que ce Protocole, dans son contexte spécifique, s'applique exclusivement aux armes conventionnelles et sans préjudice dans des règles de droit international applicables à une autre catégorie d'armes.

- Les articles 1, paragraphe 4, et 96, paragraphe 3.

Ces articles seront interprétés conformément au Principe énoncé à l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il est développé et réaffirmé dans les textes suivants :

1. Dispositif 6 de la Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 14 décembre 1960.

2. Le dernier paragraphe relatif au principe de l'égalité des droits et de la libre détermination des peuples, de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies, approuvée par la Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale des Nations Unies du 24 octobre 1970.

- Les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86.

Il comprend, en ce qui concerne les articles 41, 56, 57, 58, 78 et 86, que le terme "possible" signifie que l'affaire à laquelle il se réfère est réalisable ou possible dans la pratique, compte tenu de toutes les circonstances qui y concourent au moment où se produit le fait, y compris, dans ces mêmes circonstances, les aspects humanitaires et militaires.

- L'article 44 - 3e paragraphe.

Il comprend que les critères contenus à l'alinéa b) de l'article précité concernant la distinction entre combattants et population civile peuvent être appliqués uniquement dans des territoires occupés. De même, il comprend que l'expression "déploiement militaire" s'entend de tout mouvement en direction de l'endroit à partir duquel ou vers lequel une attaque va être lancée.

- Les articles 51 à 58.

Il comprend que la décision adoptée par des commandements militaires ou autres instances possédant la capacité juridique de planifier ou de lancer des attaques qui pourraient avoir des répercussions sur des personnes civiles, des biens ou autres, ne peut nécessairement être prise que sur la base d'informations pertinentes dont on dispose au moment considéré et qu'il a été possible d'obtenir à cet effet.

- Les articles 51, 52 et 57.

Il comprend que l'expression "avantage militaire" auquel se réfèrent les articles en question signifie l'avantage que l'on attend de l'attaque dans son ensemble, et non de parties isolées de celle-ci.

- L'article 52, paragraphe 2.

Il comprend que l'obtention ou la conservation d'une zone terrestre déterminée constitue un objectif militaire quand, toutes les conditions exposées dans ledit paragraphe étant réunies, elle fournit un avantage militaire concret, compte tenu des circonstances prévalant pendant la période considérée".
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 Nouvelle-Zélande

27 novembre, 1978

8 février, 1988

Réserve
Déclarations formulées lors de la ratification:

1. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que, en ce qui concerne l'article 44 du Protocole I, la situation décrite dans la seconde phrase du paragraphe 3 ne peut exister qu'en territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article premier. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande interprétera le terme "déploiement" qui figure au paragraphe 3 de l'article comme signifiant tout mouvement en direction d'un endroit d'où une attaque doit être lancée. Il interprétera les termes "exposé à la vue de l'adversaire", qui se trouvent dans le même paragraphe, comme voulant dire visible au moyen de toute forme de surveillance, électronique ou autre, disponible pour permettre d'observer un membre des forces armées de l'adversaire.

2. Pour ce qui est des articles 51 à 58 inclus, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que les commandants militaires et autres responsables de la planification, de la décision ou de l'exécution d'attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur appréciation des renseignements, de toutes sources, raisonnablement disponibles à ce moment.

3. Pour ce qui est du paragraphe 5 de l'article 51 et du paragraphe 2 a iii de l'article 57, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que l'avantage militaire attendu d'une attaque signifie l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et pas seulement de parties isolées ou particulières de cette attaque, et que les termes "avantage militaire" sous-entendent un certain nombre de considérations, dont la sécurité des forces attaquantes. En outre, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend que le libellé "avantage militaire concret et direct attendu" utilisé aux articles 51 et 57 signifie que l'on s'attend de bonne foi à ce que l'attaque apporte une contribution décisive et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire concernée.

4. En ce qui concerne l'article 52, le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend qu'un terrain déterminé peut constituer un objectif militaire si, en raison de son emplacement ou pour d'autres raisons mentionnées dans cet article, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis. Le Gouvernement de Nouvelle-Zélande comprend en outre que la première phrase du paragraphe 2 de l'article en question n'est pas destinée à traiter et ne traite pas de la question des dommages incidents ou résultant d'une attaque dirigée contre un objectif militaire."
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 Australie

7 décembre, 1978

21 juin, 1991

Réserve
Déclarations formulées lors de la ratification:

Déclarations relatives au Protocole I.

En déposant ses instruments de ratification, l'Australie précise, par le présent document, les déclarations d'interprétation relatives aux articles 5, 44 et 51 à 58 dudit Protocole.

Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 5 concernant le fait de savoir si, et dans quelle mesure, des Puissances protectrices peuvent être appelées à exercer une fonction quelconque dans la zone de combats (comme cela pourrait être suggéré par les dispositions contenues dans les Titres II et IV du Protocole), le rôle de la Puissance protectrice sera d'une nature semblable à celui qui est spécifié dans les Ière et IIe Conventions et dans le Titre II de la IVe Convention, qui s'appliquent essentiellement au champ de bataille et à ses abords immédiats.

Selon l'interprétation de l'Australie relativement à l'article 44, la situation décrite dans la deuxième phrase du paragraphe 3 ne peut se présenter que dans un territoire occupé ou dans des conflits armés couverts par le paragraphe 4 de l'article 1. L'Australie interprétera le mot "déploiement", dans le paragraphe 3(b) de l'article, comme signifiant tout mouvement vers un lieu d'où une attaque doit être lancée. Elle interprétera les mots "exposé à la vue de l'adversaire" comme incluant le fait d'être visible à l'aide de jumelles ou par des moyens de détection à infra-rouge ou amplificateurs de lumière résiduelle.

Selon l'interprétation de l'Australie relativement aux articles 51 à 58 inclus, les commandants militaires ainsi que les autres personnes chargées de planifier, de décider ou d'exécuter une attaque, doivent nécessairement prendre leurs décisions sur la base de leur évaluation des informations émanant de toutes les sources dont ils disposent à ce moment donné.

Selon l'interprétation de l'Australie relativement au paragraphe 5(b) de l'article 51 et au paragraphe 2 (a) (iii) de l'article 57, les références à "l'avantage militaire" sont destinées à désigner l'avantage attendu de l'attaque militaire dans son ensemble et non seulement des parties isolées ou particulières de cette attaque, et le terme "avantage militaire" implique diverses considérations comprenant la sécurité des forces attaquantes. En outre, selon l'interprétation de l'Australie, les termes "l'avantage militaire concret et direct attendu", utilisés dans les articles 51 et 57, signifient l'espoir bona fide que l'attaque apportera une contribution pertinente et proportionnelle à l'objectif de l'attaque militaire en question.

Selon l'interprétation de l'Australie, la première phrase du paragraphe 2 de l'article 52 n'a pas pour objectif de traiter, ni ne traite, de la question des dommages incidents ou collatéraux d'une attaque dirigée contre un objectif militaire.
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 Bulgarie

11 décembre, 1978

26 septembre, 1989

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